Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c42788aac83189e9b76
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 8 616 344 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC2V Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/04520 APPELANTS Madame [M]-[U] [H] [Adresse 2] [Localité 3] . Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. AMH pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée à l'audience par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [U] [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussee de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]. Ils ont entrepris en qualité de maître d'ouvrage, au début de l'année 2017, la réalisation de travaux d'aménagement de leur appartement, sous la maîtrise d'oeuvre de l'EURL [D], architecte d'intérieur. La société AMH s'est vu confier la réalisation d'un certain nombre de travaux suivant deux devis établis le 10 mai 2017 : - l'un relatif aux travaux de démolition, maçonnerie et carrelage, pour un montant total de 38 500 euros toute taxe comprise, après remise et hors option ; - l'autre relatif aux travaux de plomberie, sanitaires et VM/VMC, pour un montant total de 20 500 euros Toute taxe comprise, apres remise et hors option. Le 15 mai 2017, Monsieur [D] a émis un ordre de service sur la base de ces devis, pour un montant total de 59 000 euros toute taxe comprise, montant correspondant aux deux devis établis par la société AMH hors options (38 500 + 20 500). Le 8 juin 2017, la société AMH a émis trois devis portant sur des travaux supplémentaires, validés et signés par les époux [H] et le maître d'oeuvre : - un devis relatif à la création d'une ouverture en zone, pour la somme de 4 700 euros toute taxe comprise, après remise ; - un devis relatif à la dépose des murs de la mezzanine et à la création de deux cloisons, pour la somme de 2 750 euros toute taxe comprise, après remise ; - un devis relatif à l'ouverture de la trémie, pour la somme de 1 000 euros toute taxe comprise, après remise. Le 9 août 2017, la société AMH a également émis un devis portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie supplementaires, pour la somme de 5 610 euros toute taxe comprise. Les époux [H] ont versé à la société AMH trois acomptes de : - 18 000 euros le 21 juin 2017, correspondant a 30 % de 1'ordre de service ; - 25 000 euros le 25 août 2017 ; - 20 000 euros le 25 septembre 2017 ; soit un montant total de 63 000 euros. Le 12 octobre 2017, la société AMH a émis trois factures définitives pour un montant global de 86 163,44 euros toute taxe comprise. Les époux [H] ont refusé le paiement de la somme de 23 163,44 euros réclamée par la société AMH correspondant à la différence entre le montant appelé et les acomptes réglés. Par lettre recommandée du 3 janvier 2018 Monsieur [K] [D], au rappel de la pré-réception des travaux ayant fait suite à la réunion de chantier du 13 janvier 2017 conformément au compte-rendu n°13 et du règlement des acomptes intervenu avec retard, invitait les époux [H] à régler dans les meilleurs délais l'ensemble des factures. Par exploit d'huissier de justice du 12 avril 2018, la société AMH a assigné les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 17 decembre 2019, les époux [H] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, faisant état de deux décisions rendues par le tribunal d'instance de Paris le 7 novembre 2019, dans deux affaires similaires au présent litige, ayant jugé que les demandes de condamnation en paiement de travaux supplémentaires données à leur encontre par d'autres entrepreneurs intervenus sur le chantier ont éte rejetées. Ils souhaitaient produire ces décisions aux débats. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, la clôture prononcée le 1er juillet 2019 a été révoquée et les parties invitées à émettre leurs observations sur les jugements précités. Aux termes des conclusions récapitulatives, la société AMH a assigné les époux [H] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 23 163 euros en principal. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : Condamné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la société AMH la somme de 15 545 euros toute taxe comprise, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; Debouté la societe AMH de sa demande formée au titre du préjudice de trésorerie invoqué ; Condamné les époux [H] à payer à la société AMH la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Debouté Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] au titre des frais irrépétibles ; Condamné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] aux dépens de l'instance ; Admis Maître Louis Gabizon au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par déclaration du 21 juillet 2020, Madame [M]-[U] [H] et Monsieur [C] [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 16 mars 2021, les époux [H] demandent à la cour de : A titre principal Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné les époux [H] à payer à la société AMH la somme de 15 545 euros toute taxe comprise, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 - condamné les époux [H] à payer à la société AMH la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné les époux [H] aux dépens de l'instance - admis Maître Louis Gabizon au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société AMH de ses demandes formées à hauteur de 2 880 euros hors taxe, soit 3 168 euros toute taxe comprise (1 080 euros hors taxe + 850 euros hors taxe + 950 euros hors taxe) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société AMH de sa demande de dommages et intérêts Statuant de nouveau Débouter la société AMH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné les époux [H] à payer à la société AMH la somme de 15 545 euros toute taxe comprise, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 - condamné les époux [H] à payer à la société AMH la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné les époux [H] aux dépens de l'instance ; - admis Maître Louis Gabizon au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société AMH de ses demandes formées à hauteur de 2 880 euros Hors taxe, soit 3 168 euros toute taxe comprise (1 080 euros hors taxe + 850 euros hors taxe + 950 euros hors taxe) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société AMH de sa demande de dommages et intérêts, Statuant de nouveau Dire et juger qu'il ne saurait être mis à la charge des concluants une somme supérieure à 4 450 euros (différence entre la somme de 67 450 euros toute taxe comprise correspondant au total des devis validés par l'architecte et la somme de 63 000 euros d'ores et déjà réglés par les époux [H]) A titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation des époux [H] à payer à la société AMH la somme de 15 545 euros toute taxe comprise, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la société AMH de demande de dommages et intérêts, En tout état de cause Débouter la société AMH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société AMH au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Blin Franck, avocat au Barreau de Paris, Par conclusions signifiées le 17 décembre 2020, la société AMH demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, 1156 et 1341 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la société AMH la somme de 15 545 euros Toute taxe comprise, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; Condamné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] à payer à la société AMH la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] aux dépens de l'instance. Le réformer pour le reste et statuant à nouveau : Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société AMH la somme de 7 618 euros correspondant pour 4 450 euros au solde non contesté par les époux [H] et écarté par erreur par le premier juge et pour 3 168 euros aux travaux de réalisation d'un doublage BA 13 en zone cuisine, en zone chambre RC et à la réalisation d'un doublage jusqu'à la tête de mur. Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société AMH la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause y ajoutant : Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société AMH la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. Sur Quoi, La Cour 1- Le devis n°2017 68/08 du 9 août 2017 Au constat que les prestations visées dans ce devis ont été commandées lors des réunions de chantier ayant donné lieu aux compte-rendu du 14 juin et du 26 juillet 2017, le tribunal a retenu que les prestations visées, bien que le devis n'ait pas été signé par les maître d'ouvrage, ont bien été commandées en cours de chantier. Les époux [H] opposent qu'ils n'étaient pas présents lors de toutes les réunions de chantier et que l'on ne peut inférer en tout état de cause desdits compte-rendu un accord sur le prix qu'ils n'ont jamais donné. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Le devis n°2017 68/08 du 9 août 2017 vise des suppléments de maçonnerie portant sur des doublages, murs et coffrage en BA 13 des zones WC, cuisine, bureau et chambre. Etabli à hauteur de la somme de 5 610 euros TTC il fait suite à la réunion de chantier ayant donné lieu au compte rendu du 26 juillet 2017 dressé par l'architecte qui mentionne avoir convié à leur convenance les maîtres de l'ouvrage à cette réunion et précise la nécessité urgente de traiter les coffrages des colonnes d'évacuation des eaux usées dans ces zones, le doublage des murs en compris le faux plafond et la finition en BA 13. Cependant les maîtres d'ouvrage sont notés présents à la réunion du 17 mai 2017 dont le compte rendu souligne que le principe du passage des colonnes d'alimentation dans ces zones doit être vu de même que la dépose des cloisons, le sondage de la dalle et des parois verticales et le tracé des cloisons pour l'ensemble des pièces. Il en résulte que les époux [H] ont été éclairés par l'architecte quant à la nécessité de définir des travaux supplémentaires de cloisons et doublage lors de la réunion du 17 mai 2017, et ayant été conviés à chaque réunion de chantier ils ne contestent pas avoir été destinataires des compte-rendus à l'encontre desquels ils ne démontrent avoir formé aucune observation. Partant, dès lors que les travaux supplémentaires de doublage facturés ensuite de ce devis ont été réalisés et livrés aux maîtres d'ouvrage qui n'ont élevé aucune contestation à l'encontre de cette offre de prix, laquelle faisait suite à des préconisations imposées par la configuration des lieux et contradictoirement débattues avec le maître d'oeuvre et la société AMH, celle-ci rapportant la preuve de son obligation cependant que les époux [H] échouent à faire la preuve du fait extinctif de son obligation à paiement, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la société AMH à hauteur de la somme réclamée. 2- Les suppléments liés aux modifications des matériaux des sanitaires Le tribunal a constaté que l'ordre de service du 15 mai 2017 a été établi sur la base des devis n°2017 30/04 et n°2017 31/04 proposant des options quant au choix des carrelages, traitement des WC suspendus, sanitaires et qu'ainsi ces matériaux et leur pose validée par le maître d'oeuvre ont bien été commandés par les maîtres d'ouvrage. Les époux [H] font valoir que la société AMH ne peut réclamer le règlement de travaux qui n'ont pas été précédés d'un devis dont elle a accepté le prix, qu'ayant toujours signé les devis en leur qualité de maître d'ouvrage, la qualité de mandataire apparent de leur architecte d'intérieur invoquée par la société AMH ne saurait fonder l'obligation à paiement des époux [H] cependant qu'aucune prestation supplémentaire n'a été réalisée par l'entreprise entre le 2 octobre et le 18 octobre 2017, soit entre la transmission de l'avant dernier tableau récapitulatif et le dernier tableau récapitulatif mentionnant un écart de 22 859,16 euros quant au coût total des travaux. Réponse de la cour Les prestations liées aux modifications des matériaux sanitaires ont expressément été mentionnées lors de la réunion du 17 mai 2017 à laquelle les époux [H] étaient présents s'agissant des choix des sanitaires et carrelages fournis par la société AMH et devant être définis par les maîtres d'ouvrage. Le tribunal observe avec raison que la société AMH justifie d'un document établi par le maître d'oeuvre le 14 juin 2017 répertoriant l'ensemble des références des carrelages et sanitaires retenus pour le projet or les époux [H] ne contestent pas avoir reçu livraison de ces matériauxqui ont été posés et facturés ensuite des choix qu'ils ont faits au vu des options prévus aux devis n°2017 30/04 et n°2017 31/04. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement liées au choix de matériaux optionnels supplémentaires. 3- Les prestations supplémentaires apparaissant dans les factures sans avoir fait l'objet d'un devis Le tribunal, constatant que les travaux facturés sous le n° 2017 23/10 n'apparaissent dans aucun compte rendu de chantier, a rejeté la demande en paiement de la société AMH à hauteur de la somme totale de 2 880 euros HT soit 3 168 euros TTC. La société AMH soutient que les travaux facturés sont bien mentionnés dans les compte-rendus de chantier et ont bien bénéficié aux appelants qui en doivent le règlement. Concernant les suppléments facturés sous le n° 2017 24/10 le tribunal a jugé que ceux-ci ont bien été commandés concernant les modifications relatives au choix des matériaux des sanitaires à la VMC de la zone salle d'eau chambre 2 et 3 a condamné les époux [H] au paiement de la somme totale de 15 545 euros TTC réclamée. Les époux [H] font valoir qu'à aucun moment le prix des prestations dont la société AMH réclame le règlement n'a été déterminé ni fixé et qu'ils ne peuvent être obligés à un paiement auquel ils n'ont pas consenti, leur consentement ne pouvant résulter du seul silence gardé à réception de la facture ni du paiement partiel des travaux. Réponse de la cour Les travaux relatifs à la facture n° 2017 23/10 à hauteur de 3 168 euros TTC correspondent à des travaux de doublage en BA 13 dans la cuisine, la chambre, une niche et un mur attenant jusqu'à la tête du mur de la cuisine. Les travaux de doublage en BA 13 sont mentionnés dans les compte-rendus de chantier des 7 juin 2017, 26 juillet 2017 et 30 août 2017 dont les époux [H] ne contestent pas avoir reçu communication cependant qu'ils sont mentionnés comme ayant été conviés à chacune des réunions. Partant, de ce chef, le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la société AMH sera infirmé et les époux [H] condamnés au paiement de la somme de 3 168 euros TTC. Les suppléments facturés sous le n° 2017 24/10 font suite au choix des matériaux des sanitaires dont le tribunal a justement relevé qu'il a été évoqué lors de la réunion de chantier du 5 juillet 2017 à laquelle les époux [H] sont mentionnés comme ayant été conviés, dont ils ne contestent pas avoir été destinataires du compte-rendu alors que ces matériaux ont été livrés et installés et qu'ils n'ont élevé aucune contestation tant à la réception de ce compte-rendu qu'à la livraison des installations sanitaires. Partant, le jugement qui a fait droit à cette demande sera confirmé sur la condamnation à paiement de la somme de 15 545 euros TTC . 4- Le solde résiduel du marché La société AMH demande à la cour de rectifier la condamnation du tribunal qui fait bien mention dans ses motifs de la somme de 4 450 euros montant résiduel dû correspondant à la différence entre la somme de 67 450 euros toute taxe comprise somme des devis validés par l'architecte et la somme de 63 000 euros d'ores et déjà réglés par les époux [H] Les époux [H] opposent le débouté à titre principal et subsidiairement font valoir qu'il ne saurait être mis à la charge des concluants une somme supérieure à ce montant de 4 450 euros qui correspond à la différence entre le total des devis validés par l'architecte et la somme de 63 000 euros d'ores et déjà réglés par eux. Réponse de la cour La somme de 4 450 euros est due ensuite des devis validés par l'architecte à hauteur de 67 450 euros toute taxe comprise cependant que les époux [H] ont d'ores et déjà réglé sur ce montant une somme de 63 000 euros et ne contestant pas utilement être redevable de cette somme. En définitive Monsieur [C] [H] et Madame [M] [U] [H] seront condamnés à régler à la société AMH : - la somme de 15 545 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; - la somme de 7 618 euros assortie des mêmes intérêts dont le point de départ correspond à la date de l'assignation au fond soit une somme totale de 23 163 euros. 5- Les dommages et intérêts Le tribunal n'a pas fait droit à la demande présentée à ce titre par la société AMH au titre d'un préjudice de trésorerie en l'absence de démonstration dudit préjudice. La société AMH sollicite une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la mauvaise foi manifeste des époux [H]. Réponse de la cour L'exercice d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne peut être reproché à une partie au motif qu'elle en est déboutée sauf à établir qu'elle a formé ce recours dans le dessein fautif de préjudicier aux intérêts de son adversaire. Aucune faute ne peut être imputée en l'espèce aux époux [H] du chef de l'appel interjeté, de sorte que la société AMH sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. 6- Les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens et à condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 4 000 euros à la société AMH au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation en principal ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [U] [H] à régler à la société AMH : - la somme de 23 163 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; - la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles CONFIRME le jugement pour le surplus de ces dispositions ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [U] [H] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c42788aac83189e9b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel