Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 6 juillet 2023
- ECLI
- 650d31e771dfcd83182017c8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 117 439 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 22/03683 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLF Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2022 Date de saisine : 19 Décembre 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/00654 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 11 Octobre 2022 Appelante : S.A.R.L. GASTEL, représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2212292 Intimé : Monsieur [D] [L], représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 - N° du dossier E0000OX4 ORDONNANCE DE RADIATION (Article 524 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2022 Vu la demande d'observations écrites en date du 14 juin 2023 Vu les observations écrites déposées le 28 juin 2023 par la SARL GASTEL, Le 16 décembre 2022, la Sarl Gastel a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes Montmorency du 11 octobre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [D] [L]. Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 12 juin 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : vu l'article 524 du code de procédure civile ; - ordonner la radiation de l'instance en cours devant la cour d'appel de Versailles enrôlée sous le numéro RG n° 22/03683, - condamner la sarl Gastel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident, - condamner la sarl Gastel en tous les dépens. Elle fait essentiellement valoir que la société n'ayant pas réglé, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la partie assujettie à l'exécution provisoire de droit, soit 5591,50 euros, il y a lieu de radier la déclaration d'appel pour défaut d'exécution. Par des conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 28 juin 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - débouter Monsieur [L] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/03683, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident. SUR QUOI: L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis. Il est également constant que le jugement du conseil de prud'hommes dont appel porte condamnation de la société appelante à payer à l'intimé les sommes de 2 352,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 230 euros de congés payés afférents, 1 605,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 275,70 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied, 127,57 euros de congés payés afférents, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme totale de 21 174,39 euros en tenant compte d'une moyenne mensuelle de salaire d'un montant de 2 352,71 euros bruts telle que celle-ci a été fixée par le premier juge. Pareillement, est susceptible d'exécution provisoire de droit la condamnation de la société à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin récapitulatif conformes au jugement concernant les sommes précitées. Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, dont la société ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant insuffisante à cet égard la situation financière de la société telle que celle-ci ressort des éléments comptables fournis. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites sus-énoncées. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS: PRONONCE la radiation de l'affaire numéro 22/03683 du rôle de la cour d'appel de Versailles. RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. le 06 juillet 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour le particle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa vArticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31e771dfcd83182017c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel