Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c7a788aac83189e9cb5
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN7V Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020002395 APPELANT Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14], de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidantMaître Thibaut Lefort, Avocat au barreau de Paris INTIMEE S.A. BNP PARIBAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, représentée par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD,Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD,Président et par Mme Yulia TREFILOVA ,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La banque BNP PARIBAS octroie le 22 février 2017 un prêt d'un montant de 182.000 euros avec une durée de remboursement sur 87 mensualités au taux de 1,96% à la société ABJ LIMITED [Localité 17], cliente de la banque et déjà détentrice d'un compte courant dans l'agence de [Localité 16]. Ce même jour, Monsieur [T] [O], président de la société ABJ LIMITED [Localité 17], se porte caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 50 % du montant de l'encours dans la limite de 118.300 euros. Par acte en date du 13 juillet 2018, Monsieur [T] [O] se porte également caution solidaire du remboursement de l'ensemble des engagements de la société ABJ LIMITED [Localité 17] pendant une période de 10 ans et dans la limite de 66.000 euros. Aux termes de l'acte de cautionnement du prêt et de l'acte de cautionnement solidaire il était précisé que l'adresse de Monsieur [T] [O] où il élisait domicile est sise [Adresse 9]. Le tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 05 décembre 2019 la liquidation judiciaire de la société ABJ LIMITED [Localité 17]. En date du 19 décembre 2019, la banque BNP PARIBAS déclare ses créances auprès de Maître [B] [K], de la SELARL ACTIS, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ABJ LIMITED [Localité 17]. En sa qualité de caution solidaire, la banque BNP PARIBAS met en demeure Monsieur [T] [O] de régler les soldes de crédit et encours de la société ABJ LIMITED [Localité 17]. Malgré les mises en demeure en date des 28 mai 2019 et 20 décembre 2019, Monsieur [T] [O] ne s'est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de MEAUX, sur l'assignation délivrée le 28 janvier 2020 par la BNP PARIBAS à Monsieur [T] [O] au siège de la holding d'ABJ Limited en condamnation au paiement de la somme totale de 113.982 euros au titre de ses engagements de caution personnelle a : -REÇU la société BNP PARIBAS en sa demande, au fond la dit bien fondée, -CONSTATE que Monsieur [T] [O] est non comparant à l'audience, -CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de: 81.469,13 euros (QUATRE-VINGT-UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et TREIZE CENTIMES) au titre de 50 % de l'encours dû au titre du prêt d'un montant initial de 182.000 euros contracté en date du 22 février 2017, augmentée des intérêts au taux de 1,96 % majoré de 3 points à compter du 05 décembre 2019, date de la liquidation de la société ABJ LIMITED [Localité 17], jusqu'à parfait paiement, 32.512,87 euros (TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux de 1,96 % majoré de 3 points à compter du 05 décembre 2019, date de la liquidation de la société ABJ LIMITED [Localité 17], jusqu'à parfait paiement, -DIT que les Intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil, -CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente -décision, nonobstant appel et sans caution, -CONDAMNE Monsieur [T] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,75 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. **** Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] par déclaration en date du 6 avril 2021. Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2023 de Monsieur [T] [O] qui exposent que : L'assignation du 28 janvier 2020 est nulle car En application des articles 654, 656 et 114 du code de procédure civile celui qui souhaite se prévaloir de la nullité d'une assignation doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Tant l'acte de cautionnement du prêt que l'acte de caution solidaire stipulent que Monsieur [T] [O] a élu domicile pour l'exécution de ces deux cautionnements en son domicile personnel, situé [Adresse 11]. La BNP PARIBAS a fait signifier l'assignation du 28 janvier 2020 au siège social de la société ABJ Limited Holding, qui n'est autre que la société holding du groupe, également en procédure de liquidation judiciaire. Cette holding n'ayant plus d'activité, Monsieur [T] [O] n'a pu être touché par cette assignation lui causant un grief important puisqu'il n'a pu organiser sa défense et se présenter devant le Tribunal de commerce de MEAUX. BNP Paribas confond les différentes sociétés du groupe ABJ Limited puisque ABJ Limited 19 et Monsieur [O] n'ont toujours eu qu'une adresse, la société ABJ Limited Holding avait son siège social [Adresse 8], la société ABJ Limited 19, société avec laquelle BNP Paribas a contracté le prêt objet des deux actes avait son siège social, [Adresse 3] et l'adresse personnelle de Monsieur [O] à l'endroit de laquelle il élisait domicile aux termes des deux actes se situait [Adresse 11]. Les sociétés ABJ Limited Holding et ABJ Limited 19 sont deux personnes morales distinctes, ayant des adresses différentes. Ce n'est pas parce que ces adresses auraient été « actives », ce qui n'était pas le cas que BNP Paribas pouvait choisir au siège de quelle société signifier son assignation. Le fait que l'AR de la mise en demeure du 28 mai 2019 ait été ou non signé ne change rien, BNP Paribas aurait dû signifier son assignation à la bonne société, et à l'adresse stipulée dans les deux actes Le grief de Monsieur [O] est d'autant plus caractérisé qu'il n'a pu tenter de trouver un accord amiable avec BNP Paribas ou même de lui présenter un échéancier pour rembourser le montant des sommes qui lui sont réclamées, à tort. A titre subsidiaire, l'engagement de Monsieur [T] [O] est disproportionné par rapport à son patrimoine lors de la conclusion de l'Acte de Cautionnement du Prêt et l'Acte de Cautionnement solidaire. Selon la jurisprudence, l'article L. 332-1 du Code de la consommation s'applique à toutes les cautions personnes physiques, même celles qui sont dirigeantes. En 2017 le revenu déclaré de Monsieur [O] était de 60.169 €, en 2018 de 50.514€ et en 2019 de 54.047 €. Avant la signature des deux actes, Monsieur [O] avait souscrit deux prêts immobiliers pour sa résidence principale, d'un montant de 100.000€ et de 121.523 € pour lesquels il restait un encours au 22 février 2017 de 127.149,38 €, et au 13 juillet 2018 de 104.820.72 € ; un prêt pour un bien d'investissement locatif en Martinique d'un montant de 198.450 € pour lequel il restait un encours au 22 février 2017 de 159.936,71 €, et au 13 juillet 2018 de 148.161,29 € et un prêt consommation pour la réalisation de travaux d'un montant de 19.500 euros. Cela représentait environ 60 % d'endettement, avant la conclusion des engagements de cautionnement Selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années de revenus est disproportionné. Par ailleurs il est traditionnellement exigé par les banques et la jurisprudence que le taux d'endettement ne dépasse pas 33%. Monsieur [O] s'est engagé auprès de BNP Paribas, dans le cadre de ces deux cautionnements dans la limite totale de 184.300€, ce qui est presque 4 fois son revenu annuel et son taux d'endettement était de 60%. Monsieur [O] était propriétaire de sa résidence principale et d'un bien locatif, mais l'encours pour ces prêts est si important qu'on ne peut les prendre en compte. Monsieur [O] avait rempli la fiche de renseignement, permettant à la banque d'évaluer la capacité de celui-ci à prendre ces engagements de caution. Aux termes de celle-ci, Monsieur [O] rappelait que sa rémunération annuelle s'élevait à 50.000€ et que son endettement s'élevait déjà à plus de 210.000 €. La rémunération de sa conjointe ne pouvait rentrer en compte dès lors qu'un contrat de mariage, indiqué sur cette fiche de renseignement, avait été conclu entre eux et que celle-ci ne s'est jamais portée caution. La BNP Paribas a manqué à son devoir d'information et de conseil. La situation patrimoniale de Monsieur [T] [O] au jour de la mise en 'uvre de la caution est particulièrement dégradée car Il est poursuivi par plusieurs créanciers et ses sociétés font toutes l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. En outre, il est aujourd'hui en instance de divorce avec un enfant handicapé à charge. Les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation ne trouvent pas application au cas particulier. BNP Paribas ne pourra donc se prévaloir de ces deux cautionnements, ceux-ci étant particulièrement disproportionnés par rapport à sa situation patrimoniale et aux revenus de Monsieur [O] au jour où la caution a été actionnée par BNP Paribas. Monsieur [T] [O] a subi un préjudice car La faute de BNP Paribas, en assignant à la mauvaise adresse Monsieur [O], ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en défense en première instance et lui ont causé un important préjudice. Ainsi, Monsieur [O] a été condamné, sans en avoir été averti, en première instance à une somme s'élevant à 113.982 euros, outre les intérêts. BNP Paribas en lui faisant souscrire un engagement si disproportionné a manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, en particulier sur les risques d'endettement né de l'octroi de ce crédit. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [O] est recevable et bien fondé à solliciter des délais de paiement, si par impossible il était tout de même condamné à titre de caution personnelle. Monsieur [O] est actuellement en instance de divorce et est père d'un enfant handicapé habitant désormais dans le sud de la France. Il demeure dans l'attente d'un jugement de divorce définitif lui permettant d'avoir un meilleur aperçu de sa situation financière et patrimoniale. Sa rémunération et ses charges actuelles ne lui permettraient pas d'exécuter une éventuelle condamnation, sans restructurer son patrimoine, notamment par la vente d'un bien, ce qui demande du temps. De sorte qu'il demande à la cour de : IN LIMINE LITIS, CONSTATER d'une part que l'assignation du 28 janvier 2020 a été délivrée à une mauvaise adresse et d'autre part que n'ont pas été respectées les dispositions des articles 654 et 656 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'il était non comparant à l'audience du 8 septembre 2020 devant le Tribunal de commerce de Meaux et qu'il n'a pu faire valoir ses droits en première instance devant le Tribunal de commerce de Meaux, En conséquence, PRONONCER la nullité de l'assignation du 28 janvier 2020 et de toute la procédure subséquente, notamment le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux du 8 septembre 2020, ainsi que le décharger des condamnations prononcées à son encontre, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que les engagements pris par Monsieur [T] [O] au titre des deux cautionnements sont manifestement disproportionnés, CONSTATER l'inopposabilité à l'égard de Monsieur [T] [O] de ses deux engagements de caution et la déchéance du droit pour BNP Paribas du droit de se prévaloir du cautionnement de Monsieur [T] [O], En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, DEBOUTER BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ACCORDER à Monsieur [T] [O] un report de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER BNP Paribas à la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [O] pour l'avoir assigné à une mauvaise adresse et lui avoir faire perdre son droit absolu au respect du contradictoire et des droits de la défense, CONDAMNER BNP Paribas à la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de Monsieur [T] [O] pour n'avoir pas respecté son devoir d'information et de mise en garde à son encontre. CONDAMNER BNP Paribas au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER BNP Paribas aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 5 mai 2023 de la BNP PARIBAS qui exposent que : L'assignation introductive d'instance est régulière car : La société ABJ LIMITED et Monsieur [O] ont eu plusieurs adresses. Ainsi l'extrait K-Bis produit par Monsieur [O] daté du 27 avril 2016 mentionne un siège social de la société ABJ LIMITED au [Adresse 6] à [Localité 15]. Mais, lorsque s'est posée la question des conséquences de la défaillance de la société ABJ LIMITED, BNP PARIBAS a disposé d'un extrait K bis de cette même société mentionnant un siège social au [Adresse 2] à [Localité 18]. L'adresse d'[Localité 15], figurant sur l'acte de prêt et le tableau d'amortissement était toujours active, tant pour la société ABJ LIMITED que pour Monsieur [O]. C'est à cette adresse qu'ont été adressées les mises en demeure les 25 févier 2019, 19 avril 2019, 28 mai 2019 et 20 décembre 2019. La mise en demeure adressée à Monsieur [O] le 28 mai 2019 lui est parvenue et celle du 20 décembre 2019 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui signifie que l'adresse était correcte mais que Monsieur [O] a refusé de prendre connaissance de la lettre. L'assignation introductive d'instance en date du 28 janvier 2020 a été délivrée par acte d'huissier à cette même adresse et la régularité de l'adresse est certifiée par l'huissier. Monsieur [O] entend se prévaloir d'un non-respect du principe du contradictoire, mais la question est de savoir s'il a été joint ou non. Or Monsieur [O] a bien été informé des demandes de la banque puis assigné à une bonne adresse. Il a fait le choix de faire défaut à la procédure. Monsieur [O] a tenté de bénéficier des dispositions de l'article 478 du CPC et c'est lorsqu'il a constaté que son attitude était vaine, qu'il a saisi la Cour. Monsieur [O] communique la copie de la lettre de l'huissier l'informant de la délivrance de l'assignation pour tenter de se prévaloir d'une réception tardive dudit courrier en date du 28 janvier 2020, mais il se limite à une simple affirmation. Monsieur [O] reproche à la BNP PARIBAS de ne pas avoir fait « signifier son assignation à la bonne société ». Mais la banque n'a pas fait signifier son assignation à une société, quelle qu'elle soit, mais à Monsieur [O], qui pouvait manifestement être joint à [Localité 15] puisque les mises en demeure lui sont parvenues et que l'adresse est bien certifiée par l'huissier. Le tribunal de commerce de MEAUX était compétent aussi bien pour un débiteur domicilié à [Localité 15] qu'à [Localité 13], autre adresse revendiquée par Monsieur [O]. L'assignation, signifiée à l'adresse à laquelle la banque correspondait avec Monsieur [O], n'encourt aucune nullité. Les engagements de Monsieur [O] ne sont pas disproportionnés Monsieur [O] fait état des emprunts qu'il avait effectués et des sommes dont il restait redevable lorsqu'il s'est porté caution à deux reprises en 2017 et 2018 qu'il ne justifie qu'incomplètement. Or il appartient à Monsieur [O] d'apporter la preuve du caractère excessif de son engagement. La BNP PARIBAS a fait remplir à Monsieur [O] une fiche de renseignement le 18 novembre 2016 qui l'engage. Or les chiffres qu'il mentionne sont assez différents de ceux qu'il cite pour aboutir à un taux d'endettement de 60 %. Si l'un des éléments consiste en une participation déclarée variable mais évaluée à 20.000 €, des revenus locatifs, un PEE, et deux biens immobiliers, étaient susceptibles de garantir les engagements souscrits en tant que caution. Certes ces biens sont assortis de prêts restant à rembourser pour partie, mais le capital restant dû déduit, leur valeur permet une prise en charge potentielle des cautionnements souscrits. Un prêt consenti par la SOCIETE GENERALE postérieurement à celui accordé par BNP PARIBAS n'a pas à être pris en compte, si ce n'est pour constater que Monsieur [O] ne se considérait pas en situation de surendettement. Monsieur [O] indique dans ses conclusions qu'il envisage de « restructurer son patrimoine », ce qui implique d'une part qu'il ait un patrimoine, et d'autre part qu'il ait les moyens de s'acquitter de sa dette. Monsieur [O] est négociateur financier mentionné dans la fiche de renseignements, qui lui confère la qualité de caution avertie. Monsieur [O] déclarait au final un endettement de 40 %, qu'il considérait pouvoir assumer. Monsieur [O] ne justifie pas de sa situation actuelle, et si elle apparait mauvaise, elle ne saurait libérer Monsieur [O] de ses engagements antérieurs. Monsieur [O] n'a pas subi de préjudice Le seul préjudice établi à ce jour, est celui de BNP PARIBAS, qui a accordé un prêt et des facilités de caisse à la société ABJ LIMITED représentée par Monsieur [O], qui les a sollicités, et n'en a pas été remboursée. Si la cour devait juger l'acte introductif d'instance irrégulier, Monsieur [O] se trouverait par là même libéré des termes du jugement du 8 septembre 2020, et n'en subirait aucun préjudice. Si la Cour devait juger disproportionnés les cautionnements, pourtant librement accordés, Monsieur [O] s'en trouverait aussi libéré. Monsieur [O] veut soutenir que la banque ne l'aurait pas mis en garde contre les risques de surendettement. Mais la situation financière de Monsieur [O], telle que décrite par lui-même, ne semble pas le placer dans un risque de surendettement, disposant de revenus réguliers, de biens immobiliers et d'une épargne. On ignore la situation actuelle précise de Monsieur [O]. Les sommes demandées par Monsieur [O] ne correspondent à rien. Conformément à la jurisprudence, Monsieur [O] ne peut rechercher la responsabilité de la banque que s'il prétend et démontre que la banque aurait eu sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de Monsieur [O], des informations dont ce dernier n'aurait pas disposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les difficultés financières de Monsieur [O] apparaissent plus liées à ses problèmes qu'à BNP PARIBAS. Il n'y a ni faute de la banque, ni préjudice indemnisable, ni lien de causalité. Monsieur [O] ne justifie pas des raisons pour lesquelles des délais de paiement devraientlui être accordés car : Monsieur [O] ne justifie pas des raisons pour lesquelles 24 mois de délais devraient lui être accordés pour une dette déjà ancienne Monsieur [O] n'a pas engagé de négociation, malgré les réclamations de la banque, dont il connaissait l'existence. De sorte qu'elle demande à la cour de : ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées. DEBOUTER Monsieur [T] [O] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel. EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [T] [O] de sa demande de nullité de l'assignation en date du 28 janvier 2020. DIRE ET JUGER que le jugement du 8 septembre 2020 n'encourt aucune irrégularité. CONFIRMER le jugement du 8 septembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à BNP PARIBAS : - La somme de 32.512,87 €, montant du solde débiteur du compte n° 102003/61, outre intérêts de retard au taux de 1,96 % majoré de 3 points à compter du 5 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - La somme de 81.469,13, soit la moitié de l'encours dû au titre du prêt d'un montant initial de 182.000 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,960 % majoré de 3 points à compter du 5 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts - La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance. LE COMPLETANT, CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000 e au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, qui s'ajoutera à l'indemnité déjà accordée par le Tribunal et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023. MOTIFS Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que la signification du jugement peut être faite au domicile, notamment, à la double condition qu'il ressorte du dit exploit que la signification à personne s'est avérée impossible et que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. En l'espèce, il ressort de l'acte de prêt et de l'acte de cautionnement que c'est une société ABJ Limited [Localité 17], dont la siège est sis [Adresse 2], à Paris qui a souscrit le prêt, la banque ayant d'ailleurs émis les documents - acte de prêt et plan prévisionnel de remboursement à cette adresse - et que M. [T] [O], s'engageant en qualité de caution, demeure au [Adresse 9] à [Localité 13]. Cette adresse est également celle inscrite sur la feuille de renseignement sur l'emprunteur que la banque a pris le soin de lui faire remplir le 18 novembre 2016 et les copies de lettres simples d'information annuelle à caution ont également été envoyées à M. [O] à cette adresse. C'est donc de manière inexpliquée que des mises en demeure ont été délivrées à la société ABJ Limited [Localité 17] au [Adresse 7] à [Localité 15], cette dernière adresse de siège correspondant, selon un extrait K Bis produit à celle de la société ABJ Holding, qui se distingue de la précédente et qui comme son nom l'indique, a pour objet la prise de participation dans des sociétés, étant observé que ce même K-bis de la société par action simplifié holding et non emprunteuse mentionne toujours et également le domicile de son président, M. [T] [O] comme étant le [Adresse 9] à [Localité 13]. En tout état de cause, les avis d'imposition 2017 et 2018, l'offre de prêt immobilier faite notamment à M. [O] destinée à financer l'acquisition de la résidence principale au [Adresse 9] à [Localité 13] et le relevé de compte bancaire de la Banque Populaire à cette même adresse du mois de juin 2021 suffisent à justifier que son domicile est à cette adresse. En conséquence l'assignation sous forme d'un procès-verbal de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas été faite à son domicile et, dès lors qu'il n'a pas été touché à personne, elle est irrégulière. La seule et unique diligence figurant au procès-verbal selon laquelle un préposé de La Poste a certifié l'exactitude de ce domicile n'est pas de nature à en justifier et à contredire tous les autres éléments relevés ci-dessus, qui correspondent, au demeurant, à de multiples déclarations faites à la banque par M. [O] selon lesquelles il est domicilié à [Localité 13]. La société Bnp Paribas ne justifie pas que M. [T] [O] a été touché par l'assignation ou même par l'avis de passage ou la lettre simple envoyée par l'huissier en temps utiles dès lors que M. [O] expose, sans pouvoir être utilement contredit, qu'il a pu récupéré l'avis de passage, bien ultérieurement, après un relevé de courrier à l'adresse de la société ABJ Holding. Dès lors qu'il n'est pas établi que la citation est régulière et a permis à M. [T] [O] de comparaître en première instance alors qu'il était défaillant, il est justifié d'un grief. Il y a donc lieu d'annuler la signification de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, le jugement entrepris. La société Bnp Paribas doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE nulle la signification de l'assignation introductive d'instance délivrée le 28 janvier 2020 à M. [T] [O] à l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 15]; En conséquence, ANNULE le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Bnp Paribas aux entiers dépens. Le greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c7a788aac83189e9cb5
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