Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166c5e788aac83189e9be9
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01185 APPELANT Monsieur [Y] [E] né le 24 mai 1984 à [Localité 3] (Algérie), [Adresse 5] [Localité 4] / ALGÉRIE représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, déclaré que M. [Y] [E], né le 24 mai 1984 à [Localité 3] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, dit que M. [Y] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [Y] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 3 novembre 2020 et les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par M. [Y] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par le ministère public qui demande, à titre principal, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'absence de saisine de la cour, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [Y] [E] aux dépens; Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023 ; MOTIFS Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice du 10 mars 2021. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Le ministère public soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif et par conséquent ne saisit par la cour d'appel. M. [Y] [E] répond que l'objet du litige est indivisible et que la cour est dès lors saisie. Réponse de la cour La déclaration d'appel indique que l'« objet/portée de l'appel » est le suivant : 'Appel en cas d'objet du litige indivisible ». Elle ne comporte donc pas la liste des chefs critiqués du jugement. Toutefois, la cour constate que l'objet du litige ne comprend qu'une seule demande, celle de savoir si M. [Y] [E] est français ou non. Les autres chefs du jugement en découlent, de sorte que l'objet du litige est indivisible. Il s'ensuit que la cour a été valablement saisie par la déclaration d'appel. Sur le fond M. [Y] [E], se disant né le 24 mai 1984 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'il est français par filiation paternelle, son père, M. [S] [E] ayant été reconnu français par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2014. Le jugement a déclaré, en application de l'article 30-3 du code civil, que M. [Y] [E] est irrecevable à faire la preuve qu'il a la nationalité française par filiation. Pour statuer ainsi, le jugement a notamment retenu que M. [Y] [E] et son père, M. [S] [E], sont nés en Algérie et y ont toujours résidé, qu'il n'est pas allégué que ses ascendants auraient eu une résidence en France, que le délai cinquantenaire de fixation à l'étranger de M. [Y] [E] est échu le 3 juillet 2012, soit antérieurement à la date de l'assignation du 20 février 2012, et qu'il n'est pas rapporté d'éléments d'une possession d'état de français de l'intéressé ou de son père acquise antérieurement à l'échéance du délai de cinquante ans visé par l'article 30-3. Il importe donc peu, au regard des dispositions de l'article 30-3, que le père de l'appelant ait été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que : - L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français » ; - Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ; - Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française ; - La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger ; - L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir ; - La Première chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ». Devant la cour, M. [Y] [E] critique le jugement en faisant valoir que son père et lui-même ont revendiqué la nationalité française en demandant la délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration, le 3 juillet 2012, du délai de cinquante ans visé par l'article 30-3 et que le refus de délivrance qui leur a alors été opposé était injustifié. Toutefois, il n'allègue pas que lui ou son père, né le 25 mai 1954, à [Localité 4] en Algérie, ont résidé en France avant l'expiration du délai de 50 ans précité. Il se borne à soutenir qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation de l'acquisition de la désuétude, de la date du 20 février 2012 à laquelle son père a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité et de la date à laquelle il a formé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qui lui a été refusé par décision du 16 avril 2007. Il estime en effet que ces démarches établissent que son père et lui se considéraient comme français antérieurement à l'expiration le 3 juillet 2012 du délai cinquantenaire de l'article 30-3 et ce faisant caractérisent une possession d'état de français. Toutefois, il importe peu que son père ait saisi le tribunal le 20 février 2012 ou qu'il ait formé en 2007 une demande de délivrance de certificat de nationalité française avant l'expiration du délai de 50 ans, car ces démarches n'établissent pas une possession d'état de français en l'absence de tout élément provenant de l'autorité publique française et permettant de la tenir pour acquise, étant par ailleurs relevé que le jugement définitif du 5 septembre 2014 est également sans incidence sur l'acquisition de la désuétude s'agissant d'un titre de nationalité qui ne suffit pas à caractériser une possession d'état de français. Ainsi, comme justement relevé par le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il n'est pas rapporté d'éléments d'une possession d'état de français de l'intéressé ou de son père acquise antérieurement à l'échéance du délai de cinquante ans visé par l'article 30-3. Il n'est en outre pas allégué que M. [Y] [E] ou son père aurait résidé en France au cours de ce délai. Les conditions de l'article 30-3 sont donc remplies. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] [E] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir. Il y a lieu de juger que M. [Y] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité. Les dépens seront supportés par M. [Y] [E], qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Juge la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [Y] [E], né le 24 mai 1984 à [Localité 3] (Algérie), L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que M. [Y] [E] n'est pas admis à faire la preuve qu' il a, par filiation, la nationalité française, Dit que M. [Y] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [Y] [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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65166c5e788aac83189e9be9
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