Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31e871dfcd83182017dc
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 10 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00273 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUG AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A.S. VANCO GLOBAL CLOUD XCHANGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 14/01288 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GOURION la SELAS SEA AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670 Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 APPELANT **************** S.A.S. VANCO GLOBAL CLOUD XCHANGE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE : [C] [O] a été engagé par la société Vanco suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité de 'account manager', statut cadre, position F, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable fixée par un plan de commissionnement. Par lettre datée du 10 juin 2013, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de manquements tenant au paiement des commissions. Le 2 mai 2014, [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir consécutivement la condamnation de la société Vanco à lui payer des rappels de salaires au titre de la rémunération variable et des indemnités. Par jugement mis à disposition le 21 novembre 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont : - dit que la société défenderesse n'a commis aucun manquement en matière de paiement de la rémunération variable, - dit que la prise d'acte n'emporte pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'une démission, - débouté les parties de leurs demandes, - laissé les dépens à la charge de [C] [O]. Le 28 janvier 2018, [C] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par acte d'huissier du 27 février 2018, [C] [O] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions au fond et ses pièces à la société Vanco. L'huissier a dressé un procès-verbal de remise de l'acte à personne morale. Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Vanco aux fins d'incident et a déclaré l'appel de [C] [O] recevable. Par ordonnance du 25 août 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Vanco déposées le 3 juin 2020. Statuant sur le déféré formé par la société Vanco à l'encontre de cette ordonnance, la cour de céans a, par arrêt du 31 mars 2021, débouté la société Vanco de sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020 et a condamné la société Vanco aux dépens du déféré. La société Vanco a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, statuant sur l'incident formé par la société Vanco, ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Vanco à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021 et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour. Par arrêt de rejet non spécialement motivé du 20 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Vanco et l'a condamnée à payer à [C] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 18 janvier 2023, [C] [O] a sollicité la remise au rôle de la procédure. Par dernières conclusions d'appelant n° 4 remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [C] [O] demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, de fixer la moyenne mensuelle de rémunération à 10 456,80 euros bruts, de dire que sa prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer irrecevables toutes les constitutions, conclusions et pièces de la société Vanco, de condamner en conséquence la société Vanco à lui payer les sommes suivantes : * 104 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 24 155,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 37 718 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2011-mars 2012), * 3 771,80 euros au titre des congés payés afférents, * 26 946 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2012-mars 2013), * 2 694,60 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2013-mars 2014), * 200 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens, de débouter la société Vanco de toutes ses demandes, de condamner ladite société à lui remettre le bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et aux dépens (dont notamment 1 389,53 euros TTC à titre de traduction par traducteur juré) et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Vanco a remis au greffe et notifié le 11 avril 2023 des 'conclusions d'intimée sur renvoi après cassation' et le 23 mai 2023 des 'conclusions récapitulatives d'intimée après sursis' dans le dispositif desquelles elle demande de juger recevables ses conclusions d'intimée 'en renvoi sur cassation' et de juger irrecevable l'appel formé sous le n° Rg 18/00766. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2023 MOTIVATION Sur les conclusions de la société Vanco des 11 avril et 23 mai 2023 La cour relève en premier lieu que si les dernières conclusions du salarié comportent trente-et-une pages alors que ses premières conclusions au fond devant la cour comportent quinze pages, force est de constater que la différence de longueur des écritures s'explique par l'ajout d'un plan sur une page ainsi que par l'ajout d'une partie intitulée 'rappel de la procédure' sur quinze pages exposant très précisément les deux incidents de procédure formés par la société Vanco devant la présente cour ainsi que le pourvoi formé par ladite société devant la cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de déféré, et renvoyant de manière détaillée aux diverses décisions rendues. La cour ne peut que constater que les moyens de fait et de droit et les prétentions du salarié sont strictement les mêmes dans ses dernières conclusions que ceux contenus dans ses premières conclusions au fond. Il n'en résulte pas de violation du principe contradictoire ou une atteinte au droit fondamental d'accès au juge. Dans la mesure où la société Vanco, intimée, n'a pas conclu dans le délai initialement imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il en résulte que ses conclusions déposées les 11 avril et 23 mai 2023 sont irrecevables. Il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel, cette question ayant été tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 avril 2019, non déférée à la cour. Sur le paiement de la partie variable de la rémunération [C] [O] fait valoir que malgré ses demandes, l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité des rémunérations variables contractuellement fixées au titre des périodes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ; que l'employeur n'ayant pas fourni les éléments de calcul de la rémunération variable, les commissions lui sont dues en totalité pour les exercices considérés. Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures. Il ressort des pièces produites devant la cour que : - le contrat de travail prévoit une rémunération fixe de 50 000 euros bruts annuels et une rémunération variable prévue par un plan de commission sur les ventes soumis à l'acceptation du salarié s'élevant à un maximum de 100 000 euros annuels en fonction de la réalisation d'objectifs déterminés d'un commun accord entre la société Vanco et le salarié ; - le 6 septembre 2011, le salarié a accepté le plan de commission sur les ventes pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 comprenant des objectifs individuels annuels correspondant à 80 % de la part variable de la rémunération, le plan indiquant que : 'La MBCA (marge brute croissante annuelle) est calculée à partir des données fournies par les systèmes Oracle/Sap' ; le salarié a perçu à ce titre la somme de 66 757 euros ; la société n'a pas justifié du calcul de la part variable de la rémunération ; - le 16 juillet 2012, la salarié a accepté le plan de commission sur les ventes pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 comprenant des objectifs individuels annuels correspondant à 80 % de la part variable de rémunération, le plan indiquant que : 'La MBCA (marge brute croissante annuelle) est calculée à partir des données fournies par les systèmes Oracle/Sap' ; la société a adressé au salarié ses résultats et le calcul des commissions ; le salarié, constatant que la société lui avait appliqué un taux variable aux alentours de 26 % affectant le montant de sa rémunération variable à la baisse, a demandé en février 2013, les modalités de calcul de la part variable de rémunération ; M. [I], responsable hiérarchique du salarié, s'est étonné le 7 février 2013 des modalités de calcul retenues par la société et a adressé un nouveau mode de calcul conforme au plan de commissionnement ; la société s'est contentée de répondre avoir appliqué les mêmes modalités de calcul que les années précédentes ; en avril 2013, le salarié a contesté à nouveau les modalités de calcul de sa rémunération variable et a adressé à la société un calcul de ses commissions sur la base des modalités prévues par les plans de commissions dont il ressortait un différentiel de 37 718 euros pour l'exercice 2011-2012 et de 26 946 euros pour l'exercice 2012-2013 ; le salarié a refusé de signer le plan de commission pour l'exercice 2013-2014 tant que la société ne lui apportait pas d'explication et n'appliquait pas les modalités prévues par les plans de commissions ; la lecture d'échanges de courriels en mai 2013 fait ressortir que la société n'a pas modifié son mode de calcul. Alors que la société n'a pas justifié des modalités de calcul de la partie variable de la rémunération de [C] [O] pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013, telles que contractuellement fixées et que, dans ces conditions, elle ne prouve pas qu'elle s'est libérée de ses obligations en matière de paiement de la rémunération variable de [C] [O] pour les exercices considérés, il en résulte que celui-ci a droit au paiement du maximum contractuel de la partie variable de sa rémunération pour les exercices considérés et aux indemnités compensatrices de congés payés incidents. La société Vanco sera par conséquent condamnée à payer à [C] [O] les sommes suivantes, selon ses calculs détaillés conformes aux dispositions contractuelles : * 37 718 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2011-mars 2012), * 3 771,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 26 946 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2012-mars 2013), * 2 694,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points. [C] [O] ne produit aucune explication sur sa demande de 2 000 euros au titre de la rémunération variable pour l'exercice avril 2013-mars 2014 et de congés payés afférents. A défaut d'articuler le moindre élément de fait au soutien de cette demande, il en sera débouté. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur [C] [O] fait valoir que les manquements de l'employeur tenant au non-paiement de la rémunération variable et la non-fourniture des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que celle-ci doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'absence de versement de l'intégralité de la rémunération variable à laquelle le salarié avait droit pendant deux années consécutives malgré les demandes réitérées de celui-ci constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [C] [O] a par conséquent droit au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement qui sera fixée à la somme de 24 155,19 euros, selon son calcul exact et non contesté. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'ancienneté du salarié, de la rémunération qui lui était versée et de l'absence de fourniture d'un quelconque élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué à la charge de la société Vanco une indemnité à hauteur de 62 741 euros. Sur la remise de document Au regard de la solution du litige, il convient d'ordonner à la société Vanco la remise à [C] [O] d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Vanco sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à [C] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, comprenant notamment les frais de traduction de pièces. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions déposées par la société Vanco les 11 avril 2023 et 23 mai 2023, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [C] [O] de ses demandes au titre de la rémunération variable pour les périodes d'avril 2011 à mars 2012 et d'avril 2012 à mars 2013 et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise d'un bulletin de paie et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de [C] [O], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [C] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Vanco à payer à [C] [O] les sommes suivantes : * 37 718 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2011-mars 2012), * 3 771,80 euros au titre des congés payés afférents, * 26 946 euros à titre de rappel au titre de la rémunération variable (avril 2012-mars 2013), * 2 694,60 euros au titre des congés payés afférents, * 24 155,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 62 741 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société Vanco la remise à [C] [O] d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Vanco à payer à [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE la société Vanco aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31e871dfcd83182017dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel