Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d0b788aac83189e9f8d
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWDL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01492 APPELANT Monsieur [H] [P] né le 9 mai 1953 à [Localité 6] (Maroc), [Adresse 1] [Localité 6] / MAROC représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [H] [P], se disant né le 9 mai 1953 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [H] [P] aux dépens ; Vu les déclarations d'appel en date du 20 avril et 16 juin 2022 de M. [H] [P] ; Vu l'ordonnance de jonction du 19 juillet 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023 par M. [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire que M. [H] [P], né le 9 mai 1953 à [Localité 6] (Maroc), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, dire que M. [H] [P] n'est pas Français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] aux entiers dépens; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ; Vu le bulletin de la cour du 9 juin 2023 invitant les parties à présenter leur observation avant le 23 juin 2023 sur l'application de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 qui prévoit notamment en son article 21 a, que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; Vu les observations du ministère public du 19 juin 2023 ; Vu les observations de M. [H] [P] du 20 juin 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 mai 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 22 juillet 1973, M. [P], se disant né le 9 mai 1953 à [Localité 6] (Maroc), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être le fils de [R] [W] (alias [O] [G] [T]), née le 8 juin 1932 à [Localité 4], elle-même la fille de [K] [N], née le 25 juin 1898 à [Localité 9] de nationalité française. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [P] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour juger que M. [P] ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, les premiers juges ont notamment retenu que les copies produites de son acte de naissance ne comportaient pas l'intégralité des mentions prescrites par la législation marocaine alors en vigueur, soit les mentions relatives à l'heure de sa naissance, l'heure à laquelle l'acte a été dressé, la nationalité, le domicile et la profession des père et mère. En cause d'appel pour justifier de son état civil, M. [P] produit notamment: - Une copie intégrale de son acte de naissance n°1291 L de l'année 1953 indiquant qu'il est né le 9 mai 1953 à 1 heure à [Localité 6] de [D] fils de [A] [P] marocain, né en 1907 à [Localité 7] [F] [Y] [S] et de [R] fille de [U] [M], marocain, née le 8 juin 1932 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 13 mai 1953 par [Z] [V] [X] officier d'état civil délégué, sur déclaration du père. Cette copie a été « dressée » le 5 avril 2022 à 10 heures 30 par l'officier d'état civil [E] [B] (pièce n°3 de l'appelant), - Une copie intégrale de son acte de naissance n°1291 L de l'année 1953 délivrée le 10 février 2023 indiquant qu'il est né le 9 mai 1953 à 1 heure à [Localité 6] de [D] fils de [A], né en 1907 à [Localité 7] [F] [Y] [S], infirmier et de [M] [R] fille de [U], marocain, née le 8 juin 1932 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 13 mai 1953 par [Z] [V] [X] officier d'état civil délégué, sur déclaration du père. L'acte comporte en marge les mentions manuscrites suivantes : « le lieu de naissance de la mère a été changé et rendu au [Localité 5] au lieu de la ville de [Localité 5] par jugement n°21364 dossier 21/688/10 rendu par le premier instance du tribunal de Casablanca date du 8/11/2010 2/ Jugement le nom de famille de la mère a été ajouté [M] sur n°1332 dossier 718/2011 rendu par le tribunal de Casablanca 3/ puis en ajoutant le jour et le mois à la mère et en faisant le 8 juin 1932 sur la base d'un jugement n°12002 dossier 11846 date le 8/09/2011 rendu par le tribunal de Casablanca « (pièce n°8 de l'appelant), - La photocopie d'un document en langue arabe sur lequel sont apposés deux cachets bleus en langue arabe et sa traduction dont il résulte qu'il s'agit de la copie conforme à l'original d'un jugement n°21364 du 18 novembre 2010 dossier n°10/21688 ordonnant la rectification du lieu de naissance de la mère [Localité 4] au lieu de la commune d'[Localité 8]. Cette copie vise un jugement du 18 novembre 2010 et non du 8 novembre 2010. Elle ne mentionne pas le nom du greffier l'ayant certifiée conforme à l'original (pièce n°9 de l'appelant), - La photocopie d'un document en langue arabe et sa traduction dont il résulte qu'il s'agit de la copie d'un jugement n°1332 du 8 février 2011 dossier 718/2011 ordonnant « l'ajout du nom de famille de la mère à l'acte de naissance du demandeur pour qu'il soit : [M] au lieu de néant ». Cette copie ne mentionne pas qu'elle est certifiée conforme à l'original par un greffier (pièce n°10), - La photocopie d'un document en langue arabe et sa traduction dont il résulte qu'il s'agit de la copie conforme à l'original d'un jugement n° 12002 du 8/09/2011 qui ordonne l'ajout du jour et du mois de l'année de naissance de la mère afin que sa date de naissance apparaisse sur son acte de naissance comme suit : 08/06/2032. Cette copie n'est pas certifiée conforme à l'original par un greffier mais par le substitut du procureur du Roi (pièce n°11). En premier lieu, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 5 avril 2022 ne mentionne pas les jugements rectificatifs du 8 novembre 2010 et 9 septembre 2011 visés par la copie intégrale d'acte de naissance délivrée 10 février 2023. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux, au sens de l'article 47 du code civil. En second lieu et au surplus, les jugements rectificatifs en langue arabe accompagnés de leur traduction en langue française (pièces n° 9, 10 et 11) sont des copies et non des expéditions certifiées conformes à l'original alors qu'en application de l'article 21 a. de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Ces copies sont par la même dépourvues de caractère probant faute de pouvoir en vérifier l'authenticité. Or, l'acte de naissance de M. [P] est indissociable des jugements rectificatifs mentionnés en marge de celui-ci. L'absence de production de ces jugements, ne permet pas de s'assurer du caractère probant de l'acte de naissance de l'intéressé. Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [P] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement est donc confirmé. Les dépens seront supportés par M. [P] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [H] [P] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civil et condamner le Trésorarticle 28 du code civil et condamner M.article 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil
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65166d0b788aac83189e9f8d
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