Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c471dfcd831820174a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 750 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01016 N° Portalis DBV3-V-B7G-VC7A AFFAIRE : [M] [U] C/ S.A.S. BBX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : 20/00779 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anna MONTENOT la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Anna MONTENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. BBX [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 58 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [U] a été engagée par la société BBX suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 février 2016 jusqu'au 7 mai 2016 en qualité de secrétaire, niveau 1, échelon 1, coefficient 200, avec le statut d'employée. Par avenant au contrat de travail à effet au 8 mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 mai 2019 au 3 juin 2019. Le 20 juin 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 21 juin 2019, Mme [U] a déclaré un accident du travail. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 juin 2019 renouvelé. Par lettre du 25 juin 2019, la société BBX a informé Mme [U] de sa décision de rétractation de la convention de rupture conventionnelle. Par lettre du 26 juin 2019, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 juillet 2019. Par lettre du 30 juillet 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture. Contestant son licenciement, le 7 juillet 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société BBX au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement 'abusif' et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 15 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit et jugé irrecevables les demandes de Mme [U] tendant au paiement d'heures supplémentaires et au remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société BBX de ses demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de Mme [U]. Le 29 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et au remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, l'a déboutée de l'ensemble de demandes, et statuant à nouveau de : - dire ses demandes recevables, - dire que son licenciement est nul, en conséquence, condamner la société BBX à lui payer la somme de 27 504,72 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dire que son licenciement est 'abusif', condamner la société BBX à lui payer la somme de 13 752,36 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner la société BBX à lui payer les sommes suivantes : * 1 393,22 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2017 à juillet 2020, * 139,32 euros au titre des congés payés y afférents, * 4 584,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 458,41 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 810,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 034,60 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale reçues de la prévoyance, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, - condamner la société BBX à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société BBX demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par suite de : - dire irrecevables les demandes de Mme [U] portant sur le rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités journalières de sécurité sociales, subsidiairement, l'en débouter, - dire le licenciement de Mme [U] fondé sur une faute grave, - débouter en conséquence Mme [U] de toutes ses demandes, - condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux indemnités journalières de sécurité sociale La salariée soutient que la demande d'heures supplémentaires se rattache par un lien suffisant aux demandes originelles, puisque l'absence de paiement des heures supplémentaires a été invoquée à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des agissements de harcèlement moral. Elle indique que la demande d'indemnités de prévoyance se rattache à la rupture du contrat de travail puisqu'elle a découvert de manière fortuite que son employeur avait conservé les indemnités reçues de l'organisme. L'employeur fait valoir que les demandes de rappel d'heures supplémentaires outre d'indemnités journalières de sécurité sociale n'ont pas de lien suffisant avec les demandes initiales de la salariée, qu'en conséquence, elles sont irrecevables. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Dans sa requête du 6 juillet 2020 ayant saisi le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La salariée a ensuite formé des demandes additionnelles de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale. La salariée a sollicité au titre de l'exécution du contrat de travail des dommages et intérêts pour harcèlement moral mais elle n'a pas mentionné d'heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies dans ce cadre. La salariée a contesté son licenciement mais elle n'a pas fait état d'indemnités de prévoyance qui auraient été payées entre les mains de son employeur et ne lui auraient pas été reversées à ce titre. Il résulte ainsi de l'analyse de la requête initiale et des demandes additionnelles de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale, que ces dernières ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, elles doivent être déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée forme une demande de dommages et intérêts globale pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée invoque les faits suivants : des sollicitations incessantes sur son téléphone portable personnel avec des demandes personnelles et des demandes professionnelles en dehors du temps de travail, un langage agressif et soutenu, la dégradation de son état de santé. S'agissant du fait 1), la salariée produit aux débats des échanges 'Whatsapp' ou des SMS sur son téléphone personnel avec la gérante de la société, Mme [T], lui envoyant de nombreuses consignes. Il ressort de l'analyse de nombreux messages adressés par la gérante, que celle-ci sollicitait régulièrement la salariée à des horaires matinaux, tardifs ou parfois même le dimanche pour des tâches administratives variées, qu'à de nombreuses reprises, la gérante a sollicité la salariée pour des tâches personnelles n'entrant pas dans sa fiche de poste de secrétaire, comme par exemple, déposer des clés de voiture personnelle, déposer les clés du domicile, faire des courses de nourriture, acheter des produits hygiéniques, des produits pour le chien, des médicaments, des cigarettes. Elle verse également aux débats les attestations de Mme [L] et de Mme [R], anciennes salariées, confirmant le comportement tyrannique de Mme [T]. Ce fait doit donc être retenu. S'agissant du fait 2), la salariée verse aux débats des échanges par SMS montrant un langage direct et professionnel mais n'étant pas de nature agressive ou soutenue, outre quelques post-it, l'un étant relatif au rangement d'un dossier libellé comme suit : 'ranger dossier [H]!!!'. Toutefois, ce seul message isolé est insuffisant et ce fait doit être écarté en l'absence d'autres éléments présentés par la salariée à ce titre. La salariée verse aux débats le certificat médical du 4 juillet 2019 du docteur [Z], médecin généraliste, qui atteste qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif, avec notamment des crises d'angoisse et des troubles du sommeil, ainsi que des prescriptions de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs et qui relate les doléances de la patiente sur des difficultés d'origine professionnelles. Il s'en déduit que le lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé est établi. Au vu de ces éléments, la salariée présente des échanges sur son téléphone personnel de sa responsable montrant des sollicitations nombreuses en dehors de son temps de travail et pour des tâches de nature personnelle qui ne lui incombaient pas, qui pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur souligne que Mme [T] était en déplacement professionnel à l'étranger avec un décalage horaire expliquant des communications à des horaires parfois en dehors des horaires ouvrables, mais que l'exécution immédiate de ces consignes n'était pas sollicitée. Il précise que le téléphone portable était fourni par l'employeur et qu'un 'Iphone' avait été choisi à la demande de la salariée. Il conteste la valeur des attestations produites par la salariée émanant de Mme [R] et de Mme [L], au vu notamment des conditions de leur départ de l'entreprise. Il produit plusieurs attestations de Mme [F], salariée, de plusieurs prestataires, Mme [O], M. [E], Mme [S], Mme [V], M. [C], confirmant le comportement courtois et respectueux de Mme [T] vis-à-vis de ses collaborateurs. Il ajoute que Mme [T] a été très généreuse à l'égard de la salariée qui a reçu des cadeaux et a bénéficié d'aménagements de son temps de travail à plusieurs reprises. L'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée. Il note également que la grossesse mentionnée par la salariée était postérieure au licenciement. Cependant, au vu des développements qui précèdent, le lien entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé est établi. Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que les sollicitations nombreuses sur le téléphone personnel de la salariée en dehors des heures de travail et pour partie pour des tâches personnelles qui ne lui incombaient pas, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Il s'en déduit que la salariée a subi des agissements de harcèlement moral du fait de sollicitations nombreuses en dehors de son temps de travail sur son téléphone personnel et parfois pour des tâches qui ne lui incombaient pas. La salariée invoque les manquements suivants à l'encontre de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail: l'absence de paiement des heures supplémentaires, du retard dans le paiement des salaires et indemnités journalières, des conditions de rupture indignes et humiliantes, l'existence de faits de harcèlement moral. Pour démontrer l'absence de paiement d'heures supplémentaires, la salariée verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies, avec le jour et la durée des heures effectuées, soit 16h30 en 2017, 37h en 2018, 37h45 en 2019. L'employeur ne produit pas d'éléments propres montrant le contrôle des heures travaillées par la société. Il s'en déduit que des heures supplémentaires non payées ont été accomplies par la salariée. A l'appui du manquement relatif au paiement des salaires et indemnités journalières invoqué 2), la salariée se borne à viser des bulletins de salaire sans le moindre élément d'analyse. Ce manquement n'est donc pas établi. Il résulte des développements à venir que les conditions de la rupture ne sont pas indignes et humiliantes, ce manquement 3) n'est donc pas avéré. Au vu des développements qui précèdent, la salariée a subi des agissements de harcèlement moral 4).Cependant, ce manquement est déjà réparé au titre du harcèlement moral et ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. L'employeur a donc manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. La salariée a subi un préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros, somme que la société BBX sera condamnée à payer à Mme [U] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif qu'elle a été licenciée de façon discriminatoire en raison de son état de santé. L'employeur conclut au débouté de la demande. En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La salariée indique qu'après un premier arrêt de travail du 20 mai au 3 juin 2019, elle a été immédiatement remplacée et produit un SMS de sa responsable à ce titre, puis qu'à son retour d'arrêt de travail, elle a dû former Mme [L] sa remplaçante, cette dernière ayant effectivement été embauchée le 21 mai 2019. Elle ajoute que son employeur a pris l'initiative d'une rupture conventionnelle qu'elle a dû signer le 20 juin 2019 sans avoir bénéficié d'entretiens, que le lendemain, elle a fait un malaise qui a donné lieu à déclaration d'accident du travail, reconnu comme tel par la cour d'appel de Versailles et qu'elle a été, de nouveau, placée en arrêt de travail à compter du 21 juin 2019. La salariée précise que son employeur s'est alors rétracté le 25 juin 2019 de la rupture conventionnelle et l'a convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 juin 2019. Il en résulte que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé au vu de la chronologie de la rétractation de la rupture conventionnelle et de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement peu après sa déclaration d'accident du travail et son arrêt de travail. L'employeur conteste avoir pris l'initiative de la rupture conventionnelle et indique que les entretiens mentionnés sur la convention ont bien eu lieu les 11, 17 et 20 juin 2019. L'employeur indique avoir pris connaissance des manquements de la salariée lors de son arrêt de travail et conteste la réalité du malaise allégué par la salariée le 21 juin 2019 sur son lieu de travail suite à une conversation téléphonique avec Mme [T], cette dernière déclarant avoir été particulièrement correcte avec la salariée à l'occasion de cet échange. Toutefois, la réalité du malaise de la salariée le 21 juin 2019 ressort du rapport d'intervention des pompiers et du rapport du service des urgences du 21 juin 2019. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que la décision de se rétracter de la rupture conventionnelle et de licencier la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il se déduit de la chronologie des faits que la salariée a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. La salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour licenciement nul qu'il convient de fixer à 15 000 euros. La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire d'un montant de 4 584,12 euros, outre 458,41 euros au titre des congés payés afférents, dont les quanta ne sont pas contestés par la société intimée. La salariée a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 810,72 euros, dont le quantum n'est pas contesté par la société intimé. La société BBX sera donc condamnée à régler ces sommes à Mme [U]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Le caractère abusif de la présente procédure n'est pas caractérisé. La société BBX doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société BBX succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [U] une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'au titre du remboursement des indemnités journalières, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société BBX à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes : 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 584,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 458,41 euros au titre des congés payés afférents, 1 810,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamne la société BBX aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société BBX à payer à Mme [M] [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1132-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c471dfcd831820174a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel