Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d08788aac83189e9f80
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12099 APPELANTE Madame [J] [F] née le 1er août 1987 à [Localité 4], [Localité 7] (Tunisie), [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/007832 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé l'action de Mme [J] [F] recevable, débouté Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [J] [F], née le 1er août 1987 à [Localité 4], [Localité 7] (Tunisie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [J] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel en date du 14 avril 2022 de Mme [J] [F] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 par Mme [J] [F] qui demande à la cour de la recevoir en son appel et la dire bien fondée, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, en statuant à nouveau, juger que Mme [J] [F] épouse [N] est française à raison de son mariage, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil, en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023; MOTIFS : Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 août 2022 par le ministère de la Justice. Sur le fond L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Mme [J] [F], se disant née le 1er août 1987 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, indique avoir épousé le 4 décembre 2008 en Tunisie M. [V] [N], de nationalité française. Elle a souscrit le 28 juillet 2017 une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil. Par une décision du 3 octobre 2018, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration aux motifs suivants : « ' Or, l'enquête de communauté de vie menée en juillet 2018 par les services de police en vue de la délivrance d'un titre de séjour n'a pas permis d'établir la réalité de la communauté de vie avec votre conjoint ; en conséquence un titre de résident vous a été refusé. L'exigence d'une communauté de vie entre les époux étant également requise dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité française au titre du mariage, le motif précité est également retenu pour refuser l'enregistrement de votre déclaration. Votre déclaration est donc irrecevable et j'en ai refusé l'enregistrement ». La preuve de la continuité ou de la cessation de la vie commune peut se faire par tous moyens et non uniquement à partir des éléments fournis par l'enquête prévue par l'article 15 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. La charge de la preuve de la continuité de la communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité, soit le 28 juillet 2017, condition exigée pour l'enregistrement de celle-ci, repose sur Mme [J] [F]. Or, comme relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte si les pièces produites par Mme [F] démontrent que les époux se déclarent domiciliés depuis juillet 2012 à la même adresse à [Localité 5] (78), celles-ci n'établissent pas à la date du 28 juillet 2017 la réalité d'une vie affective et matérielle de Mme [F] avec son époux. En effet, la majorité des pièces communiquées par l'intéressée (ses pièces 14 à 18, 25 et 26) porte sur une période comprise entre 2018 et 2022 postérieure à la déclaration de nationalité et est donc inopérante s'agissant de la réalité d'une vie affective et matérielle des époux à la date de la déclaration de nationalité. Les quelques autres pièces versées aux débats par l'appelante - qui portent sur la période comprise entre 2012 et 2016 - viennent seulement établir la réalité d'une communauté de vie des époux au cours de la période durant laquelle sont nés leurs 4 enfants, à [Localité 6] en 2010, 2011, 2013 et 2016 (pièce n°7, 8, 9 et 14) et sont donc également inopérantes concernant la preuve de la communauté de vie affective et matérielle des époux à la date du 28 juillet 2017. C'est vainement que Mme [F] produit des attestations des membres de sa famille et de deux voisins qui ne sont, comme justement relevé par le jugement, ni précises ni circonstanciées en ce que les témoins se bornent à affirmer que les époux vivent ensemble et n'ont jamais été séparés et qu'ils les ont vus ensemble ou séparément dans la rue devant l'école ou dans leur résidence. Dès lors, la preuve de la continuité de la vie commune, tant affective que matérielle, n'étant pas rapportée à la date de la déclaration, le jugement est confirmé. L'appelante qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [F]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166d08788aac83189e9f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel