Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 65166cb6788aac83189e9dc3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 7 379 700 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n° 16/09275 APPELANT Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 7] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représenté par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN INTIME Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 8] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [E] [F] Domicilié [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représenté par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN Madame [Y] [D] Domiciliée [Adresse 9] [Adresse 6] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représenté par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat sont les holdings animatrices du groupe [F], et regroupent les participations de chaque secteur d'activité, dont les marques sont notamment Auchan, Leroy Merlin, Décathlon, Boulanger, Saint-Maclou, Norauto, par sociétés interposées. Les parts de ces sociétés holdings sont détenues par les membres de la famille [F], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles interposées, ces associés étant regroupés au sein de l'association familiale [F], dite « AFM ». Ces titres, réunis en une part d'AFM englobant indivisément les parts des trois sociétés holdings, sont cessibles entre les membres de la famille [F] une fois l'année sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d'experts. Si un déséquilibre se fait jour entre l'offre et la demande par excès d'offres de vente, à concurrence d'1% de l'ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix. Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion de 2% du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé. Ainsi, le règlement intérieur de l'AFM, en son article 2.1.2 issu de sa version en date du 21 mai 2011 expose que « le marché des titres de l'AFM est un marché fermé, intuitu personae...le volume des ordres de vente ne peut dépasser le volume des ordres d'achat, complété par les possibilités de réduction de capital de l'AFM que permettent ses réserves financières non investies dans les entreprises et constituées à cet effet (caisse de rachat). Au-delà de la caisse de rachat, il ne peut y avoir de transaction et le marché se ferme ». Au paragraphe 2.1.3 du même règlement, il est stipulé concernant la caisse de rachat : « si l'excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur à 1% de la valeur de l'association : la caisse de rachat répond à son objectif de permettre la liberté des actionnaires et chacun est servi suivant sa demande. Si l'excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur à 1% de la valeur de l'association : un processus de « retour aux experts » est déclenché. Les experts modifient ou confirment alors la valeur. Une fois la nouvelle valeur définie, les vendeurs et acheteurs confirment leurs ordres. Si après confirmation des ordres, l'excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur à 2% de la valeur de l'association, les ordres de vente sont exécutés, l'excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur à 2% de la valeur de l'association, les ordres de vente sont servis jusqu'à 2% en fonction du pourcentage de propriété de chaque vendeur et du poids relatif de leurs ordres de vente. Au-delà des 2%, que constitue la caisse de rachat, les ordres de vente non servis sont annulés. » Selon le point 2-2 du même règlement « la valeur du titre AFM « tous dans tout », il est précisé « la valeur de l'AFM résulte de l'évaluation de chacune des entreprises de l'AFM. Ces évaluations sont déterminées par un collège d'experts indépendants. Elles s'imposent à l'ensemble des transactions entre actionnaires, et entre l'AFM et les actionnaires salariés des entreprises. » « un cours de base est établi par un collège d'experts désignés par le conseil de gérance...cette valeur tient compte de tous les éléments connus, à la date d'expertise, de l'évolution des entreprises, de leur position concurrentielle, de la trésorerie nette de l'AFM et de l'évolution du marché des capitaux. Ce cours est déterminé pour un faible volume de transactions. » Entre 2006 et 2012, les transactions se sont établies de 0,17% à 0,59% du capital de ces sociétés et portaient en 2011 sur 0,46% de ce capital. L'article 12 des statuts de la société en commandite par actions Valorest stipule : « la société a un caractère exclusivement familial et regroupe les descendants de Mr et Mme [W] [T] ou des sociétés familiales composées exclusivement entre les descendants de Mr et Mme [W] [T]. Elle a donc un caractère intuitu personae et entend agréer au préalable tout nouvel actionnaire commanditaire, sur décision de la gérance...Le conseil de gérance admet de nouveaux actionnaires commanditaires et agrée les souscriptions nouvelles des anciens actionnaires commanditaires. L'admission d'actionnaires commanditaires nouveaux intervient par voie soit de virement d'actions anciennes cédées par les anciens titulaires, soit de souscriptions d'actions nouvelles. Le droit de souscription ne pourra être exercé qu'une fois par an le 1er juillet de chaque année, sauf dérogation accordée par la gérance. » L'article 17 spécifie : « toutes cessions ou transmissions d'actions ou de droits sur les actions, même par voie d'apport, entre vifs, volontaires ou forcées, à titre gratuit ou onéreux, même à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ou entre actionnaires commanditaires, doivent être préalablement autorisées par le conseil de gérance...Les transmissions à titre onéreux ne peuvent être effectuées qu'une fois par an sauf dérogation décidée par la gérance. » Par actes des 29 et 30 juin 2011, Monsieur [K] [F] a fait donation-partage à ses deux enfants et à ses neuf petits-enfants de la nue-propriété de 150 000 actions de la société en commandite par actions Acanthe, de 150 000 actions de la société en commandite par actions Cimofat et de 150 000 actions de la société en commandite par actions Valorest en plus d'autres participations. Le 18 novembre 2014, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarée par Monsieur [K] [F] pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, la valeur unitaire de la part de la société en commandite par actions Valorest, déclarée à concurrence de 29,87 euros, parvenant à 33,67 euros, celle de la société en commandite par actions Acanthe, déclarée pour 48,40 euros, parvenant à 54,19 euros et celle de la société en commandite par actions Cimofat, déclarée pour 22,43 euros, devenant 25,03 euros, par comparaison avec des cessions de titres intervenues au cours de l'année 2010 à raison de trois termes pour les titres de chacune des sociétés en cause. Elle a formé un rappel pour un total de 73 797 euros, se déployant en 63 619 euros de droits supplémentaires et 10 178 euros d'intérêts moratoires. Ce supplément d'imposition a été mis en recouvrement le 17 août 2015 et la réclamation élevée à son encontre par le contribuable le 2 octobre 2015 a été rejetée le 14 avril 2016 par l'administration fiscale. Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2016, Monsieur [K] [F] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des impositions contestées. * * * Vu le jugement prononcé le 25 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Dit la procédure de contrôle régulière ; - Déboute Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens ; - Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle l'exécution provisoire de droit ; Vu l'appel déclaré par Monsieur [K] [F] le 15 septembre 2021, Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mars 2023 par Monsieur [K] [F], Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2023 par le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8], Vu les dernières conclusions en intervention volontaire principale signifiées le 23 mars 2023, par Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [D], Monsieur [K] [F] demande à la cour de statuer comme suit : - Recevoir l'appelant en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés. - Infirmer le jugement entrepris, Y faisant droit, Dire et juger - Que si l'administration peut interrompre la prescription en notifiant la proposition de rectification à un seul des codébiteurs solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige, une fois la prescription interrompue, à communiquer tous les actes de la procédure d'imposition à tous les débiteurs solidaires, et notamment la proposition de rectification qui est l'acte essentiel de la procédure par lequel l'administration fait connaître la motivation du rehaussement. En conséquence, il est demandé à la cour : - D'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la procédure d'imposition était régulière Statuant à nouveau, - De prononcer la décharge des impositions ; - De condamner l'administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle régulière ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la valeur des sociétés en commandite par actions retenu par l'administration ; - Confirmer les rectifications effectuées par l'administration ; - Débouter M. [K] [F] ainsi que M. [E] [F] et Mme [Y] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter M. [K] [F] ainsi que M. [E] [F] et Mme [Y] [D] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [F] ainsi que M. [E] [F] et Mme [Y] [D] à tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [D] demandent à la cour de statuer comme suit : - Recevoir Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [D] en leur intervention volontaire et en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés. Y faisant droit Juger : A- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale - Déclarer Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [D] recevables en la forme de leur intervention, par application de l'article 68 et 554 du code de procédure civile, - Les déclarer recevables, par application de l'article 329, alinéa 2 du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir, - Constater que leur demande se rattache avec un lien suffisant à l'objet du litige initial dont se trouve saisie la cour d'appel, - Déclarer, par suite Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [D] recevables en leur intervention volontaire principale, par application de l'article 325 et 554 du Code de procédure civile. B- Sur l'irrégularité de la procédure d'imposition - Que si l'administration peut interrompre la prescription en notifiant la proposition de rectification à un seul des codébiteurs solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige, une fois la prescription interrompue, à communiquer tous les actes de la procédure d'imposition à tous les débiteurs solidaires, et notamment la proposition de rectification qui est l'acte essentiel de la procédure par lequel l'administration fait connaître la motivation du rehaussement. En conséquence, il est demandé à la cour : - D'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la procédure d'imposition était régulière Statuant à nouveau, - De prononcer la décharge des impositions ; - De condamner l'administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon M. [K] [F] , si l'administration peut interrompre la prescription en notifiant la proposition de rectification à un seul des codébiteurs , tous les actes de la procédure d'imposition doivent être communiqués à tous les débiteurs solidaires . Il expose que la procédure est irrégulière puisque lui seul, donateur, a été destinataire de la totalité des actes de procédure, la proposition de rectification n'ayant pas été communiquée aux 11 donataires. Selon les services fiscaux, le moyen n'est pas fondé puisque l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires et que l'ensemble des pièces de la procédure a été adressé à l'ensemble des donataires. M. [E] [F] et Mme [Y] [D], intervenants volontaires , confirment qu'en leur qualité de donataires ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification. Ils en concluent que la procédure se trouve ainsi entâchée d'irrégularité . Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que les services fiscaux avaient été fondés à adresser la proposition de rectification du 18 novembre 2014 uniquement à M. [K] [F], qui , par actes des 29 et 30 juin 2011, avait fait donation à ses deux enfants et à ses neuf petits-enfants de la nue-propriété de 150 000 actions de la société en commandite par actions Acanthe, de 150 000 actions de la société en commandite par actions Cimofat et de 150 000 actions de la société en commandite par actions Valorest en plus d'autres participations. L'administration a ensuite adressé sa réponse aux observations du contribuable le 5 mai 2015 à M. [E] [F], à Mme [Y] [D] et à ces derniers pour le compte de chacun de leurs 9 enfants . La proposition de rectification au seul donateur, M. [K] [F], ne rendait pas nécessaire de l'adresser à l'ensemble des redevables solidaires de la dette fiscale, en l'occurrence l'ensemble des donataires. Seuls les actes postérieurs doivent être notifiés à l'ensemble des débiteurs de l'obligation fiscale, obligation qui a été satisfaite le 5 mai 2015. L'intervention volontaire de M. [E] [F] et Mme [Y] [D] qui confirment qu'ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification n'a pas pour conséquence de rendre la procédure irrégulière . Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé la procédure régulière. b) Sur la valeur des parts des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimoflat . M. [K] [F] renonce à contester la décision déférée qui a jugé que la décote d'illiquidité sur les SCA était injustifiée . c) Sur l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, DONNE ACTE à Monsieur [E] [F] et à Madame [Y] [D] de leur intervention volontaire ; CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166cb6788aac83189e9dc3
Données disponibles
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- Résumé officiel