Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c90788aac83189e9d0a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 2023/ 136 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVS4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020058387 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460 Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 et plaidant par Me Christopher BREHM, HMN & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque P 0581 INTIMÉE S.A.R.L. L'IMPERIAL BBZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 814 203 014 Représentée par Me Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304 et plaidant par Me Markus VAN DEN BOOGAARD, de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La SARL L'IMPERIAL BBZ, ci-après IBBZ, exerce une activité de bar-brasserie [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a signé un contrat d'assurance multirisques professionnelle n° 3122091204 auprès d'AXA FRANCE IARD (AXA), via le courtier SATEC, le 15/6/2016. Aux termes de ce contrat, IBBZ bénéficie d'une garantie perte d'exploitation. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID, les pouvoirs publics ont pris des mesures administratives à compter du 14/3/2020 interdisant l'ouverture au public de certains commerces. Dans ce contexte, IBBZ a déclaré ses pertes d'exploitation auprès d'AXA qui a proposé une indemnité transactionnelle que la société l'IMPERIAL BBZ a refusée. Elle a mis en demeure son assureur, par courrier RAR en date du 16/11/2020 d'exécuter ses engagements contractuels. PROCÉDURE Par assignation du 15 décembre 2020, la société L'IMPERIAL BBZ a fait citer AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de demander à titre principal une indemnité au titre de ses pertes d'exploitation et à titre subsidiaire, une provision à valoir sur l'indemnité et une expertise judiciaire pour évaluer cette indemnité. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a : -Condamné SA AXA FRANCE IARD à verser à SARL L'IMPERIAL BBZ à titre de provision, une somme de 80 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - Nommé Monsieur [H] [C] demeurant à [Localité 5] en qualité d'expert avec pour mission de: - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile, notamment le détail de l'estimation effectuée par l'expert-comptable, accompagné des bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - Entendre tout sachant, - S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place, - Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute ( chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, avec indication des aides reçues, - Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture, ['] ; -Condamné SA AXA FRANCE IARD à payer à SARL L'IMPERIAL BBZ la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société AXA FRANCE IARD de sa propre demande à ce titre ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamné SA AXA France IARD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.» Par déclaration électronique du 17 mai 2021 , enregistrée au greffe le 21 mai 2021, AXA FRANCE IARD a interjeté appel . Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, AXA demande à la cour: «' Vu les articles L. 3332-15 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, Vu les articles, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, Vu les pièces produites aux débats, Vu la police d'assurance souscrite par la société L'IMPERIAL BBZ auprès d'AXA , Vu le jugement dont appel, DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : - JUGER que la garantie d'AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable ; - DEBOUTER la société L'IMPERIAL BBZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD - CONDAMNER la société L'IMPERIAL BBZ à restituer à AXA FRANCE IARD les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 6 mai 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société L'IMPERIAL BBZ de sa demande de provision à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le préjudice invoqué par L'IMPERIAL BBZ. - ORDONNER un complément de mission à Monsieur [C], expert judiciaire désigné par le jugement du 6 mai 2021, dans les termes suivants : o Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité et de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; o Etablir le lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires constatée et les mesures gouvernementales de restriction sanitaire affectant l'établissement assuré entre le 15 mars et le 2 juin 2020, puis entre le 2 juin et le 22 juin 2020, puis enfin entre le 22 juin et le 16 octobre 2020 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société L'IMPERIAL BBZ à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société l'IMPÉRIAL BBZ demande à la cour de : «' Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, Vu l'article 144 du code de procédure civile, Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et les textes subséquents, Vu la décision du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2021, Vu les pièces versées au débat, - CONFIRMER la décision du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, - DEBOUTER la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER AXA France IARD au paiement de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL HSA Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie A l'appui de son appel, AXA fait valoir que seules les pertes d'exploitation directement consécutives à une mesure de fermeture administrative sont susceptibles d'être garanties. Elle estime que ni l'arrêté du 14 mars 2020, ni les décrets successifs des 11 mai 2020, 20 mai 2020,31 mai 2020, 14 juin 2020 et 10 juillet 2020 n'ont ordonné la fermeture administrative du restaurant de l'intimée ni de façon générale, imposé aux restaurateurs de fermer leurs établissements, que la fermeture de l'établissement résulte du choix de son dirigeant. Elle explique que la fermeture administrative correspond à la fermeture imposée à un établissement expressément visé par le texte prévoyant cette mesure et que les décrets susvisés s'entendent en ce sens. Elle ajoute que tant l'arrêté du 14 mars 2020 que les décrets permettaient expressément aux restaurants de vendre des plats à livrer ou emporter, de sorte qu'ils pouvaient poursuivre leur activité de restauration. Elle estime que son assurée disposait de la possibilité de faire de la vente à emporter et que c'est seulement sa décision de ne pas y procéder qui a occasionné l'arrêt total de son activité. Selon AXA, l'arrêté et les décrets font une nette distinction entre les restrictions imposées aux restaurants et la fermeture administrative imposée d'un restaurant à titre de sanction en cas de non-respect des mesures imposées ( décrets des 11 mai 2020 et 16 octobre 2020). Il en résulte selon AXA, que la garantie souscrite n'est pas mobilisable au titre du sinistre invoqué par la société l'IMPERIAL BBZ. Elle souligne aussi que les conditions particulières stipulent que la garantie «'pertes d'exploitation'» est susceptible d'être mobilisée en cas de «'fermeture de l'établissement.'», que l'emploi du singulier démontre que la garantie est individualisée et n'a vocation à être mobilisée que lorsque seul l'établissement assuré est concerné par une telle mesure. En réplique, la société l'IMPERIAL BBZ rappelle qu'elle exerce une activité de café-bar-brasserie conformément aux conditions particulières de la police d'assurance, qu'il s'agit d'une activité réalisée exclusivement sur place et qui nécessite la réception du public. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir créé une activité de vente à emporter alors qu'une telle activité est distincte de celle pour laquelle elle est assurée et que son bail ne le lui permet pas non plus. Elle ajoute que les conditions particulières prévoient «'la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'» et non la fermeture administrative à titre individuel de l'établissement, qu'il en résulte que la garantie couvre les conséquences de la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités, qu'elle intervienne au terme d'une décision individuelle ou non. Il en résulte que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées et notamment des conditions particulières et des conditions générales qui constituent la police d'assurance souscrite par la société l'IMPERIAL BBZ auprès de AXA 3122091204 que: # les conditions générales prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité la garantie des pertes d'exploitation résultant d'évènements énumérés à l'article 2-1 des conditions générales dont l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [liste de trois évènements] ; - les conditions particulières énoncent dans un tableau récapitulatif les garanties intercalaires CBA-Groupe SATEC, et notamment au paragraphe III, les pertes d'exploitation suite à [énumération d'évènements dont l'impossibilité d'accès aux locaux] et ajoutent trois évènements dont «'la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'» ; Ainsi, à la lecture du contrat, il est constaté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d'une extension de la garantie des «'pertes d'exploitation'à l'évènement constitué par «'la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », ce que ne contestent pas les parties. Dans la mesure où la société l'IMPERIAL BBZ demande l'application de la garantie au titre de cet événement et que AXA conteste que la société l'IMPERIAL BBZ ait fait l'objet d'une fermeture administrative, il convient de vérifier la réalisation ou non de cet événement. Sur la qualification de fermeture administrative La formulation «'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'» ne mentionne pas la cause de la fermeture à l'origine de la décision des autorités; il s'en déduit que cette formulation ne distingue pas entre une fermeture ayant une cause collective ou une cause individuelle. Dès lors, le moyen d'AXA selon lequel une fermeture administrative ne peut émaner que d'une décision individuelle prise à l'encontre d'un établissement en particulier, n'est pas fondé. Par ailleurs, la fermeture sur ordre des autorités, d'un établissement professionnel est la conséquence directe de l'interdiction ordonnée par les autorités, d'exercer au sein dudit établissement, son activité. En l'espèce, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont repris l'interdiction faite aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020. La mesure d'interdiction d'accueillir du public a pour conséquence directe l'interdiction d'exercer l'activité de restauration du public au sein de ces établissements et leur fermeture en tant que restaurants ou débit de boissons. Il résulte d'ailleurs des termes mêmes des motifs de l'arrêté que «'le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques" et "qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse". L'article 1er de l'arrêté en interdisant aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public, édicte donc bien à leur égard, une fermeture administrative. La dérogation accordée par l'arrêté ministériel d'autoriser les restaurants et débits de boissons «'à maintenir leurs activités de vente à emporter'» implique que ces établissements aient déjà eu, avant la mesure administrative, une activité de vente à emporter qu'ils pouvaient maintenir. Cela n'était pas le cas de la société l'IMPERIAL BBZ qui n'était autorisée de part son contrat d'assurance et son bail commercial, qu'à exercer une restauration traditionnelle à table. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que malgré la possibilité hypothétique de maintenir la vente à emporter et les livraisons, l'interdiction de recevoir du public n'a pas eu pour conséquence d'entraîner la fermeture de l'établissement concerné. La fermeture de l'établissement, qui résulte d'une décision d'une autorité administrative compétente, à savoir le ministre de la santé ou le Premier ministre, a ainsi vocation à s'appliquer à la société l'IMPERIAL BBZ dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'établissement accueillant du public visé par la mesure en question. En conséquence, il convient d'approuver le tribunal qui a considéré que la société l'IMPERIAL BBZ était bien fondée en sa demande de mise en jeu de la garantie au titre de la perte d'exploitation. II Sur l'indemnisation A l'appui de son appel, AXA demande que la durée d'indemnisation soit limitée à la période s'étendant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et que la société l'IMPERIAL BBZ soit déboutée de sa demande de provision au motif qu'elle n'aurait pas été fixée contradictoirement. Axa demande aussi que la mission de l'expert judiciaire soit complétée. En réplique, la société l'IMPERIAL BBZ fait valoir que si les restaurants ont pu en partie rouvrir à compter de mi-juin 2020 ce fut à la condition de respecter des mesures sanitaires très strictes imposées par les pouvoirs publics qui ont lourdement impacté son exploitation jusqu'au 16 octobre 2020. Elle estime que les conditions générales précisent que les pertes d'exploitation couvertes visent tant l'interruption que la réduction de l'activité professionnelle de l'assuré et que la garantie Pertes d'exploitation pour fermeture de l'établissement vient s'ajouter à la liste des situations relevant d'un événement couvert au titre du contrat. S'agissant de la provision allouée par le tribunal, elle précise que les deux chiffrages résultant de l'expertise judiciaire sont supérieurs au montant de cette provision, qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal sur ce point. Concernant la mission d'expertise, celle-ci est conforme aux termes du contrat d'assurance et doit être confirmée. Sur ce, La cour relève que la société l'IMPERIAL BBZ admet que l'autorité administrative a autorisé les restaurants et débits de boissons à accueillir à nouveau du public à compter du 2 juin 2020 à certaines conditions et qu'elle a réouvert sa salle selon les jauges édictées par l'autorité administrative. Il n'est pas non plus contesté par la société l'IMPERIAL BBZ qu'elle a demandé le bénéfice de la garantie Pertes d'exploitation au titre de la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités. Ainsi qu'il a été démontré précédemment, la fermeture administrative résultait de l'interdiction d'accueillir du public. La société l'IMPERIAL BBZ n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de la garantie au-delà de la période d'interdiction administrative d'accueillir du public, à savoir au-delà du 2 juin 2020. Par conséquent, il y a lieu de dire que la société l'IMPERIAL BBZ est fondée à demander la garantie Pertes d'exploitation au titre de la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020. Le jugement déféré sera complété sur ce point. S'agissant du montant de la provision, AXA ne saurait affirmer que ce montant n'a pas été fixé contradictoirement alors qu'elle a comparu en première instance et que la société l'IMPERIAL BBZ avait formé à titre subsidiaire une demande de provision dont AXA a pu discuter en première instance. Au regard des évaluations des pertes d'exploitation effectuées par l'expert judiciaire pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fixé le montant de la provision à 80 000 euros. Concernant la mission de l'expert judiciaire, prenant en compte les motifs précédant sur la durée de la période d'indemnisation, il convient de modifier la mission de l'expert ainsi: «' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption de l'activité.'». En revanche, les demandes de compléments de mission formées par AXA ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire d'établir le lien de causalité entre le dommage et les mesures gouvernementales. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé s'agissant de la mission de l'expert judiciaire. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, AXA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société l'IMPERIAL BBZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire la mission suivante: ' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption de l'activité ou la réduction de l'activité, de la perte de marge de brute [...]'. Statuant à nouveau, Dit que l'expert judiciaire donnera son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption de l'activité, de la perte de marge brute ( le reste sans changement).' ; Rejette les demandes en surplus ; Y ajoutant, Dit que la société l'IMPERIAL BBZ est fondée à demander la garantie Pertes d'exploitation au titre de la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 ; Condamne AXA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne AXA à payer à la société l'IMPERIAL BBZ la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute AXA de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dont distarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2-1 des conditions générales dont l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c90788aac83189e9d0a
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- Résumé officiel