Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d1d788aac83189e9ff8
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 24 509 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/02883 APPELANT Monsieur [C] [K] Né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté de Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [K], désignée par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 26 mai 2005, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655, Dont l'établissement est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurence D'ORSO de la SCP CABINET D'ORSO, avocate au barreau de PARIS, toque : P0343, Assistée de Me Yves D'ORSO de l'AARPI D'ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Le 16 novembre 1995, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA [K] Constructions. Par jugement du 15 février 2001, ce même tribunal a condamné le dirigeant de la société, M.[C] [K], à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 5 millions de francs (762. 245,09 euros) solidairement avec son frère et l'épouse de ce dernier. Au visa de l'article L 624-4 du code de commerce en sa version alors en vigueur, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 26 mai 2005, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[K], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 17 janvier 2007. Par jugements des 5 mars 2014, 12 octobre 2016 et 10 mars 2021, rendus après conversion, le tribunal a également prolongé successivement la durée de la procédure de liquidation judiciaire, la dernière décision prolongeant cette durée jusqu'au 10 mars 2024. Par requête du 19 mars 2021, M. [K] a saisi le juge-commissaire de plusieurs demandes portant notamment sur l'état du passif de la liquidation et les intérêts courants sur la dette de liquidation judiciaire, ainsi que sur la prescription de l'exécution du jugement du 15 février 2001 l'ayant condamné en comblement de passif. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge-commissaire a débouté M.[K] de l'ensemble de ses demandes. Le 9 juillet 2021, M.[K] a saisi le tribunal de commerce d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a dit le recours recevable mais l'a débouté de sa demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle se rapporte à la prescription extinctive, dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes et ordonné la communication au liquidateur judiciaire, sous astreinte, de divers documents relatifs à la SCI [Adresse 6] dans laquelle M.[K] est associé. Par déclaration du 4 février 2022, M.[K] a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire. La SELARL JSA, ès-qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par la SELARL JSA et irrecevable l'appel-réformation formé par M.[C] [K], débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[K] aux dépens de l'appel. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que: - s'agissant de la recevabilité de l'incident, que la contradiction qui, selon M.[K], affecterait la position du liquidateur quant aux textes applicables à la liquidation judiciaire n'est pas de nature à caractériser une violation du principe de l'estoppel et qu'en tout état de cause, l'absence d'une voie de recours constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office par le juge, - la procédure collective, qui avait été ouverte à l'égard de M.[K] avant le 1er janvier 2006 et qui était toujours en cours à cette date, restait régie par les seules dispositions de la loi du 25 janvier 1985, la loi du 26 Juillet 2005 n'étant pas applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur à l'exception de certaines dispositions non pertinentes dans le présent litige ( article 192 de la nouvelle loi), - l'article L623-4 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, - les erreurs invoquées par M.[K] et portant sur la référence à des textes issus de la loi du 26 juillet 2005 dans les actes de procédure des instances ouvertes devant le juge-commissaire ou le tribunal, sont sans incidence sur la détermination des textes applicables à la recevabilité de l'appel- réformation dont la cour est saisie, -l'appel relevé contre le jugement se prononçant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable en vertu de L 623-4 ancien du code de commerce, quelle que soit la régularité de la saisine du juge-commissaire, puis du tribunal, la qualification donnée au jugement et son bien fondé. Par requête du 4 juillet 2022, M.[K] a déféré la décision du conseiller de la mise en état, en demandant à la cour de déclarer recevable et bien fondée sa requête, y faisant droit, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, le déclarer recevable en son appel- réformation, en tout état de cause, condamner la SELARL JSA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la SELARL JSA, en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[C] [K], demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel réformation du jugement du 26 janvier 2022, y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer, ès qualités, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. SUR CE La recevabilité de la requête en déféré n'est pas contestée. - Sur la recevabilité de l'appel relevé contre le jugement du 26 janvier 2022 Au soutien de la recevabilité de son appel et de la critique de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, M.[K] invoque l'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le principe de l'estoppel, ainsi que l'application de la loi du 26 juillet 2005. Il expose: - liminairement que le jugement dont il a relevé appel mentionne dans son dispositif qu'il a été rendu ' en premier ressort'et qu'il vise en outre l'article R621-21 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005, ce qui induit qu'il peut faire l'objet d'un recours, - que l'application de l'article L 623-4 ancien du code de commerce porte atteinte au double degré de juridiction, et ce d'autant qu'il n'a pas pu faire entendre sa cause de façon effective par le tribunal, les écritures et pièces de son conseil ayant été écartées par le tribunal, ce qui est d'autant plus critiquable qu'il soutenait que l'exécution du jugement le condamnant à combler le passif était prescrite et qu'il n'existait plus de ce fait de passif exigible à son encontre, - que le liquidateur, qui s'est fondé antérieurement sur des textes postérieurs à la loi du 26 juillet 2005 n'est plus recevable, en application du principe de l'estoppel, à soulever l'irrecevabilité de l'appel en invoquant les dispositions de la loi antérieure, peu important qu'il s'agisse ou non d'une erreur, dès lors qu'il a été définitivement jugé en 2007 que la liquidation judiciaire était régie par la loi du 26 juillet 2005, - que contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, il n'y a pas eu de prorogation de la procédure collective de 2005 à 2007, et ce n'est que le 17 janvier 2007 que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire, ce jugement définitif mentionnant qu'il a été rendu conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 (article 92) et que le débiteur pourra demeurer en fonctions conformément à l'article L641-9 du code de commerce issu de cette loi ( article 104), - la date du jugement d'ouverture étant postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (1er janvier 2006), la loi nouvelle est donc applicable ainsi que l'ont décidé le jugement ouvrant la liquidation judiciaire et l'ordonnance du juge-commissaire. La SELARL JSA, ès qualités, réplique que: - la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M.[K] est régie par la loi du 25 janvier 1985 et non par celle du 26 juillet 2005, les articles 191 et 192 de cette dernière précisant que la nouvelle loi n'est pas applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur et que les procédures ouvertes en vertu des articles L 624-4 du code de commerce en leur rédaction antérieure ne sont pas affectées par cette entrée en vigueur, qu'en l'occurrence la liquidation judiciaire résulte d'un jugement de conversion du redressement judiciaire, le 17 janvier 2007, rendu sous la même référence que le jugement ouvrant la redressement judiciaire, tout comme les jugements ayant prorogés la liquidation judiciaire, - il ne peut être reproché au conseiller de la mise en état d'avoir fait une application trop stricte de la loi ancienne, alors qu'il doit simplement être déterminé si la loi s'applique ou ne s'applique pas, - M.[K] n'a pas été privé du double degré de juridiction, la loi lui ayant permis de faire valoir ses moyens devant le juge-commissaire, puis devant le tribunal, - il ne peut être reproché au liquidateur une quelconque contradiction procédurale (estoppel) n'ayant à aucun moment, avant la présente procédure, été amené à évoquer les textes applicables à la procédure collective de M.[K], que c'est ce dernier qui a choisi de se référer aux dispositions de la loi de 2005, - les éventuelles erreurs quant aux textes applicables pouvant figurer dans d'autres décisions ne peuvent porter préjudice qu'à ces seules décisions et sont étrangères aux débats. - sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel Est sanctionnée par une fin de non recevoir l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. M.[K] manque à établir qu'à l'occasion de la présente instance, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a soutenu que la loi du loi du 26 juillet 2005 était applicable à la liquidation judiciaire ouverte à son égard. La circonstance que que d'autres décisions relatives à cette liquidation fassent mention par erreur de cette loi ne préjudicie qu'à celles-ci et ne concernent pas la même instance. La fin de non recevoir tirée de l'estoppel a en conséquence été rejetée à juste titre par le conseiller de la mise en état. - sur la loi applicable à la procédure collective de M.[K] M.[K] revendique l'application de la loi du 26 juillet 2005. Il résulte toutefois de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, que celle-ci n'est pas applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 1er janvier 2006, à l'exception de quelques dispositions étrangères au présent débat. Ainsi que l'a exactement jugé le conseiller de la mise en état, la procédure collective ouverte à l'égard de M.[K] était bien en cours au 1er janvier 2006, dès lors qu'au visa de l'article L 624-4 du code de commerce, alors en vigueur, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M.[K] le 26 mai 2005, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2007. En effet, la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne caractérise pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, mais seulement une évolution de celle-ci. Il ressort par ailleurs des termes du jugement de conversion, que le tribunal a, par jugements des 29 septembre 2005 et 11 janvier 2006, prolongé successivement la période d'observation de deux fois 4 mois, puis par décision du 24 mai 2006, prolongé exceptionnellement la période d'observation de 8 mois sur requête du ministère public. C'est en conséquence vainement que M.[K] se réfère au jugement de conversion du 17 janvier 2007 pour soutenir que la procédure collective a été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. - sur l'existence d'un recours Liminairement, il sera relevé que la qualification inexacte d'un jugement par le tribunal qui l'a rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il résulte de l'article L623-4, 2° du code de commerce, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications. Il n'est pas allégué que le juge-commissaire aurait statué en dehors de la limite de ses attributions. Il sera relevé à cet égard que le juge-commissaire a statué sur une requête de M.[K] en date du 17 mars 2021, laquelle visant l'article L621-9 du code de commerce aux termes duquel le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, critiquait la gestion de la liquidation judiciaire par Maître [H] en ce que ce dernier cherchait à ménager son frère à son détriment dans le cadre de l'exécution du jugement de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, en ce que certains actes annoncés par le liquidateur n'avaient pour finalité que de faire courir la dette de la liquidation judiciaire en ce compris les frais et intérêts, et en ce que Maître [H] n'a pas réservé une suite favorable à sa contestation du passif. Il s'ensuit que le jugement rendu par le tribunal sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas susceptible d'appel. L'absence d'ouverture de la voie de l'appel ne porte pas atteinte au double degré de juridiction, puisque M.[K] a disposé d'un recours devant le tribunal de commerce contre l'ordonnance du juge-commissaire, qu'il a exercé. La circonstance que les écritures et pièces de son conseil ont été écartées par le tribunal en raison de leur tardiveté est inopérante puisque, comme le soutient le liquidateur judiciaire, il appartenait à l'intéressé d'organiser sa défense en temps utile. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[K] qui succombe en son déféré sera condamné aux entiers dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Il sera condamné à payer à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[K], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[K] aux dépens du déféré, Déboute M.[K] de sa demande d'indemnité procédurale et le condamne à payer à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[K] , une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L 624-4 du code de commerce en sa version aloarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L621-9 du code de commerce aux termes duquelarticle L631-15 du code de commerce issu de la loi duarticle L641-9 du code de commerce issu de cette loiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65166d1d788aac83189e9ff8
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