Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166c6a788aac83189e9c4d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73P Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/07011 APPELANT Monsieur [T] [N] né le 15 mars 1988 à [Localité 6] en Algérie, Chez MAdame [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 178 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté des débats l'acte de naissance produit en cours de délibéré et délivré le 19 février 2020 par les autorités algériennes, jugé que M. [T] [N], se disant né le 15 mars 1988 à [Localité 6] en Algérie, n'est pas de nationalité française, rejeté toute autre demande de M. [T] [N] et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Vu la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021 de M. [T] [N]; Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par M. [T] [N] qui demande à la cour de le dire recevable et bien fondé, infirmer le jugement attaqué, ce faisant, reconnaître la nationalité française à M. [T] [N], ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, condamner l'Etat à verser à M. [T] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et condamner l'Etat aux entiers dépens d'instance ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mai 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [N] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 15 mars 1988 à [Localité 6] (Algérie), de [Y] [W] [N], né le 3 octobre 1956 à [Localité 5] (Algérie), lui-même français pour être le fils de M. [G] [N], né le 10 mars 1900 à [Localité 5] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 juillet 1927. M. [T] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 septembre 2016 par décision de la directrice de greffe du tribunal d'instance de Puteaux au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'admission de son grand-père paternel à la qualité de citoyen français (pièce n°1 de l'appelant). M. [T] [N] doit en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française. Toutefois, M. [T] [N] ne produit pas le jugement d'admission mais une attestation du greffier en chef de la cour de Tlemcen indiquant que M. [G] [N], né le 10 mars 1900 à [Localité 5] a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal civil de 1ère instance de Tlemcen en date du 15.07.1927 répertoire n°1269 alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises. Il importe donc peu que ce jugement ait été retranscrit sur son acte de naissance. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [T] [N] ne pouvait être considéré de nationalité française. M. [T] [N], qui succombe, doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute M. [T] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166c6a788aac83189e9c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel