Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d39788aac83189ea04c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 43 891 571 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 N° RG 22/14050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2022 Date de saisine : 25 Août 2022 Nature de l'affaire : Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant Décision attaquée : n° 2021057239 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Juillet 2022 Appelante : Société COOP HIMMELBLAU, représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Intimée : S.A.S. S.A.S. TEM PARTNERS prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 - N° du dossier 220405, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Joseph Laurent, avocat au barreau de Lyon ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alexandre DARJ, greffier présent lors de l'audience, Et de Manon CARON, greffière présente lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel formé par la société COOP IMMELBLAU à l'encontre de la SAS TEM Partners ensuite du jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la première à régler à la seconde la somme de 438 915,71 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 et anatocisme ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par des conclusions d'incident signifiées le 16 octobre 2022 la société TEM Partners sollicite la radiation du rôle de l'affaire au visa des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile et de la non exécution du jugement. La société COOP IMMELBLAU avisée par le greffe le 17 février 2022 de la date d'audience fixée au 13 juin 2023, à 13 H 30 n'a pas comparu. SUR QUOI Le magistrat de la mise en etat Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile issues du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 se substituant aux dispositions invoquées par l'appelant qui ont été abrogées par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce la société COOP HIMMELBLAU, défaillante dans la preuve ne produit aucune justification de sa situation de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera par conséquent fait droit à la demande de radiation. Il ne saurait cependant être fait droit à la demande de condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration non revêtue d'un caractère juridictionnel. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ; DISONS que sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Ordonnance rendue par Marie-Ange Sentucq, magistrate en charge de la mise en état assistée de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La greffière, Le magistrat de la mise en état, Paris, le 05 septembre 2023 Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d39788aac83189ea04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel