Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c18788aac83189e9ab4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 933 695 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XCB Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2019 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° j201800003 APPELANTE SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société POLYSTYL AGENCEMENT, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, substituée à l'audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de Paris INTIMEES SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société PLOMBERIE SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société TMC BATIMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, substitué par Me Justine FERRIER, avocat au barreau de Paris SARL LE LEPVRIER prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX SARL TMC BATIMENT (RCS Bobigny 484 461 108) prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] N'a pas constitué avocat SARL PLOMBERIES SERVICES (RCS Bobigny 482 885 456) dont le liquidateur est M. [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL le Lepvrier exploite un commerce de boulangerie / pâtisserie dont elle est locataire en vertu d'un bail commercial, depuis 1er janvier 2012, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Selon bon de commande signé le 30 mai 2011 la SARL le Lepvrier a confié à la société Polystyl Agencement la création d'un magasin-laboratoire-boulangerie-pâtisserie précisant les échéances de règlement en 4 fois et prévoyant la livraison entre le 20 septembre et le 28 octobre 2011. Le devis descriptif et estimatif accepté le 5 avril 2011 vise le plan n°9840/2TDOF du 1er avril 2011 signé prévoit moyennant la somme de 315 000 hors taxe soit 376 740 euros TTC : - le lot n°1 Préparation/Approvisionnement - le lot n°2 Devanture - le lot n°3 travaux en magasin - le lot n°4 travaux de laboratoire - le lot n°5 mobilier La déclaration préalable des travaux a été déposée en mairie le 6 juillet 201. Un formulaire intitulé 'Mise à disposition du magasin après travaux Polystyl Agencement' a été signé entre les parties le 10 novembre 2011. La SARL le Lepvrier a réglé, au vu des paiements effectués et des avoirs n° 9612/2011 du 28 octobre 2011 et n° 9683/2012 du 1er février 2012, l'intégralité des travaux facturés le 12 octobre 2011 au prix du devis, outre les travaux supplémentaires visés au devis du 28 octobre 2011soit une somme totale de 376 740 euros TTC. Par lettre recommandée du 14 février 2012 la SARL le Lepvrier signalait à la société Polystyl Agencement les désordres suivants : - déformations très importantes des murs intérieurs du laboratoire viennoiserie ( les murs gonflent et s'arrondissent) - prises d'air importantes au-dessus du pétrin - peinture qui s'écaille et s'effrite sur la quasi-totalité des grilles à pains fissurations des finitions des coffrages au-dessus des vitrines du magasin et au niveau du pilier d'angle - fixation des éclairages défectueuse - inadaptation de la finition de l'isolation pour le logement de la porte entre le magasin et le laboratoire pâtisserie ( laine de verre en vrac laissant passer l'air) - fissurations nombreuses affectant les joints de finition carrelage au sol - finition défectueuse du panneau mural dans le logement de la machine à coupe du pain La société le Lepvrier demandait à la société Polystyl Agencement d'intervenir sous 8 jours précisant qu'elle ne tolérerait aucune perturbation dans l'exploitation de son activité. Par courrier du 9 mars 2012 la société Polystyl Agencement s'engageait : - à refaire les parois endommagées - à reprendre la peinture des façades pendant un jour de fermeture - à la finition des coffrages et des piliers - au repositionnement du plafond tendu - au retrait, au sablage et à la pose d'un revêtement thermo-laqué sur la grille à pains - à améliorer la fixation des bandeaux de leeds de la vitrine des chocolats - au calfeutrage de la prise d'air au-dessus du pétrin S'agissant de la fissuration des joints des tuyaux d'évacuation des sanitaires, la société Polystyl Agencement imputait les fuites d'une part à l'obturation du tuyau principal par des lingettes et d'autre part à l'exposition des conduites à des températures trop basses. Elle indiquait que ces causes liées à une mauvaise utilisation des évacuations ne lui étaient pas imputables mais les avoir résolues à titre commercial. Une déclaration de sinistre était effectuée par la société Polystyl Agencement le 30 mars 2012 à son assureur responsabilité civile décennale Allianz mentionnant la date d'exécution des travaux au 4 octobre 2011 et la réception au 10 novembre 2011. La SARL le Lepvrier a fait constater l' ensemble des désordres affectant la boulangerie par Me [G], huissier de justice le 3 avril 2012 lequel a relevé : - au niveau du laboratoire : un déjointoiement visible entre le mur et le plafond, le décollement du mortier des plinthes du plan de travail central, le non-raccordement en arrière visible des tuyaux, - au niveau du bureau : un arrachement du mur au niveau du support du bras de la télévision, des traces de calcaire visibles au niveau des jointoiements entre le carrelage au sol et les plinthes carrelées, - dans la salle de préparation des pâtes : un déjointoiement entre le cadre dormant de la porte et le mortier de la faïence murale, des fissures et des désagrégations affectant la faïence murale, un défaut de planéité des cloisons qui sont bombées, des déjointoiements visibles entre les cloisons au niveau des angles - dans le fournil : deux carreaux de faïence murale cassés, un mur bombé, un déjointoiement entre la partie supérieure et la partie gauche de l'encadrement de la fenêtre, jointoiement cassé, mur bombé, un orifice visible sur le mur au fond de la pièce, calpinage des faux plafonds tordu aux abords du silo - vestiaire homme : encadrement de la porte gondolé, la porte ne ferme pas - WC : déjointoiement entre l'encadrement des boutons pressoirs de la chasse d'eau et le coffre en faïence murale du réservoir - vestiaire femme :l'encadrement de la porte est gondolé - espace vente : décollement du revêtement du pilier gauche en entrant, fissures visibles du revêtement en partie inférieure de la vitrine des pâtes de fruit, jointoiement manquant avec la plinthe, décollement de la peinture du coffrage en bois, peinture écaillée au-dessus de la porte de sortie, décollement de leds dans la vitrine à gâteaux et mastic posé grossièrement, peinture de la grille à pains rouillée, décollement du bandeau lumineux au-dessus de la caisse, le plan de travail se décolle du mur et présente des irrégularités, un jour est visible entre la plinthe et le mur dans le prolongement côté droit, - en extérieur : diverses couléesblanchâtres sur les peintures des boiseries - en sous-sol : des traces de pénétration d'eau et d'humidité visibles, des tâches visibles d'humidité au niveau de la pénétration des tuyaux. Le cabinet d'expertise Eurisk, mandaté par la compagnie Allianz Iard , a convoqué les parties à une réunion d'expertise amiable le 24 mai 2012 et établi un rapport d'expertise le 10 octobre 2012 aux termes duquel il attribue : 1- le doublage bombé et la fissuration des faïences localisés sur le doublage de la façade Nord à un dégât des eaux dont l'origine serait à rechercher dans des travaux de couverture du bâtiment. 2- les passages d'air froid au niveau de la façade du local fournil, éventuellement, à une absence ou une insuffisance du calfeutrement. 3- l'écaillage des peintures du grille à pains, à une insuffisance de préparation des supports et pour le pilier au passage de la clientèle 4- le faible décollement de la bande souple d'éclairage sous la vitrine chocolat localisée dans l'espace vente, à une cause non déterminée 5- la détérioration et l'absence partielle de joints dans l'angle formé par les plinthes et le carrelage au sol du laboratoire, à un défaut d'exécution du joint qui aurait dû être réalisé avec un mastic souple Des travaux ont été effectués par Polystyl Agencement mais n'ont pas permis de remédier à certains désordres, en particulier aux infiltrations des défauts d'étanchéité dans la boulangerie et au sous-sol. Sur assignation délivrée le 2 octobre 2012 à la société Polystyl Agencement, la société le Lepvrier a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 18 octobre 2012, la nomination de Mme [S] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 6 février 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'initiative de la société Polystyl à la SARL Tmc Bâtiment, sous-traitant pour la pose des carrelages et des faïences, à la SARL Plomberie services, sous-traitant pour la fourniture et pose de plomberie sanitaire et à la SARL Baw elec, sous-traitant pour les travaux d'électricité. Par ordonnance du 5 juin 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [U], installateur du silo à farine dans le laboratoire. La société Polystyl Agencement a sollicité la récusation de l'expert judiciaire le 19 juin 2015 et par ordonnance du 17 septembre 2015 le juge du contrôle des expertises a rejeté la demande. Mme [S] a déposé son rapport le 15 octobre 2015. Par exploit délivré le 15 janvier 2016, la SARL le Lepvrier a fait assigner la société Polystyl Agencement et la société Allianz en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de cette dernière, en réparation de ses préjudices au vu des conclusions de l'expert judiciaire. Une procédure collective de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Polystyl Agencement par jugement du tribunal de commerce d'Epinal le 3 octobre 2017, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2017 lequel a désigné la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire liquidateur. La SARL le Lepvrier a déclaré sa créance au passif le 28 novembre 2017 entre les mains de la SELARL Voinot pour la somme totale de 593 369 52 euros TTC. Par actes en date des 28 avril 2017 et 2 mai 2017, Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société Polystyl Agencement, assigné les SARL Tmc Bâtiment, SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Tmc bâtiment, la SARL Plomberie Services et SA Maaf Assurances, assureur de la société Plomberie Services. Par acte en date du 18 décembre 2017, la SARL le Lepvrier a assigné la SELARL Voinot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Polystyl Agencement. Les affaires ont été jointes le 25 janvier 2018. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Condamne la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA Polystyl Agencement, à payer à la SARL Le lepvrier les sommes de : - 398 107 euros HT au titre coût des travaux réparatoires, - 173 900 euros en réparation de la perte d'exploitation, - 10 000 euros au titre des frais bancaires et agios, - 897 euros TTC pour les factures d'honoraires de M. [D], architecte, - 458, 52 euros TTC pour le remboursement des factures de la société Pani froid, Déboute la SARL Le Lepvrier de sa demande au titre du préjudice moral ; Fixe la créance de la SARL Le Lepvrier au passif de la SA Polystyl Agencement à la somme totale de 583 389, 52 euros ; Déboute la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA Polystyl Agencement, de ses demandes de garanties par la SA Maaf Assurances, assureur de la société Plomberie Services, et par la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Tmc bâtiment ; Condamne la SA Allianz Iard, assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA Polystyl Agencement, à payer à la Sarl le Lepvrier la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA Polystyl agencement, à payer à la SA Maaf Assurances, assureur de la société plomberie services, et à la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tmc Bâtiment, chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA Polystyl Agencement, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 21 360 euros ainsi que les frais de procès-verbaux de constat d'huissier en date des 3 avril 2012 et 25 janvier 2018 de Me [G], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 270, 56 euros dont 44, 88 euros de TVA. Par déclaration en date du 12 avril 2019, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Polystyl Agencement, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Plomberie Services, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Tmc Bâtiment, la société le Lepvrier, maître de l'ouvrage, la société Tmc Bâtiment et la société Plomberies Services. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de : A titre principal Infirmer le jugement Débouter la société le Lepvrier de sa demande de mobilisation de la garantie décennale, en l'absence de réception ; A titre subsidiaire, Juger que la SA Allianz Iard est bien fondée à opposer la franchise contractuelle égale à 10% du montant du sinistre et le plafond de garantie d'un montant de 76 224,50 euros aux réclamations au titre de la perte d'exploitation ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la société Tmc Bâtiment, son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Plomberie Services, son assureur la Maaf Assurances à garantir la SA Allianz Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre en principal, frais, intérêts et dépens, Condamner la SARL le Lepvrier ou toute partie succombante à verser à l'exposante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL le Lepvrier ou toute partie succombante aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, la société le Lepvrier demande à la cour de : Dire et juger que les travaux exécutés par la société Polystyl Agencement ont fait l'objet d'une réception formelle et, subsidiairement, d'une reception tacite par la SARL le Lepvrier le 10 novembre 2011, Dire et juger que les travaux exécutés par la société Polystyl Agencement pour la création et l'aménagement de la boulangerie de la SARL le Lepvrier sont entâchés de désordres et malfaçons rendant la boulangerie impropre à sa destination, Dire et juger que la garantie décennale de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Polystyl Agencement, est engagée, Dire et juger la compagnie Allianz Iard mal fondée à opposer un plafond de garantie de 76 224,50 euros au titre des préjudices immatériels dès lors que les conditions particulières de la police d'assurance qu'elle verse aux débats sont datées du 5 février 1988 alors que le sinistre est survenu en mars 2012 soit 24 ans après et qu'elle ne verse pas les Conventions spéciales sur la base desquelles elle invoque l'article 6.25 faisant état d'un plafond de garantie d'un montant de 550 000 francs soit 76 224,50 euros, En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2019 en ce qu'il a : Condamné la compagnie Allianz Iard, assureur décennal et responsabilité civile de la société Polystyl Agencement, à payer à la SARL Le Lepvrier les sommes de : - 398 107 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires - 485,52 euros pour le remboursement des factures de la société Pani froid pour réparer les dysfonctionnements sur le groupe froid situé au sous-sol qui disjoncte en raison des fuites d'eau en provenance du rez-de- chaussée - 897 euros TTC pour les factures d'honoraires de M. [D], architecte, des 1er juin 18 juin 2013 consécutives au descriptif estimatif établi par celui-ci le 30 juin 2013 pour la réparation des dommages constatés sur l'agencement de la boulangerie pâtisserie - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens en ce compris les frais de procès-verbaux de constat d'huissier de Me [G] des 3 avril 2012 et 25 janvier 2018 et les frais d'expertise de Mme [S] d'un montant de 21 360 euros, Infirmer1e jugement s'agissant des montants alloués de : - 173 900 euros en réparation de la perte d'exploitation - 10 000 euros au titre des frais bancaires et agios - et du refus de prise en compte du préjudice moral et de jouissance Et, statuant, a nouveau, Condamner la compagnie Allianz Iard, assureur décennal et responsabilité civile de la société Polystyl Agencement, à payer à la SARL le Lepvrier les sommes de : - 180 000 euros en réparation de la perte d'exploitation pendant 4 mois du fait des travaux de réfection - 30 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi - 36 000 euros au titre des frais bancaires et agios à rattacher au découvert bancaire inhérent à l'avancement par la SARL le Lepvrier des frais de procédure du litige en cours constitués notamment par les honoraires d'avocat, d'architecte, et d'expertise divers non liés à l'activité normale de la boulangerie Y ajoutant, Dire et juger que la somme de 398 107 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires doit être indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt a intervenir par référence a l'indice BT 01 en vigueur au moment du dépôt du rapport d'expertise de Mme [S] le 15 octobre 2015, Dans tous les cas, Débouter la compagnie Allianz Iard, la société Axa France Iard, et la Maaf Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la compagnie Allianz Iard, assureur décennal de la société Polystyl Agencement, à payer à la SARL Le lepvrier la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat générés par la procédure d'appel, Condamner la compagnie Allianz Iard, assureur décennal de la société Polystylagencement, en tous les dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Me de Jorna, membre de Fidal, avocat au barreau de Meaux, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2020, la société Maaf Assurances demande à la cour de : Juger qu'il n'est pas démontré que ce soit la société la société Plomberie services qui a réalisé les équipements défectueux, Juger que les garanties souscrites par la société Plomberie services auprès de la société Maaf Assurances ne sont pas mobilisables, En conséquence, Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il rejeter l'appel en garantie de Allianz Iard à l'encontre de Maaf assurances, Surabondamment, Vu le rapport d'expertise de Mme [S], Vu l'article 1792-6 du code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a situé le cadre juridique dans celui d'un chantier réceptionné, Juger que les garanties souscrites par la société Plomberie services auprès de Maaf assurances ne sont pas mobilisables en l'absence de réception, Surabondamment encore, Juger que les garanties souscrites par la société Plomberie Services auprès de Maaf Assurances ne sont pas mobilisables pour défaut d'activité déclarée, Subsidiairement, Juger que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société Polystyl Agencement, et à tout le moins dans une proportion prépondérante, Limiter l'éventuelle part de responsabilité de la société Plomberie services dans une proportion résiduelle qui ne saurait excéder 10%, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Condamner in solidum la société Tmc Bâtiment et son assureur Axa France Iard à garantir la Maaf Assurances de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, Juger que Maaf Assurances est bien fondée à opposer ses franchises et limitations de garanties prévues dans la police souscrite par la société Plomberie Services, Rejeter l'appel incident de la société le Lepvrier, Rejeter l'appel incident de Axa France Iard, Condamner tout succombant à verser à Maaf Assurances à une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SA Allianz Iard de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Tmc bâtiment ; A défaut, Mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Tmc Bâtiment ; Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France Iard : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un préjudice d'exploitation d'un montant de 173 900 euros ou, à tout le moins, Ramener le quantum des sommes allouées à ce titre à de plus justes proportions ; Débouter la société SA Allianz Iard de son appel en garantie contre la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Tmc Bâtiment, à ce titre ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnisation à la SARL Le Lepvrier, à hauteur de 10 000 euros, au titre des prétendus frais bancaires et agios qu'elle aurait engagés ou, à tout le moins, Ramener le quantum des sommes allouées à ce titre à de plus justes proportions lesquelles ne pourront être évidemment supérieures à 10 000 euros ; Débouter la société SA Allianz Iard de son appel en garantie contre la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Tmc Bâtiment, à ce titre ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL le Lepvrier de sa demande relative à un prétendu préjudice moral et de jouissance ; Débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, en qualité d' assureur de la société Tmc Bâtiment ; Condamner in solidum la société Plomberie Services et la Maaf Assurances à garantir et relever indemne la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; Déclarer la compagnie Axa France Iard bien fondée à opposer les limites de son contrat et plus spécialement sa franchise et son plafond tels que prévus aux termes des conditions particulières de la police souscrite ; En tout état de cause, Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ; Condamner in solidum tous succombants à verser à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Me Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel avec assignation a été signifiée par acte du 14 juin 2019 à la SARL TMC Bâtiment à son siège identifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et par acte du 18 juin 2019 à la SARL Plomberies Services selon procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 17 octobre 2019 à la société TMC Bâtiment et du 28 octobre 2019, à la société Plomberie Services, selon les mêmes modalités que la déclaration d'appel contenant assignation. La SARL TMC Bâtiment et la SARL Plomberies Services n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance le 06 décembre 2022. SUR QUOI, LA COUR 1- La réception Le jugement a retenu ensuite des dispositions de l'article 1792-6 la réception tacite de l'ouvrage au regard de la prise de possession sans réserve et du règlement intégral du prix. La société Allianz Iard fait grief au jugement d'avoir retenu une réception tacite alors qu'il est impossible selon elle que les travaux aient pu être achevés le 10 novembre 2011, compte tenu des non-finitions et des vices apparents lesquels, en tout état de cause, interdiraient au donneur d'ordre de se prévaloir de la garantie décennale. L'appelante fait valoir également qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé et que le document de mise à disposition du magasin du 10 novembre 2011 ne comporte aucune observation sur les travaux. La Sarl le Lepvrier rappelle qu'aucune règle de forme n'est imposée pour la réception, observe que la déclaration de sinistre de la société Polystyl Agencement mentionne une date de réception au 10 novembre 2011 sans réserve, qu'elle a elle-même reconnu en sa qualité de maître de l'ouvrage, dans sa lettre du 14 février 2012, que les travaux d'aménagement ont pris fin au mois de novembre 2011 et que c'est avec une mauvaise foi manifeste que la compagnie Allianz excipe d'une absence de réception. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' Ces dispositions n'excluent pas la réception tacite laquelle est caractérisée si la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque de l'accepter. En l'espèce si le bordereau de livraison signé des parties le 10 novembre 2011 ne peut valoir procès-verbal de réception au sens des dispositions précités, dès lors qu'il ne fait aucune référence aux travaux réalisés par la société Polystyl Agencement, ce document fait néanmoins la preuve de la prise de possession du magasin à cette date par la société le Lepvrier qui en a poursuivi l'exploitation ensuite du paiement intégral du prix contractualisé. Ces éléments établissent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserves et caractérisent la réception tacite de l'ouvrage. De ce chef le jugement sera confirmé. 2- Les désordres et les responsabilités Le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la société Polystyl Agencement ayant assumé à la fois la conception et la direction de l'exécution de l'ouvrage et a rejeté les appels en garanties de la société Allianz Iard à l'encontre des assureurs de la société Tmc Bâtiment et Plomberie Services, les conclusions de l'expert ne permettant pas d'imputer les dommages à l'un ou l'autre des sous-traitants. La société Allianz Iard fait valoir, au soutien de l'infirmation du jugement, que son recours en garantie à l'encontre de deux entreprises sous-traitantes est fondé dès lors que celles-ci sont tenues, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, d'une obligation de résultat pour les défauts affectant les ouvrages exécutés lesquels ont été mis à jour par le rapport d'expertise au regard des désordres affectant les installations de plomberie réalisées par la société Plomberie Services et le défaut de mise en oeuvre des carrelages et des joints imputables à la société Tmc Bâtiment. La société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société Tmc Bâtiment demande, au soutien de la confirmation du rejet des demandes formées à son encontre, sa mise hors de cause dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à son assurée dont seule la responsabilité décennale est couverte. La Maaf Assurances oppose, au rappel des observations de l'expert judiciaire, que les prestations de plomberie réalisées par la société Plomberies Services n'ont pu être détaillées et localisées sur le chantier, au vu des éléments parcellaires qui ont été fournis à l'expertise et que de ce fait, il n'est pas établi que ce soit son assurée qui ait réalisé les équipements défectueux tandis que l'expert évoque de manière très vague les dommages litigieux qu'elle décrit comme des « malfaçons », « non-façons », « non-conformités » et 'défauts d'exécution ». L'assureur fait valoir, sur la réception, que la police souscrite par la société Plomberie Services auprès de la concluante avait vocation à garantir « la responsabilité civile du client [i.e. l'assuré] dans le cas où celle-ci serait engagée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-3 du Code civil et les textes légaux et règlementaires pris pour leur application (soulignement ajouté) ». Ainsi, la garantie complémentaire souscrite par la société Plomberie Services pour ses activités de sous-traitant, a vocation à la garantir en cas de dommages de nature décennale survenus dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-3 du Code civil or, la responsabilité décennale des constructeurs est actionnée à compter de la réception des travaux et en l'absence de réception expresse, il n'est pas possible selon l'intimée, de considérer qu'une réception tacite est intervenue. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil :' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Selon les dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' L'expert judiciaire, Madame [B] [S], s'est rendue sur les lieux le 4 décembre 2012, le 26 mars 2013, le 1er août 2013, le 24 octobre 201, le 28 janvier 2014, le 22 juillet 2014 et le 30 septembre 2014. Elle a visité le magasin, la salle de préparation des pâtes, le laboratoire, le bureau, les vestiaires et les WC, le fournil, le sous-sol et par la trappe d'accès a pu examiner la laine de roche posée derrière les panneaux d'agencement en bois de la façade du fournil. Un premier document de synthèse a été diffusé par l'expert le 15 avril 2015 et, ensuite des éléments transmis par les parties, une nouvelle note de synthèse a été diffusée le 17 juin 2015, constatant la matérialité des désordres dénoncés par la SARL le Lepvrier et relevés par l'huissier et le cabinet Eurisk mais également leur aggravation concernant l'humidité et les points d'infiltration en sous-sol. Le rapport établi le 15 octobre 2015 conclut à l'absence d'isolation continue en façades extérieures, à la déformation des panneaux menuisés de doublage des façades occasionnant des bris de faïence, à la mise en place de châssis défectueux, à la pose du carrelage préalablement à la mise en oeuvre des cloisons avec des plinthes à gorge rapportées sur un sol 'fini', aux traversées du plancher bas du rez-de-chaussée sans précautions particulières, à la présence d'infiltrations au droit des percements des réseaux, à l'absence d'étanchéité sur l'ensemble du local professionnel y compris sous le revêtement de sol au niveau du rez-de-chaussée alors qu'il s'agit de locaux sanitaires destinés à la fabrication alimentaire situés au-dessus des parties communes. Ces éléments conduisent à constater que les désordres liés au défaut d'étanchéité des locaux destinés à la fabrication de pain et de pâtisserie rendent ceux-ci impropres à leur destination et engagent la responsabilité décennale de l'entreprise Polystyl Agencement, intervenue en qualité d'entreprise principale, assurée auprès de la société Allianz Iard, à l'égard du maître de l'ouvrage la SARL le Lepvrier. L'expert Madame [S] souligne, sans être utilement contredite par la société Allianz, qu'ayant agi en tant que maître d'oeuvre de conception et d'exécution, la société Polystyl Agencement a fourni des plans contractuels sommaires et a manqué à ses obligations de concevoir, contrôler et coordonner l'exécution des ouvrages. Elle précise que la pose des carrelages et des faïences a été confiée à la société Tmc Bâtiment mais que les désordres d'infiltration ne peuvent lui être imputés dès lors que cette entreprise n'était pas censée savoir si une étanchéité été posée ou non sous le carrelage. Cependant, la société Tmc Bâtiment, en sa qualité de professionnelle du bâtiment dont les activités déclarées à l'appui de la garantie souscrite auprès de la sociétéAxa France Iard, à effet au 9 novembre 2005, incluent la plupart des corps d'état dont l'isolation thermique des murs par l'intérieur, la maçonnerie, la plâtrerie, les revêtements des sols et muraux, intérieurs ou extérieurs, le carrelage et la faïence, est débitrice, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat qui lui impose d'une part, préalablement à la pose du carrelage, de vérifier la qualité du support et d'alerter le cas échéant son cocontractant sur l'absence d'étanchéité laquelle conditionne la pérennité de l'ouvrage et, d'autre part, de l'obligation d'exécuter les joints de faïence sur la totalité de l'ouvrage confié. Partant, la responsabilité de la société Tmc Bâtiment est engagée à raison de la pose du carrelage sur un support non étanche et d'une réalisation incomplète des joints de faïence selon une répartition qui sera, sur infirmation du jugement fixée à hauteur de 70 % pour la société Polystyl Agencement et 30 % pour la société Tmc Bâtiment. La responsabilité de la société Plomberie Services doit également être retenue à raison des percements des réseaux qui sont au vu des constatations de l'expert judiciaire, à l'origine d'infiltrations en sous-sol et de la détérioration du flocage. Débitrice d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale, cette société a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, l'insuffisance des détails communiqués sur la prestation commandée de fourniture et de pose des sanitaires et sa localisation au sein du chantier n'étant pas exonératoire de sa responsabilité, mise en cause à raison d'un défaut d'exécution non lié aux défauts de préconisation précités. Cependant, compte tenu des manquements imputables à la société Polystyl Agencement dans la coordination et la direction des travaux, sur infirmation du jugement, les responsabilités à raison de ces désordres seront réparties à raison de 70 % pour la société Polystyl Agencement et 30 % pour la société Plomberie Services. 3- Les préjudices immatériels 3-1 Pertes d'exploitation Le jugement a alloué, sur la base des éléments évalués par le sapiteur expert-comptable que s'est adjoint l'expert judiciaire, une somme de 173 900 euros à ce titre. La société Allianz Iard observe que l'expert a retenu une somme qui lui semblait cohérente alors qu'il n'a aucune compétence en la matière et a dû s'adjoindre un sapiteur expert comptable. La SARL le Lepvrier, sur appel incident, réclame la somme de 180 000 euros pour la perte d'exploitation de 4 mois rappelant que l'estimation contestée par la société Allianz Iard résulte de l'expert comptable professionnel de la matière que s'est adjoint l'expert judiciaire architecte. Réponse de la cour Le sapiteur expert-comptable a évalué la perte d'exploitation à partir de la moyenne des données comptables produites s'agissant des bilans d'activité et comptes d'exploitation, du bail commercial conclu le 16 décembre 2011 et de la durée des travaux de réfection de 4 mois. La SARL Lepvrier produit à hauteur d'appel les trois derniers bilans d'activité clos au 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 qui établissent la croissance de son activité et les coûts fixes qu'elle devra supporter malgré l'arrêt ou le ralentissement de l'activité : location, crédit-bail et dotations aux amortissements de biens propres. Ces éléments, non utilement remis en cause par les parties, justifient que le préjudice soit fixé à la somme de 180 000 euros réclamée. De ce chef le jugement sera infirmé. 3-2 Le préjudice moral et de jouissance La SARL le Lepvrier réclame une somme de 30 000 euros du fait de la gestion qu'elle estime catastrophique des travaux dont l'expert a selon elle souligné que le préjudice dure depuis plus de 4 ans, la poursuite de l'activité dans ces conditions étant génératrice de multiples tracas, les conditions de travail ne cessant de se détériorer. La société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la Maaf Assurance opposent que rien ne vient au soutien d'une désorganisation de l'activité ensuite des travaux qui seront entrepris ni du préjudice moral de l'entreprise. Réponse de la cour La SARL Lepvrier est soumise à des règles sanitaires impératives pour l'exercice de son activité de boulangerie-pâtisserie or, les désordres d'infiltration et d'étanchéité qui viennent d'être décrits ont porté atteinte à ces conditions d'exercice compte tenu des infiltrations permanentes situées en sous-sol du laboratoire, au-dessus des groupes de froid et au droit des câblages électriques constatées par l'expert, génératrices d'une inquiétude grandissante pour l'exploitant depuis le début de l'année 2012 au regard des contrôles sanitaires susceptibles de remettre en cause la poursuite de son exploitation. Ainsi, si aucun élément n'est effectivement produit pour déterminer l'impact tant des désordres que des travaux sur l'activité de l'entreprise, il apparaît que la gravité des désordres décrits est à l'origine d'un préjudice moral pour l'entreprise qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros. De ce chef le jugement sera infirmé. 3-3 Les frais bancaires et les agios La SARL le Lepvrier réclame 36 000 euros correspondant au découvert bancaire inhérent à l'avancement des frais de procédure afférents au litige : honoraires d'avocat, d'architecte, expertise, frais divers non liés à l'activité normale de la boulangerie. Les sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et Maaf Assurance opposent qu'aucun élément n'est produit justifiant ces frais. Réponse de la cour La société le Lepvrier produit une attestation du cabinet d'expertise comptable Fidéliance qui établit que pour les années 2012 à 2017, le montant total des frais bancaires et agios à rattacher au découvert bancaire inhérent à l'avance par la société des frais de procédure en cours s'élève à la somme de 36 225 euros. Il sera donc accordé à la société le Lepvrier, sur infirmation du jugement, une somme de 36 225 euros de ce chef. 4- L'indexation applicable aux travaux de reprise Le jugement n'a pas assorti la condamnation au titre des travaux réparatoires de l'indexation. La SARL le Lepvrier demande l'application de l'indexation sur la base de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt par référence à l'indice en vigueur au moment du dépôt du rapport d'expertise. Cette demande, au demeurant non contredite, est fondée au regard de la date du dépôt du rapport d'expertise intervenue le 15 octobre 2015 qui a servi de base à la fixation du préjudice matériel. Ajoutant au jugement, il y sera fait droit. 5- Les garanties 5-1 L'opposabilité du plafond de garantie et de la franchise La société Allianz Iard excipe de cette opposabilité à l'égard des tiers lésés dès lors que la réparation des préjudices immatériels relève des garanties facultatives. La société le Lepvrier soutient que la franchise ne doit pas être confondue avec le plafond de garantie de 76 224,50 euros mentionné dans un avenant du 5 février 1988 ( article 6.25) lequel fait référence à des Conventions Spéciales qui ne sont pas produites cependant que la police d'assurance communiquée est datée du 5 février 1988 alors même que le sinistre est survenu 24 ans plus tard au mois de mars 2012. Elle en infère que l'appelante doit être déboutée de sa demande faute de produire les conditions particulières de la police d'assurance en vigueur au jour du sinistre et les Conventions spéciales sur la base desquelles elle invoque le plafond de garantie. Réponse de la cour La perte d'exploitation est un préjudice immatériel qui relève des garanties facultatives ; les conditions particulières de la police souscrite le 9 décembre 1985 par la société Polystyl Agencement prévoient en leur article 4-1" pour l'ensemble des garanties - à l'exception des garanties Catastrophes Naturelles définies au 2-2 des Conventions Spéciales- la franchise est égale à dix pour cent ( 10 pour 100) du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à cinq (5) fois l'indice ni supérieure à vingt virgule cinq fois (20,5) l'indice.' La circonstance que les Conventions Spéciales ne soient pas produites est sans emport sur l'application des plafonds et franchises dès lors que ces conventions sont visées par référence à la garantie Catastrophe naturelle, non invoquée en l'espèce, quand par ailleurs aucun élément n'est produit venant au soutien d'une modification des conditions particulières signées le 9 décembre 1985. Il en résulte que la société Allianz Iard est fondée à opposer au tiers lésé la franchise égale à dix pour cent ( 10 pour 100) du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à cinq (5) fois l'indice ni supérieure à vingt virgule cinq fois (20,5) l'indice. De ce chef le jugement sera infirmé. La société Allianz Iard sera donc condamnée à régler à la SARL le Lepvrier les sommes de : - 180 000 euros au titre de la perte d'exploitation dans la limite de la franchise contractuelle et du plafond prévu aux conditions particulières de la police souscrite - 10 000 euros au titre du préjudice moral - 36 225 euros au titre des agios et des frais bancaires 5-2 Le recours en garantie à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de la société TMC Bâtiment La société Allianz Iard fait valoir que le recours est fondé dès lors que les sous-traitants sont tenus, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil d'une obligation de résultat pour les défauts affectant les ouvrages exécutés. La société Axa France Iard oppose que la société le Lepvrier ne justifie pas que les travaux ont duré 4 mois ni que les frais qu'elle invoque soient inhérents à la procédure, que le préjudice personnel n'est pas caractérisé et le préjudice de jouissance, estimé forfaitairement par l'expert, non argumenté. Réponse de la cour Il a été vu que la société Tmc Bâtiment a manqué à son obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale. Les conditions particulières de la police n°2972559604 souscrites à effet 23 novembre 2005 sont produites, couvrent l'activité de pose de carrelage, la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale et la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs. Le montant des garanties est mentionné au paragraphe 4 pour les dommages matériels et immatériels à la somme de 1500 000 euros par année d'assurance. La franchise est stipulée au paragraphe 5 par référence à l'article 17-2 des Conditions générales à hauteur de 1 200 euros. Par conséquent la garantie de la société AXA France Iard est due à la société Allianz Iard pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge dans la limite du plafond et de la franchise prévus aux conditions particulières de la police lesquels sont opposables à la société le Lepvrier s'agissant de préjudices immatériels. La société AXA France Iard sera donc condamnée à garantir la société Allianz Iard du paiement des sommes mises à sa charge à hauteur de 30 % de leur montant dans les limites de la police précitées. 5-3 Le recours en garantie à l'encontre de la société Maaf Assurances La socité Allianz Iard fait valoir que le recours est fondé dès lors que les sous-traitants sont tenus, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil d'une obligation de résultat pour les défauts affectant les ouvrages exécutés. La société Maaf Assurances excipe de la non-mobilisation de ses garanties si par extraordinaire la Cour devait confirmer que le cadre juridique est situé après réception et considérer que la société Plomberie Services a participé au processus d'apparition des désordres aux motifs que l'activité étanchéité n'a pas été souscrite par la société Plomberie Services auprès de la Maaf Assurances et que si la Cour devait considérer que la responsabilité de son assurée est engagée au titre de prestations d'étanchéité réalisées, il écherra à celle-ci de dire et juger que la police Maaf Assurances souscrite par la société Plomberie Services n'a pas vocation à s'appliquer, faute d'activité déclarée. Subsidiairement, elle conclut à l' application des franchises et limitations de garantie contenues dans la police d'assurances Maaf Assurance souscrite par la société Plomberie Services seule la garantie facultative de responsabilité de l'assurance du sous-traitant ayant vocation à s'appliquer, le cas échéant, s'agissant d'une garantie facultative dont les limitations contractuelles sont opposables erga omnes. Très subsidiairement, sur l'imputabilité des désordres, elle relève qu'il appartenait à l'entreprise principale selon l'Expert, de « concevoir, coordonner et contrôler l'exécution des ouvrages avec des obligations de conseil et de résultat des sous-traitants, ainsi que la faisabilité des ouvrages des autres intervenants spécialisés figurant sur ses plans d'aménagement » (rapport page 32), que les désordres affectant les travaux de plomberie doivent être imputés exclusivement à la société Polystyl Agencement et que la responsabilité de la société Plomberie Services ne peut être que résiduelle et le recours de la société Allianz Iard, assureur du donneur d'ordres à l'encontre l'assureur du sous-traitant, ne peut être que résiduel par voie de conséquence. Sur la responsabilité de la société Tmc Bâtiment, elle observe qu'il ressort des termes du rapport d'expertise (cf. rapport page 45) que l''assureur de Tmc Bâtiment, en la personne de la société Axa France Iard, doit être également condamné à la garantir et ce, sur le fondement de l' article 1240 du code civil (nouvelle rédaction) et l'article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Réponse de la cour La société Maaf Assurances n'a produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions. Elle invoque une attestation d'assurance de la Maaf communiquée e
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792-6 alinéa 1 du Code civilarticle 1147 du Code civil dans sa version antériearticle 1240 du code civilarticle 699 du codearticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce quearticle 17-2 des Conditions générales à hauteurarticle 473 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c18788aac83189e9ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel