Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c371dfcd8318201746
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 671 809 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01001 N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4Z AFFAIRE : S.A.R.L. AB ARMATURES PLUS C/ [P] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY N° Section : I N° RG : F20/00260 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL ARENA AVOCAT la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AB ARMATURES PLUS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 APPELANTE **************** Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [P] [M] a été engagé par la société Ab Bâtiment Plus, devenue Ab Armatures Plus, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 2019 jusqu'au 9 octobre 2020 en qualité de soudeur armatures, coefficient 150, avec le statut d'ouvrier. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre datée du 20 février 2020, l'employeur a rompu de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail, le 9 octobre 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Ab Armatures Plus au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 7 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 990,25 euros, - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas justifiée par une faute grave, - dit que le motif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée retenu dans l'attestation Pôle emploi est inopérant, - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive, - condamné la société Ab Armatures Plus à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 16 718,10 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 1 671,80 euros au titre de la prime de précarité, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, - condamné la société Ab Armatures Plus à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 4 000 euros au titre du préjudice moral et financier, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société Ab Armatures Plus de sa demande reconventionnelle, - ordonné la remise par la société Ab Armatures Plus à M. [M] des documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi. ainsi que les bulletins de paie de février 2020 au 9 octobre 2020 inclus conformes aux dispositions du présent jugement, avec astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement, - condamné la société Ab Armatures Plus aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Le 27 mars 2022, la société Ab Armatures Plus a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Ab Armatures Plus demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 687,75 euros et en tirer toutes les conséquences y attachées, - dire qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, - condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Ab Armatures Plus à lui payer la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel et aux dépens. Par ordonnance d'incident du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [M] de son désistement de l'incident, constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident adressée par M. [M] et réservé les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIVATION Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée L'employeur indique que le salarié s'est absenté à plusieurs reprises sans justification, qu'il n'a jamais repris son poste malgré des relances, avertissement et mise en demeure. Il conclut que ce comportement mettait en difficulté la société et rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le salarié conteste avoir reçu les courriers d'avertissement et la mise en demeure. Il conteste également ne pas s'être représenté à son poste de travail, relevant que l'intégralité de ses salaires a été réglée ainsi qu'une prime d'intéressement non prévue à son contrat de travail. Il indique qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée et que la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée, qu'ainsi le contrat de travail n'a pas été résilié pour l'un des motifs autorisés. Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. L'employeur ne démontre pas avoir mis en demeure par lettre du 2 décembre 2019 le salarié de justifier de son absence, le salarié contestant avoir reçu cette lettre, laquelle au demeurant ne reproche pas d'absence au salarié et ne le met pas en demeure de reprendre son poste. L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a mis en oeuvre la procédure de rupture du contrat à durée déterminée le 3 février 2020, à défaut de production de l'avis de réception de la lettre recommandée, le salarié contestant avoir reçu cette convocation. Enfin, l'employeur ne démontre pas avoir notifié la lettre de rupture datée du 20 février 2020, à défaut de production de l'avis de réception de la lettre recommandée, le salarié contestant avoir reçu cette notification. Par conséquent, faute de notification de la rupture par lettre recommandée, le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu pour une faute grave. Aux termes de l'article L. 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Par conséquent, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant intervenue en dehors des cas prévus, il convient d'allouer au salarié la somme de 16 718,1 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, qui doit être versée lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas, d'un montant de 1 671,8 euros. La société Ab Armatures plus sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [M]. Il y a lieu d'ordonner la remise par la société Ab Armatures Plus à M. [M] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de remettre les documents conformes d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du jugement. Sur le préjudice moral et financier L'employeur ne conclut pas sur ce point. Le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison de lourdes difficultés financières subies. Il indique que Pôle emploi a refusé de l'indemniser, qu'il s'est retrouvé sans travail pendant plusieurs mois malgré ses recherches et n'a donc pu percevoir que le revenu de solidarité active. Il conclut que sa situation familiale a été très difficile alors que son épouse ne perçoit pas de revenus. En raison de la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié a été privé d'une perte de chance de bénéficier d'allocations de retour à l'emploi puisqu'il n'a pas justifié de jours ou d'heures travaillés suffisants pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage. Il a donc perçu le revenu de solidarité active à compter de mai 2020 alors que son épouse ne perçoit pas de revenus et qu'il a plusieurs enfants à charge. La société Ab Armatures Plus doit donc être condamnée à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et financier. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Ab Armatures plus succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Ab Armatures Plus à remettre à M. [P] [M] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie de février à octobre 2020 conformes d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du jugement, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute M. [P] [M] de sa demande d'astreinte, Condamne la société Ab Armatures Plus aux dépens d'appel, Condamne la société Ab Armatures Plus à payer à M. [P] [M] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 450 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c371dfcd8318201746
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