Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 6 juillet 2023
- ECLI
- 650d31e871dfcd83182017de
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/00279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUVN Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2023 Date de saisine : 25 Janvier 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F21/00289 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 08 Décembre 2022 Appelant : Monsieur [E] [U], représentant : Me Pagoundé KABORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ESSONNE Intimée : S.A.S. SAS MEARY, représentant : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560 - N° du dossier E0001AGU ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL (Article 538 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Vu l'article 538 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 24 janvier 2023 Vu la demande d'observations écrites en date du 15 juin 2023, Vu l'absence d'observations écrites, Le 24 janvier 2023, Monsieur [E] [U] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 8 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Sas Meary. Le 15 juin 2013, le magistrat de la mise en état a adressé aux parties, via le Rpva, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, sollicitant leurs observations sur ce point dans un délai de quinze jours. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 juin 2023, la société Meary, intimée, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelant n'a transmis aucune observation écrite via le Rpva dans le délai octroyé. SUR QUOI : L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.' La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à son destinataire, Monsieur [U], le lundi 19 décembre 2022, date de sa distribution mentionnée par La Poste suivie de la signature 'du destinataire'. En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 24 janvier 2023, soit après l'expiration, le jeudi 19 janvier 2023, du délai précité d'un mois. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par Monsieur [E] [U]. RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance. CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens d'appel. RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 06 juillet 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31e871dfcd83182017de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel