Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31e971dfcd83182017ea
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00488 N° Portalis DBV3-V-B7H-VV62 AFFAIRE : Société KONTRON TRANSPORTATION FRANCE. C/ [R] [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 21/03883 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Julie GOURION-RICHARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société KONTRON TRANSPORTATION FRANCE. N° SIRET : 520 214 511 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 et Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué à l'audience par Me Anaîs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de Grenoble DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ APPELANTE **************** Monsieur [R] [P] né le 12 septembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 1]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 et Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - débouté M. [P] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement (réintégration, dommages et intérêts), - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Kontron transportation France à payer à M. [P] les sommes suivants : . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, . 3 000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles, - débouté M. [P] et la société Kontron transportation France du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - mis les éventuels dépens à la charge de la société Kontron transportation France. Par déclaration adressée au greffe le 29 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'incident formé par la société Kontron transportation France, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la société Kontron transportation France à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kontron transportation France aux dépens de l'incident, - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Par requête du 15 février 2023, la société Kontron transportation France a déféré cette ordonnance à la cour. Selon ses dernières conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Kontron transportation France demande à la cour de : - juger que la déclaration d'appel de M. [P] du 29 décembre 2021 et le dispositif des conclusions déposées le 18 mars 2022 dans le délai exigé par l'article 908 du code de procédure civile ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation ou l'annulation du jugement du 1er décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles, En conséquence, - infirmer l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 en ce qu'elle a : . rejeté l'incident formé par la société Kontron transportation France, . débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, . condamné la société Kontron transportation France à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Kontron transportation France aux dépens de l'incident, statuant à nouveau, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel N° 21/09689 du 29 décembre 2021, effectuée par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] à payer à la société Kontron transportation France la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile. La société Kontron transportation France fait valoir que l'appelant a interjeté appel le 29 décembre 2021 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020. Elle fait valoir que l'appelant a déposé le 18 mars 2022, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions d'appel qui, dans leur dispositif, ne concluent ni à la réformation totale ou partielle, ni à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, ce qui, en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation, ne peut qu'entraîner sa confirmation ou la caducité de l'appel. Par conclusions du 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de : . débouter la société Kontron transportation France des fins de son déféré formé par requête du 15 février 2023, . débouter la société Kontron transportation France en toutes ses demandes fins et conclusions, En conséquence, . déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [P] ainsi que toute la procédure subséquente, . juger puis déclarer n'y avoir lieu à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, En conséquence, . confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 6 février 2023 par la 25ème chambre de la cour en ce qu'elle a : . rejeté l'incident formé par la société Kontron transportation France, . débouté la société Kontron transportation France de ses autres demandes, plus amples ou contraires, . condamné la société Kontron transportation France à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Kontron transportation France aux dépens de l'incident, Y ajoutant, . condamner la société Kontron transportation France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société Kontron transportation France aux dépens du déféré et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le salarié expose qu'aucune caducité n'est encourue puisqu'il a, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, présenté un dispositif de nature à déterminer l'objet du litige. Il ajoute que dans les motifs de ses conclusions, il a à plusieurs reprises explicitement critiqué la décision à différents endroits de la discussion ce qui manifeste expressément son intention d'obtenir la réformation partielle du jugement. Il fait valoir que le dispositif de ses écritures remises dans le délai de l'article 908 comportent bien des prétentions. Il expose que tout au plus, il a omis de récapituler ' et non omis de former dans ses écritures ' une demande de réformation à la suite d'un problème matériel informatique, ce qui constitue simplement un vice de forme régit par les articles 114 et 115 du code de procédure civile. S'agissant de sa déclaration d'appel, le salarié soutient qu'elle n'a pas à contenir une demande de réformation mais uniquement de mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, ce qui est le cas en l'espèce. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel L'articles 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (civ2. 29 septembre 2022, n°21-14.681). A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable. Mais en l'espèce, le salarié a interjeté appel le 29 décembre 2021 et il a remis ses premières conclusions ' celles prévues à l'article 908 du code de procédure civile ' le 18 mars 2022. Aucune autre conclusion n'a été remise entre le 18 mars 2022 et le 29 mars 2022, date d'expiration du délai de trois mois de l'article 908. A ces différentes dates, la charge procédurale imposée par cette jurisprudence était connue puisqu'elle est issue d'un arrêt de la Cour de cassation qui avait été publié le 17 septembre 2020. Or l'appelant n'a, dans le dispositif de ses premières conclusions, formulé ni demande d'infirmation ni demande de confirmation. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, le salarié sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile. Il conviendra d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra par ailleurs de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du déféré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu de condamner M. [P] à payer à la société Kontron transportation France une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur CABALE Thierry, Président, et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile pour lesarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31e971dfcd83182017ea
Données disponibles
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