Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c72788aac83189e9c9e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 7 959 857 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMA6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021000028 APPELANTE S.A. BNP PARIBAS FACTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] N° SIRET : 775 67 5 0 69 Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 ayant pour avocat plaidant Me Linda KABISHI INTIMEES Madame [L] [T] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (91) [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante (signification de la déclaration d'appel le 11 mai 2021, remise à étude) S.C.P. [G] - HAZANE Représentée par Maître [V] [G]es qualité de liquidateur de la société CG BATIMENT [Adresse 6]' [Localité 4] N° SIRET : 500 966 999 Représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G067 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD,Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, la société BNP Paribas Factor a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 février 2021 dans l'instance l'opposant à la société CG Batiment et à Mme [L] [T] (épouse [F], nom d'usage [F]), cette dernière en sa qualité de caution, et par lequel le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la société BNP Paribas Factor. *** Comparante en première instance, bien que régulièrement intimée Mme [T] n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023 l'appelant, la société BNP Paribas Factor, en ces termes, demande à la cour : 'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 février 2021, Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu l'article L. 626-24 alinéa 2 du Code de Commerce,': 'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS et notamment en ce qu'il a dit l'action de BNP Paribas Factor irrecevable et l'a déboutée de toutes ses demandes. FIXER la créance de BNP Paribas Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société CG Bâtiment à hauteur de la somme de 79 598,57 € à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie d'un montant de 18 367,16 € soit, après compensation, à hauteur de la somme de 61 231,41 €. CONDAMNER Madame [L] [T] épouse [F] en sa qualité de caution solidaire de la société CG Bâtiment à payer à BNP Paribas Factor la somme de 30 000 €, plus intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018. CONDAMNER in solidum Madame [L] [T] épouse [F] et Maître [V] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de CG Bâtiment, à payer à BNP Paribas Factor la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNER in solidum Madame [L] [T] épouse [F] et Maître [V] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de CG Bâtiment aux entiers dépens en application de l'article 696 du C.P.C.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 394 et suivants du CPC, RECEVOIR la SCP [G]-HAZANE représentée par Me [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée, EN CONSEQUENCE, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, le 15 février 2021, CONDAMNER la BNP Paribas Factor à payer à la SCP [G]-HAZANE représentée par Me [G] [V] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé du 30 décembre 2016, la société CG Bâtiment, sise [Adresse 1] à[Localité 9]e (Seine et Marne), qui avait pour activité la rénovation et l'entretien intérieur de l'habitat, la maçonnerie générale et la pose de menuiseries extérieures, a conclu avec la société BNP Paribas Factor, un contrat d'affacturage. Ce contrat a été modifié selon avenant du 3 août 2017. Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, Mme [L] [T], épouse [F], à l'époque gérante de la société CG Bâtiment, s'est engagée en qualité de caution, à garantir le paiement de toutes sommes pouvant être dues par la société CG Bâtiment à la société BNP Paribas Factor, dans la limite de la somme de 30 000 euros, et pour une durée de trois ans. M. [P] [F] a expressément consenti à l'engagement de caution pris par son épouse. En suite d'encours litigieux, la société BNP Paribas Factor, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2018, a indiqué à la société CG Bâtiment qu'elle restait redevable d'un montant de 60 644,18 euros, après compensation avec la somme détenue par le factor au titre du fonds de garantie, et, par courrier recommandé du même jour, a mis en demeure Mme [T] d'honorer son engagement de caution, pour la somme de 30 000 euros. Ces réclamations, réitérées en leur principe, et réactualisée en son montant en ce qui concerne la première, l'ensemble selon courriers recommandés datés du 11 avril 2018, sont demeurées vaines. C'est dans ces conditions que la société BNP Paribas Factor, par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2018, a fait assigner en paiement la société CG Bâtiment et Mme [T], en vue de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 60 966,07 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018, dans la limite de la somme de 30 000 euros en ce qui concerne la caution. Il résulte des mentions des extraits Kbis versés aux débats, que par jugement du 10 avril 2019 le tribunal de commerce de Melun a ouvert en faveur de la société CB Bâtiment une procédure de redressement judiciaire, a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [G]-Hazane en la personne de Me [V] [G], et a fixé à six mois la période d'observation, courant jusqu'au 10 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2019, la société BNP Paribas Factor a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2019 la période d'observation a été prolongée pour six mois supplémentaires, courant jusqu'au 10 avril 2020 à compter du 10 octobre 2019. Puis par jugement du 12 février 2020, la période d'observation a été à nouveau prolongée à titre exceptionnel jusqu'au 12 octobre 2020 à compter du 10 avril 2020. À l'issue de la période d'observation, par jugement du 14 avril 2020 le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société CG Bâtiment, et désigné la SCP [G]-Hazane en la personne de Me [V] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Enfin, par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société CG Bâtiment sur résolution du plan, et a désigné la SCP [G]-Hazane en la personne de Me [G], en qualité de mandataire liquidateur. ***** 1- Sur le désistement de la société BNP Paribas Factor et sa demande de fixation de sa créance sur la société CG Bâtiment Pour déclarer la société BNP Paribas Factor irrecevable en son action, le tribunal de commerce de Melun a considéré comme parfait son désistement d'action à l'encontre du débiteur principal. Ensuite, le tribunal a jugé que prononçant l'irrecevablilté des demandes formulées à l'encontre du débiteur principal, il y avait lieu de débouter la société BNP Paribas Factor de ses demandes à l'encontre de Mme [T], débiteur substitué en sa qualité de caution. En cause d'appel, la société BNP Paribas Factor rappelle avoir procédé à sa déclaration de créance le 9 mai 2019 entre les mains de Me [G], mandataire judiciaire et, puisqu'aucune demande de condamnation en paiement ne pouvait plus prospérer à l'encontre de la société CG Bâtiment, du fait de la procédure collective, avoir présenté des conclusions aux fins de désistement de l'instance initialement engagée. Les demandes à l'encontre de la caution étaient en revanche maintenues, étant sur ce point demandé au tribunal de suseoir à statuer. Or, lorsque le tribunal s'est prononcé sur la demande de fixation de la créance au passif de la société CG Bâtiment, il n'a ni constaté, ni pris acte du désistement formulé par BNP Paribas Factor à l'encontre de la société CG Bâtiment. La société BNP Paribas Factor rappelle ensuite que selon le mandataire liquidateur, la société CG Bâtiment a accepté le désistement du factor, par conclusions du 3 décembre 2019, alors qu'elle était in bonis ; par conséquent son désistement était parfait, de sorte que toute demande postérieure à cette date était irrecevable. Or, le 3 décembre 2019, la société CG Bâtiment n'était pas in bonis, le tribunal de commerce de Melun ayant prolongé la période d'observation ouverte le 10 avril 2019 jusqu'au 10 avril 2020. Les conclusions de la société CG Bâtiment étaient ainsi irrecevables, faute d'intervention à l'instance, des organes de la procédure collective. En ce qui concerne la fixation de sa créance, la société BNP Paribas Factor rappelle que par ordonnance du 24 mars 2020, le juge commissaire avait constaté qu'une instance était en cours et dit que le créancier devait solliciter son inscription sur l'état des créances, ce qui a conduit la société BNP Paribas Factor à appeler dans la cause le mandataire judiciaire, pour que sa créance soit fixée au passif. L'intimé fait valoir qu'antérieurement à l'assignation en intervention délivrée le 8 juillet 2020 à la SCP [G]-Hazane ès qualités de mandataire judiciaire de la société CG Bâtiment, la société BNP Paribas Factor avait, par conclusions du 24 septembre 2019, sollicité du tribunal qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'égard de la société CG Bâtiment, et par conclusions en date du 3 décembre 2019, ce désistement d'instance a été accepté par la société CG Bâtiment, alors in bonis. Or, il ressort des dispositions des articles 394, 395, 397 du code de procédure civile que l'instance prend fin, non pas sous l'effet du jugement, qui n'est que déclaratif, mais par l'accord des parties. En l'espèce, vu les échéanges de conclusions entre les parties, et le dépôt de celles-ci au greffe, le désistement était donc parfait au 3 décembre 2019. Par conséquent, toute demande postérieure à cette date est irrecevable. SUR CE, Sur le désistement Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, il est constant que le désistement du créancier, pris selon conclusions du 24 septembre 2019, a été accepté par le débiteur, la société CG Bâtiment, agissant seule, par conclusions du 3 décembre 2019. Or, seul le mandataire judiciaire était habilité à le faire, puisqu'à cette date la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire était toujours en cours, pour avoir été prolongée à l'issue de la première période d'observation de 6 mois. Il appartenait au créancier avisé du changement d'état du débiteur, d'appeler en la cause le mandataire judiciaire, ce qu'il n'a pas souhaité faire (aux termes mêmes de ses conclusions du 24 septembre 2019). Il résulte de ce qui précède que le désistement du créancier ne saurait être considéré comme parfait ensuite des conclusions du 3 décembre 2019. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur la fixation de la créance La société BNP Paribas Factor se dit recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société CG Bâtiment à hauteur de la somme de 61 231,41 euros, après compensation (79 598,57 euros d'encours moins les 18 367,16 euros du fonds de garantie). Ces montants ne sont pas contestés par le liquidateur judiciaire. Le désistement d'instance formalisé par voie de conclusions du 24 septembre 2019 étant dépourvu d'effet, pour les raisons précédemment exposées, et le juge commissaire ayant constaté l'existence d'une instance en cours (selon ordonnance du 11 mars 2020), l'action de la société BNP Paribas Factor tendant à la fixation de sa créance est recevable. Il sera fait droit à sa demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CB Bâtiment, à hauteur de la somme de 61 231,41 euros, conformément à la déclaration de créance datée du 9 mai 2019. 2 - Sur les demandes de la société BNP Paribas Factor à l'encontre de la caution Aux termes de l'acte de cautionnement en date du 26 juillet 2017 Mme [T] s'est engagée solidairement avec la société CG Bâtiment, à 'payer à BNP PARIBAS FACTOR les sommes dues à cette dernière au titre du contrat d'affacturage et notmment le principal constitué par le solde après compensation de tous les comptes ouverts dans les livres de BNP PARIBAS FACTOR au nom du Client, les intérêts, pénalités, indemnités, frais et accessoires le tout dans la limité du montant global stipulé ci-dessus'. L'appelant fait valoir, à raison, que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal ne décharge pas la caution de son obligation de payer le créancier. Aussi, c'est à bon droit que la société BNP Paribas Factor soutient qu'à l'issue de la période d'observation, ayant retrouvé son droit d'action à l'encontre de la caution à la suite du jugement ayant arrêté le plan de redressement - en l'espèce au 14 avril 2020 - en vertu de l'article L. 622-28 de code de commerce, elle est recevable à solliciter la condamnation de Mme [T] à lui payer en sa qualité de caution solidaire de la société CG Bâtiment, la somme de 30 000 euros. La société BNP Paribas Factor justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société CG Bâtiment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, et rappelant qu'en l'espèce nonobstant son désistement d'instance à l'égard de la société CB Batiment ses demandes à l'encontre de la caution Mme [T] ont été maintenues, elle produit l'engagement de caution solidaire de Mme [T], sa fiche de patrimoine et les mises en demeure qui lui ont été adressées les 21 mars et 11 avril 2018. La société BNP Paribas Factor justifie d'une créance certaine, liquide et exigible laquelle au vu des énonciations du jugement n'a fait l'objet d'aucune contestation. Par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Factor de ses demandes à l'encontre de Mme [T] et de la condamner en sa qualité de caution de la société CG Bâtiment à payer à BNP Paribas Factor la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de la première mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [L] [T] épouse [F] et Maître [V] [G] ès qualités de liquidataire judiciaire de la société CG Bâtiment, parties qui succombent, supporteront la charge des dépens et ce dernier ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Factor formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau : DIT recevable en son action la société BNP Paribas Factor ; FIXE la créance de la société BNP Paribas Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société CG Bâtiment à hauteur de la somme de 61 231,41 euros à titre chirographaire; CONDAMNE Mme [L] [T] épouse [F] en sa qualité de caution solidaire de la société CG Bâtiment à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 30 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [T] épouse [F] et Maître [V] [G] ès qualités de liquidataire judiciaire de la société CG Bâtiment, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [T] épouse [F] et Maître [V] [G] ès qualités de liquidataire judiciaire de CG Bâtiment, aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c72788aac83189e9c9e
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