Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 13 avril 2023
- ECLI
- 6513c7f2b8a50d8318699612
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 N° 8 - 2 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGC Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2023 ; Assistée de A. SOUBRANE, greffier PARTIES EN CAUSE : I - M. [K] [S] CH [2] SITE [3] [Localité 1] (NIEVRE) non comparant APPELANT suivant déclaration du 31/03/2023 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [2] CH - SITE [3] [Localité 1] non comparant INTIMÉ **** Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nevers a prescrit la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent concernant M. [K] [S]. Ordonnance du 13 AVRIL 2023 N° 8 - page 2 Par courrier simple du 31 mars 2023, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision. Dans un certificat de situation en date du 3 avril 2023, le docteur [M] [T] indique : actuellement, amélioration de son état psychologique avec régression du délire mais il reste dans le déni de ses troubles. Il peut sortir avec un programme de soins à compter du 4 avril 2023 qui comportera consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 1] et injection retard mensuel. La mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée toutefois l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-1. Convoqué pour l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 10 h 30, le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir à la cour sa décision de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète (programme de soins ambulatoires). MOTIFS : Attendu que la mesure de levée de soins rend sans objet l'appel de l'ordonnance de maintien sous hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet suite à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du docteur [T] en date du 3 avril 2023. L'ordonnance a été rendue, par C. VIOCHE, Président de chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE A. SOUBRANE C. VIOCHE Exp le 14.04.2023 à : - [S] [K] - Directeur du CH [2] - PG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6513c7f2b8a50d8318699612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel