Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c79788aac83189e9cad
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° ,15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDND6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100137 APPELANTE BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, agissant poursuite et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252 INTIMES Madame [O] [W] [Adresse 6] [Localité 12] Défaillant Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 8] Défaillant S.A.S. ALLIANCE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT, la mission étant conduite par Maître [J] [P] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 S.N.C. CASES INVESTISSEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 010 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social réel [Adresse 1] à [Localité 18] et son siège statutaire au [Adresse 3] [Localité 9] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD,Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : -DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD,Président et par Mme Yulia TREFILOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La société en nom collectif Cases Investissement, constituée en 2009 entre [R] [C] désigné gérant et [O] [W], était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BRED Banque populaire. Par contrat du 10 mai 2010, la société BRED Banque populaire accordait à la société Cases Investissement un prêt à long terme no 00915693 d'un montant de 3 000 000 euros, d'une durée de cent quatre-vingts mois, au taux fixe de 3,95 % par an. Ce prêt était garanti par un nantissement des parts des associés de la société Cases Investissement, par l'engagement de caution solidaire de [R] [C] à concurrence de la somme de 1 800 000 euros, et par la délégation d'un contrat d'assurance vie no 3194281/4472 souscrit auprès d'Axa France Vie pour un montant de 1 500 000 euros sur la tête de [R] [C]. Par contrat du 15 novembre 2012, la société BRED Banque populaire accordait à la société Cases Investissement un prêt de trésorerie Pro no 6138157 d'un montant de 577 637 euros, d'une durée de trente-six mois, au taux fixe de 4 % par an. Ce prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire de [R] [C]. La société Cases Investissement cessait de payer régulièrement à la société BRED Banque populaire les mensualités du prêt de trésorerie, à compter de celle de novembre 2014. Le 1er avril 2015, la société BRED Banque populaire notifiait à la société Cases Investissement la déchéance du terme du prêt de trésorerie et la mettait en demeure de lui payer la somme de 228 087,90 euros, copie à [R] [C] et à [O] [W]. Le même jour, la société BRED Banque populaire notifiait à la société Cases Investissement la déchéance du terme du prêt de 3 000 000 euros et la mettait en demeure de régler la somme totale de 2 457 077,50 euros arrêtée au 1er avril 2015, copie à [R] [C] et à [O] [W]. En mai 2015, les sociétés BRED Banque populaire et Cases Investissement s'accordaient sur un échéancier de paiement de la somme due au titre du prêt de trésorerie, auquel la société Cases Investissement manquait. En mai 2015 également, les sociétés BRED Banque populaire et Cases Investissement s'accordaient sur un échéancier de paiement de la somme due au titre du prêt à long terme, auquel la société Cases Investissement manquait. Le 3 août 2015, la société BRED Banque populaire dénonçait auprès de la société Cases Investissement leurs accords de mai 2015 et mettait cette dernière en demeure de lui payer la somme de 803 772,71 euros au titre du prêt à long terme et celle de 231 770,16 euros au titre du prêt de trésorerie. Le 11 août 2015, les sociétés BRED Banque populaire et Cases Investissement s'accordaient sur un nouvel échéancier de paiement de la somme due au titre du prêt de trésorerie, auquel la société Cases Investissement manquait. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, la société BRED Banque populaire adressait à la société Cases Investissement un avenant au prêt de 3 000 000 euros, ramenant le taux à 3,50 % et fixant les nouvelles modalités de remboursement du prêt après réalisation du contrat d'assurance vie qui avait été nanti à son profit. La société Cases Investissement ne respectait pas les accords qui avaient été pris. La société BRED Banque populaire adressait une dernière relance par courriel du 9 août 2016 à la société Cases Investissement, demeurée sans effet. Le 9 décembre 2016, la société BRED Banque populaire faisait signifier à la société Cases Investissement un acte extrajudiciaire par lequel elle lui faisait sommation de lui payer la somme de 212 934,75 euros intérêts au taux conventionnel de 4 % majoré de 3 points soit 7 % arrêtés au 18 novembre 2016 au titre du prêt de trésorerie Pro. La société Cases Investissement ne s'en acquittait pas. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2017, la société BRED Banque populaire notifiait à la société Cases Investissement la déchéance du terme du prêt à long terme et la mettait en demeure d'avoir à régler sous quinzaine la somme totale de 736 786,85 euros, copie à [R] [C]. Ces courriers demeuraient sans effet. Suivant acte de la société civile professionnelle Krief Hoba, huissier de justice à [Localité 14], en date du 16 mai 2017, la société BRED Banque populaire faisait délivrer à la société Cases Investissement une sommation d'avoir à payer la somme de 736 786,85 euros intérêts au taux conventionnel de 3,50 % majoré de 3 points soit 6,50 % arrêtés au 24 mars 2017 au titre du prêt no 00915693. Ces sommations n'étaient cependant suivies d'aucun règlement ni de constitution de nouvelle garantie dans le délai de huitaine. Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur assignation d'un créancier et après enquête, prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cases Investissement. Ce même jugement désignait la société d'exercice libéral par actions simplifiée Alliance en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt rendu en date du 5 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles, saisie par la société Cases Investissement, confirmait le jugement rendu en date du 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il fixait la date de cessation des paiements au 18 janvier 2017, qui était fixée provisoirement aux termes dudit arrêt au 5 août 2016. Cet arrêt désignait la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance conduite par maître [B] [Z] et maintenait la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement. Ce jugement mettait fin aux fonctions d'administrateur judiciaire exercées par la société FHB et désignait la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cases Investissement. Par arrêt en date du 26 février 2019, la cour d'appel de Versailles, saisie par la société Cases Investissement, confirmait le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions. Saisi par exploits en date des 14 septembre 2020 et 30 novembre 2020 délivrés à la requête de la société Alliance aux fins d'extension de la procédure collective, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 30 juin 2022 : ' Déboutait la société Alliance ès qualités de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement à l'égard de : [R] [C] ; la société civile immobilière [Localité 20] ; la société civile immobilière Alro ; la société civile immobilière Barnier ; la société civile immobilière BDP ; la société civile immobilière [Localité 13] ; la société civile immobilière LT ; la société civile immobilière MLT ; la société civile immobilière [Localité 24] ; la société civile immobilière [Localité 16] ; la société civile immobilière Poulet ; la société civile immobilière Audeou ; la société civile immobilière Maistre ; la société civile immobilière ML ; la société civile immobilière [Localité 20] 186 ; la société civile immobilière [Adresse 7] ; la société civile immobilière Étoile 5 [Localité 22] 2 ; la société civile immobilière [Localité 21] ; la société civile immobilière [Adresse 15] 7 Patrimoine ; la société civile immobilière Étoile 6 [Localité 17] 1 ; la société civile immobilière Étoile 8 [Localité 19] ; la société par actions simplifiée [Localité 23] Développement ; ' Prononçait l'extension de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement à l'égard de : la société en nom collectif CR Bellefond ; la société civile immobilière Étoile 3 Patrimoine ; la société par actions simplifiée Cases Loisirs ; la société civile immobilière Étoile 4 [Localité 22] 1 ; ' Disait que la procédure de liquidation judiciaire de la société Cases Investissement, de la société en nom collectif CR Bellefond, de la société civile immobilière Étoile 3 Patrimoine, de la société par actions simplifiée Cases Loisirs et de la société civile immobilière Étoile 4 [Localité 22] 1 se poursuivrait sous forme d'une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives, avec la même date de cessation des paiements du 5 août 2016, et avec le même organe de la procédure et le même juge-commissaire. Par un arrêt en date du 14 février 2023, la Cour d'appel de Versailles infirmait le jugement rendu en date du 30 juin 2022 notamment en ce qu'il avait débouté la société Alliance ès qualités de sa demande d'extension à l'égard de [R] [C] et, statuant à nouveau, ordonnait notamment l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cases Investissement à l'égard de [R] [C]. Par courrier daté du 26 septembre 2017, la société BRED Banque populaire déclarait deux créances au passif de la procédure collective de la société Cases Investissement : l'une à titre chirographaire, de 224 333,22 euros au titre d'un prêt no 6138157 de 577 637 euros et l'autre à titre privilégié, de 759 064,74 euros au titre d'un prêt no 915693 de 3 000 000 euros assorti d'un nantissement de parts sociales. Par courrier daté du 5 avril 2023, la société BRED Banque populaire déclarait deux créances au passif de la procédure collective étendue à [R] [C] : l'une à titre chirographaire, de 324 343,79 euros au titre du cautionnement du prêt no 6138157 de 577 637 euros et l'autre à titre chirographaire, de 1 068 243,32 euros au titre du cautionnement du prêt no 915693 de 3 000 000 euros. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021 qui, sur les assignations délivrées les 2, 9 et 16 janvier 2017, d'une part, les 14 et 15 juin 2017, d'autre part, par la société BRED Banque populaire à la société Cases Investissement, à [R] [C] et à [O] [W] en condamnation solidaire de la société Cases Investissement et, en leur qualité d'associés, de [R] [C] et de [O] [W] au payement des sommes dues au titre de l'un et l'autre prêts : ' Donne à la BRED Banque populaire acte que l'instance no R.G. 2017005440 est reprise sous le no R.G. 2019018077 ; ' Donne à la BRED Banque populaire acte que l'instance no R.G. 2017038848 est reprise sous le no R.G. 2019018054 ; ' Ordonne la jonction des instances no R.G. 2017005440, no R.G. 2017038848, no R.G. 2019018054 et no R.G. 2019018077 ; ' Déclare d'office Cases Investissement irrecevable en ses demandes de voir le tribunal déclarer irrecevable la demande en fixation de la BRED Banque populaire pour défaut de déclaration de créance du nouveau prêt du fait de la novation, à titre principal, de condamner la BRED Banque populaire au paiement d'une somme de 150 000 euros à Cases Investissement, à titre de dommages-intérêts réparant ses manquements contractuels, de dire et juger que la BRED Banque populaire succombe à rapporter la preuve de l'application d'un taux majoré et d'une indemnité contractuelle, dont elle a pourtant la charge exclusive, de la débouter de sa demande tendant à voir appliquer un taux contractuel majoré et d'une indemnité contractuelle, mal fondée, et de rapporter la créance de la BRED Banque populaire à la somme de 654 966,06 euros ; ' Constate la créance à titre chirographaire de la BRED Banque populaire sur Cases Investissement au titre du prêt de trésorerie et en fixe le montant à 224 333,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Constate la créance à titre chirographaire de la BRED Banque populaire sur Cases Investissement au titre du prêt de trésorerie et en fixe le montant à 759 064,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamne solidairement [R] [C] et [O] [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 212 541,04 euros avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamne solidairement [R] [C] et [O] [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 736 786,85 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 mars 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Déboute [R] [C] et [O] [W] de leur demande de condamner la BRED Banque populaire au paiement d'une somme de 369 000 euros, en faveur de chacun des associés de Cases Investissement, correspondant à la moitié des sommes dont le paiement est sollicité entre leurs mains ; ' Condamne solidairement [R] [C] et [O] [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; ' Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ' Condamne solidairement [R] [C] et [O] [W] à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,35 euros dont 19,18 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Vu l'appel limité interjeté par la société BRED Banque populaire contre la société Alliance, la société Cases Investissement, [R] [C] et [O] [W] par déclaration en date du 31 mars 2021, tendant « à la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la créance à titre chirographaire de la BRED Banque populaire sur Cases Investissement au titre du prêt de trésorerie no 915693 et en a fixé le montant à 759 064,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. » Vu les dernières conclusions en date du 16 mai 2023 de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire, qui exposent que : Sur la fixation de la créance de la BRED Banque populaire au passif de la liquidation de [R] [C] : Il n'est pas contesté par les parties qu'il ne peut plus s'agir d'une demande de confirmation du jugement entrepris à l'égard de [R] [C] mais d'une fixation de créance, en raison l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Cases Investissement à [R] [C] postérieurement au jugement dont appel. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance chirographaire de la BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C] à la somme de 324.343,79 euros avec intérêts au taux de 7 % arrêtés au jour de l'arrêt du 14 février 2023 outre les intérêts postérieurs déclarés pour mémoire au titre du prêt de trésorerie Pro no 6138157, et à la somme de 1 068 243,32 euros intérêts au taux de 6,50 % arrêtés au jour de l'arrêt du 14 février 2023 outre les intérêts postérieurs déclarés pour mémoire au titre du prêt no 00915693. La société Alliance prétend, tout en se rapportant à justice sur la demande en fixation de créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C], que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement, débiteur principal, ferait double emploi avec celle déclarée au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C], pris en sa qualité de caution de la société. Or [R] [C] a été poursuivi devant le tribunal de commerce de Paris en sa seule qualité d'associé de la société Cases Investissement. L'associé d'une société en nom collectif n'est ni la caution ni le coobligé de cette dernière. Il résulte du jugement entrepris que la BRED Banque populaire dispose à l'égard de [R] [C] d'une créance distincte de celle dont elle dispose à l'égard de la société en nom collectif. Il n'y a donc aucun risque de double paiement puisque la dualité des déclarations est retraitée dans le cadre du traitement du passif de cette procédure collective unique. Sur la contestation de la fixation de la créance de la BRED Banque populaire au passif de la société Cases Investissement à la somme de 759 064,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 20 septembre 2017 à titre chirographaire : La banque conteste le caractère chirographaire de sa créance retenu par le tribunal de commerce au titre du prêt no 00915693 de 3 000 000 euros. Or en l'espèce, la créance de remboursement issue du prêt no 00915693 de 3 000 000 euros octroyé le 10 mai 2010 était assortie du nantissement au profit de la BRED Banque populaire des parts sociales de la société Cases Investissement. Il en résulte que la BRED Banque populaire, disposant ainsi d'un droit de préférence sur ces parts sociales, a le statut de créancier privilégié. La créance déclarée par la BRED Banque populaire a d'ailleurs fait l'objet d'un avis d'admission sans contestation à titre privilégié pour la somme de 759 064,74 euros le 25 juillet 2018 dans la cadre de procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cases Investissement et le 23 janvier 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cases Investissement. Ainsi, en vertu des articles L. 641-3 et L. 622-25 du code de commerce et des articles 2284 et 2285 du code civil, la créance doit être inscrite à titre privilégié. C'est à tort que la société Alliance tente encore au stade de l'appel de contester l'existence du privilège de la banque au motif de l'absence de justification d'une sûreté inscrite sur un bien dépendant de la procédure collective de la société Cases Investissement. De sorte qu'elle demande à la cour de : Dire la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et fondée en ses demandes Débouter la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [J] [P] ès qualités de toutes ses demandes fins et conclusions En conséquence Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt n°00915693 à la somme de 759.064,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 6.50 % à compter du 20.09.2017 à titre chirographaire Statuant à nouveau Fixer au passif privilégié de la SNC CASES INVESTISSEMENT la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE créancier nanti au titre du prêt n°00915693, à la somme de 759.064,74 €, avec intérêts contractuels au taux de 6.50 % à compter du 20/09/2017 Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [C], solidairement avec Madame [W], à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE : La somme de 736.786,85 € avec intérêts au taux de 6.50% à compter du 25.03.2017 et capitalisation La somme de 212.541,04 € avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19.11.2016 et capitalisation Statuant à nouveau Fixer la créance chirographaire de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [C] : A la somme de 1.068.243,32 € intérêts au taux de 6.50 % arrêtés au jour de l'arrêt du 14.02.2023 outre les intérêts postérieurs déclarés pour mémoire au titre du prêt n°00915693. A la somme de 324.343,79 € intérêts au taux de 7 % arrêtés au jour de l'arrêt du 14.02.2023 outre les intérêts postérieurs déclarés pour mémoire au titre du prêt de trésorerie Pro n°6138157 Confirmer le jugement entrepris pour le surplus Condamner la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [J] [P] es qualités au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Dire et juger que la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & associés, prise en la personne de Maitre [L], pourra les recouvrer, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 18 mai 2023 de la société par actions simplifiée Alliance agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cases Investissement et de [R] [C], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 septembre 2018 et par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 février 2023, qui exposent que : Le jugement du 16 mars 2021 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le caractère privilégié de la créance de la BRED Banque populaire au titre du prêt no 915693 et infirmé en ses dispositions ayant prononcé des condamnations en paiement à l'égard de [R] [C]. La BRED Banque populaire affirme disposer d'un nantissement de parts sociales composant le capital de la société Cases Investissement, revendique « le statut de créancier privilégié » lui octroyant un droit de préférence sur lesdites parts et soutient que le caractère privilégié de la créance qu'elle allègue à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement a été confirmé par un avis du greffe l'informant de l'admission de ladite créance à titre privilégié. Or la banque était informée que seul le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur ses demandes en fixation de créance, une fois celles-ci déclarées et une fois mis en cause les organes de la procédure collective, conformément aux articles L. 622-22 et L .641-3 du code de commerce La banque peut d'autant moins l'ignorer qu'elle a déclaré les créances qu'elle allègue, puis a mis en cause les organes de la procédure collective de la société Cases Investissement en vue de poursuivre les instances qu'elle avait engagées en vue d'obtenir leur fixation au passif de la procédure collective. Ainsi, il en résulte que la BRED Banque populaire a parfaitement connaissance que ses demandes en fixation de créance ont échappé à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire motif pris qu'elles ressortissaient à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris déjà saisi des litiges au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il importe donc peu que la BRED Banque populaire ait reçu en cours de procédure un avis du greffe l'informant de l'admission de sa ou de ses créances. La banque est parfaitement informée que l'avis informel du greffe ne peut utilement contredire l'état du passif. Elle ne peut donc prétendre que sa créance aurait déjà été admise à titre privilégié, après avoir reçu, par erreur, l'avis informel du greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Il est produit au débat un extrait de l'état du passif de la société Cases Investissement qui seul fait foi, faisant mention de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris au jour du jugement d'ouverture et faisant mention par erreur d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Cases Investissement aux lieu et place d'un nantissement sur les parts composant le capital social de ladite société ainsi que l'allègue la BRED Banque populaire. Dès lors BRED Banque populaire est informée que la créance qu'elle allègue n'est pas fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement et ne le sera qu'à l'issue définitive de la présente instance. La BRED Banque populaire soutient qu'elle justifie avoir inscrit un nantissement sur les parts sociales de la société Cases Investissement pour solliciter l'admission de sa créance à titre privilégié. Or l'admission d'une créance à titre privilégié a vocation à permettre au créancier titulaire de la sûreté ou du privilège de disposer d'un ordre particulier des paiements à l'occasion de la répartition du produit de réalisation des actifs, qu'il s'agisse d'un privilège général ou d'une sûreté spéciale portant sur un ou plusieurs actifs de ladite procédure collective. Cependant les parts composant le capital de la société Cases Investissement ne constituent à l'évidence pas un actif de la société Cases Investissement, ce que la BRED Banque populaire ne contestait pas en première instance et ne conteste pas en appel. Ainsi, la société Alliance ès qualités est recevable et bien fondée à conclure à la confirmation du jugement rendu en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la BRED Banque populaire est mal fondée à invoquer une créance de 759 064,74 euros à titre privilégié en l'absence de justification d'une sûreté inscrite sur un bien dépendant de la procédure collective de la société Cases Investissement. La société Alliance ès qualités ne peut que s'en rapporter à justice sur les demandes en fixation des créances à titre chirographaire alléguées par la BRED Banque populaire à l'égard de la société Cases Investissement, n'ayant reçu aucun élément en cause d'appel et la société Cases Investissement et son dirigeant n'ayant pas constitué avocat. Sur les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation en paiement à l'égard de [R] [C] : la société Alliance s'associe à la demande de la BRED Banque populaire tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement à l'égard de [R] [C], lequel est désormais en état de liquidation judiciaire. Il en va du respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-3 alinéa 1er du code de commerce et conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce. Sur les demandes en fixation de créances à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C] : En cause d'appel, ni la société Cases Investissement, ni son dirigeant n'ont constitué avocat. La société Alliance doit donc s'en rapporter à justice sur la demande en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C]. Cependant, bien que les créances déclarées par la BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement, d'une part et celles dont la BRED Banque populaire sollicite la fixation d'autre part, soient de nature différente, il est établi que lesdites déclarations de créance font double emploi, à tout le moins à hauteur des montants déclarés en date du 26 septembre 2017, respectivement à hauteur de 224 333,22 euros au titre d'un prêt no 6138157 de 577 637 euros et à hauteur de 759 064,74 euros au titre d'un prêt no 915693 de 3 000 000 euros qui constitue la créance principale car il n'est pas contestable qu'un paiement éventuel de la créance principale alléguée par la BRED Banque populaire à l'égard de la société Cases Investissement diminuera à due concurrence le montant de la créance alléguée par la BRED Banque populaire à l'égard de [R] [C] en sa qualité de caution. De sorte qu'elle demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a dit et jugé mal fondée la BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande en fixation de créance à titre privilégié d'un montant de 759.064,74 €, ladite créance étant de nature chirographaire à l'égard de la procédure collective, DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS ALLIANCE ès-qualités, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a prononcé des condamnations en paiement à l'égard de Monsieur [C], DONNER ACTE à la SAS ALLIANCE ès-qualités de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation à titre chirographaire des créances déclarées par la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT et de Monsieur [C], DIRE ET JUGER que les créances alléguées par la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de la SNC CASES INVESTISSEMENT en sa qualité de débiteur principal et de Monsieur [C] en sa qualité de caution font double emploi à hauteur des montants déclarés en date du 26 septembre 2017, respectivement à hauteur de 224.333,22 € au titre d'un prêt n° 6138157 de 577.637 € et à hauteur de 759.064,74 € au titre d'un prêt no 915693 de 3.000.000 €, CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître Stéphane CATHELY, Avocat au Barreau de Paris, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant en application de l'article 699 du CPC. *** La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 19 mai 2021 à la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société en nom collectif Cases Investissement, après une tentative de signification de l'acte à la société Cases Investissement, rendue vaine par sa liquidation judiciaire. Une demande de signification de la déclaration d'appel à [R] [C] a été transmise le 7 mai 2021 au tribunal de première instance de Genève. Elle a été exécutée le 28 mai 2021 selon les formes légales par remise à [X] [K], mandataire. La déclaration d'appel a été signifiée en étude le 28 mai 2021 à [O] [W]. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 10 juin 2021 à la société en nom collectif Cases Investissement suivant procès-verbal de vaines recherches. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne le 10 juin 2021 à la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société en nom collectif Cases Investissement. Une demande de signification des conclusions de l'appelante à [R] [C] a été transmise le 9 juin 2021 au tribunal de première instance de Genève. Elle a été exécutée le 29 juin 2021 selon les formes légales par remise à [X] [K], mandataire. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne le 21 juin 2021 à [O] [W]. Les conclusions d'appelant no 2 ont été signifiées à la société en nom collectif Cases Investissement suivant procès-verbaux de difficultés en date des 24 et 27 avril 2023 . Les conclusions d'appelant no 2 ont été signifiées le 27 avril 2023 à [R] [C] suivant procès-verbal de difficultés. Les conclusions d'appelant no 2 ont été signifiées à personne le 13 avril 2023 à [O] [W]. Les conclusions d'appelant no 3 ont été signifiées à la société en nom collectif Cases Investissement suivant procès-verbaux de difficultés en date des 19 et 22 mai 2023 . Les conclusions d'appelant no 3 ont été signifiées le 19 mai 2023 à [R] [C] suivant procès-verbal de vaines recherches. Les conclusions d'appelant no 3 ont été signifiées à personne le 16 mai 2023 à [O] [W]. Ni la société Cases Investissement, ni [R] [C] , ni [O] [W] n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'audience fixée au 30 mai 2023. À l'audience, la cour a invité les parties à déposer sous quinzaine une note en délibéré sur la nature chirographaire ou privilégiée de la créance déclarée au passif de [R] [C] au titre du prêt à long terme no 00915693. La société Alliance et la société BRED Banque populaire ont déposé chacune une note le 13 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la nature de la créance de la société BRED Banque populaire fixée au passif de la société Cases Investissement : L'article L. 622-25, alinéa premier, du code de commerce dispose dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021 : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. » Il est constant que la créance de remboursement issue du prêt no 00915693 de 3 000 000 euros octroyé le 10 mai 2010 était assortie du nantissement au profit de la société BRED Banque populaire des parts de la société Cases Investissement au capital de 1 001 000 euros, à savoir 1 000 parts d'une valeur nominale de 1 000 euros appartenant à [R] [C], et une part d'une valeur nominale de 1 000 euros appartenant à [O] [W]. Si le nantissement des parts de la société débitrice constitue une sûreté destinée à garantir le recouvrement du concours consenti, il ne donne pas au prêteur le droit d'être préféré aux autres créanciers sur un élément du patrimoine de la société débitrice. En l'occurrence, le nantissement des parts de la société Cases Investissement a été consenti par les associés de celle-ci, [R] [C] et [O] [W], suivant acte sous seing privé du 10 mai 2010 (pièce no 3 de l'appelante). Aussi les premiers juges ont-ils exactement considéré que les parts sociales nanties n'étaient pas au nombre des biens de la société Cases Investissement pour en conclure que la créance déclarée au passif de cette dernière par la société BRED Banque populaire était de nature chirographaire, nonobstant la mention dans la déclaration de créance du 26 septembre 2017 du nantissement de parts sociales au titre des garanties dont est assortie ladite créance. N'en apportent pas une preuve contraire les avis d'admission sans contestation à titre privilégié de la créance déclarée par la banque pour la somme de 759 064,74 euros au titre du prêt no 915693, avis donnés le 25 juillet 2018 lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cases Investissement (pièce no 30-1 de l'appelante) et le 23 janvier 2019 lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la même société (pièce no 31 de l'appelante). En effet, ces avis sont erronés puisque seul le tribunal de commerce de Paris saisi par la banque en payement du prêt no 00915693 suivant assignations en date des 14 et 15 juin 2017, soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cases Investissement par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 septembre 2017, était compétent pour statuer sur la fixation de la créance, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce qui dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Tel est bien le sens de la demande de fixation de sa créance soumise par la société BRED Banque populaire dans le dernier état de ses écritures au tribunal de commerce de Paris. Aussi bien un extrait de l'état du passif de la société Cases Investissement fait-il mention de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris au jour du jugement d'ouverture (pièce no 6 de l'intimée). Cependant, par l'effet de l'extension de la procédure collective de la société Cases Investissement à [R] [C], en raison de la confusion de leurs patrimoines, la société Cases Investissement et [R] [C] se sont trouvés réunis en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif (Com., 30 juin 2009, no 08-15.715). Il s'ensuit que le nantissement des parts sociales détenues par [R] [C] donne à la société BRED Banque populaire le droit d'être préférée aux autres créanciers sur un élément du patrimoine commun des débiteurs. Le jugement déféré doit donc être réformé afin de fixer la créance de la société BRED Banque populaire au passif privilégié de la société Cases Investissement, conformément à sa déclaration de créance du 26 septembre 2017 mentionnant le nantissement des parts de la société Cases Investissement parmi les garanties assortissant le prêt no 915693. Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué en ce qu'il fixe le montant de la créance de la société BRED Banque populaire sur la société Cases Investissement, au titre du prêt à long terme, à 759 064,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts. Il sera confirmé sur ce point. Sur la fixation des créances de la société BRED Banque populaire au passif de [R] [C] : Aux termes de l'article L. 641-3, alinéa premier, du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Les parties s'accordent sur la conséquence de l'extension, après l'appel interjeté le 31 mars 2021, de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cases Investissement à [R] [C], suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 février 2023, si bien que la présente instance ne peut plus tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide les créances de la société BRED Banque populaire sur [R] [C] à : ' la somme de 212 541,04 euros, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts, au titre du prêt no 6138157 ; ' la somme de 736 786,85 euros, avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 mars 2017 et capitalisation de ces intérêts, au titre du prêt no 00915693. Au vu notamment des contrats de prêt (pièces nos 3 et 4 de l'appelante), des décomptes produits (pièces nos 23 et 24 de l'appelante), et des déclarations de créances (pièces nos 25 et 33 de l'appelante), il convient donc de fixer la créance chirographaire de la société BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C] : ' à la somme de 736 786,85 euros, avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 mars 2017 et capitalisation de ces intérêts, au titre du prêt no 00915693 ; ' à la somme de 212 541,04 euros, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts, au titre du prêt no 6138157. D'une part, la société BRED Banque populaire poursuit [R] [C] en sa seule qualité d'associé en nom collectif de la société Cases Investissement, sur le fondement de l'article L. 221-1, alinéa premier, du code de commerce en vertu duquel les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. D'autre part, l'extension à [R] [C] de la procédure ouverte contre la société Cases Investissement est intervenue au motif de la confusion du patrimoine de [R] [C] avec celui de la société. Dans ces circonstances, la déclaration de créances faite le 26 septembre 2017 par la société BRED Banque populaire entre les mains du mandataire judiciaire de la société Cases Investissement vaut pour [R] [C], débiteur solidaire dont le passif a été confondu, dès lors qu'elle permet, par les indications qu'elle contient, l'identification des créances (Com., 1er oct. 1997, no 95-11.210). Il s'ensuit que tout payement des créances déclarées par la société BRED Banque populaire à l'égard de la société Cases Investissement diminuera à due concurrence le montant des mêmes créances déclarées derechef par la société BRED Banque populaire à l'égard de [R] [C], ce que reconnaît l'appelante qui écarte tout « risque de double payement puisque la dualité des déclarations est retraitée dans le cadre du traitement du passif de cette procédure collective unique ». Aussi n'est pas une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour la demande de l'intimée de « dire et juger que les créances alléguées par la BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cases Investissement en sa qualité de débiteur principal et de monsieur [C] en sa qualité de caution font double emploi à hauteur des montants déclarés en date du 26 septembre 2017, respectivement à hauteur de 224 333,22 euros au titre d'un prêt no 6138157 de 577 637 euros et à hauteur de 759 064,74 euros au titre d'un prêt no 915693 de 3 000 000 euros ». Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Constate la créance à titre chirographaire de la BRED Banque populaire sur Cases Investissement au titre du prêt de trésorerie et en fixe le montant à 759 064,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamne [R] [C] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 212 541,04 euros avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamne [R] [C] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 736 786,85 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 mars 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau dans cette limite, FIXE au passif privilégié de la société Cases Investissement la créance de la société BRED Banque populaire, créancier nanti au titre du prêt numéro 00915693, à la somme de 759 064,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,50 pour cent l'an à compter du 20 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; FIXE la créance chirographaire de la société BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C] à la somme de 736 786,85 euros, avec intérêts au taux de 6,50 pour cent l'an à compter du 25 mars 2017 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du prêt numéro 00915693 ; FIXE la créance chirographaire de la société BRED Banque populaire au passif de la liquidation judiciaire de [R] [C] à la somme de 212 541,04 euros, avec intérêts au taux de 7 pour cent l'an à compter du 19 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du prêt numéro 6138157 ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c79788aac83189e9cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel