Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d39788aac83189ea04e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12309 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général INTIME Monsieur [Y] [B] né le 1er février 1997 à [Localité 5] (Sénégal) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (SENEGAL) représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/030557 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Y] [B], né le 1er février 1997 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [B] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné M. [Y] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022 du procureur général ; Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Y] [B], né le 1er février 1997 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, statuant à nouveau, dire que M. [Y] [B] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023 par M. [Y] [B] qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Maître Morgane GREVELLEC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Morgane GREVELLEC, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ; MOTIFS Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 août 2022 par le ministère de la Justice. Sur la nationalité de M. [Y] [B] Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 1er décembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal), de M. [V] [S] [B], né en 1938 à [Localité 5] (Sénégal). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [B] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte la charge de la preuve. L'état civil de M. [Y] [B] Il appartient donc à M. [B] d'apporter la preuve qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour ce faire, M. [Y] [B] produit : - une copie littérale, délivrée le 22 octobre 2020 par M. [L] [N], premier adjoint de la commune de [Localité 5], officier d'état civil, de l'acte de naissance dressé le 31 décembre 1997 qui indique notamment que M. [Y] [B] est né le 1er février 1997 de [V] [S] [B] et de [J] [H]. Cette copie porte, en tête, la mention « Déclaration tardive » ainsi que la mention marginale d'une déclaration tardive selon témoins ; - une copie, délivrée le 3 juin 2010, d'acte de naissance, transcrit par le consul général de France à Dakar (Sénégal), qui porte les mêmes indications, sous réserve de la mention « Déclaration tardive » en tête de l'acte. Le ministère public verse quant à lui aux débats une copie intégrale, délivrée le 11 (mois illisible) 2019 par M. [L] [N], premier adjoint de la commune de [Localité 5] d'acte de naissance, précédemment produite par M. [Y] [B], qui porte des mentions en tous points identiques, sous réserve qu'elle ne porte pas, en tête, la mention d'une inscription tardive. Le jugement a retenu que ces éléments permettent de retenir que M. [Y] [B] dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Le ministère public le conteste, en faisant valoir différents moyens. En premier lieu, il indique que l'acte de naissance ne porte pas la signature du père déclarant et de l'officier d'état civil, contrairement aux exigences de l'article 41 du code de la famille sénégalais. Toutefois, ces exigences s'imposent lorsque l'acte de naissance lui-même est dressé mais pas lors de la délivrance des copies littérales de l'acte de naissance. Or, les pièces produites sont de telles copies, étant précisé que les copies versées aux débats indiquent que le père déclarant et l'officier d'état civil ont signé l'acte de naissance. En deuxième lieu, le ministère public soutient qu'il est « fort curieux » que les deux copies littérales aient été signées par le même officier d'état civil. Il n'explique cependant pas en quoi il est curieux qu'un même officier d'état civil ait signé deux copies délivrées à une année d'intervalle par le même centre de [Localité 5] et non pas, contrairement à ce que soutient à tort le ministère public, par un moyen qui manque en fait, par le centre de [Localité 5] et par le centre de Moudéry. En troisième lieu, le ministère public souligne que l'acte de naissance a été dressé le 31 décembre 1997 et qu' « il convient d'émettre un doute quant aux conditions d'établissement des actes enregistrés le 31 décembre dans le registre concerné ». Néanmoins, il se borne à faire état d'un doute dans des termes généraux, sans établir que l'acte est apocryphe. En quatrième lieu, le ministère public indique que les pièces produites ne mentionnent pas l'heure de naissance de M. [Y] [B], alors que l'article 52 du code de la famille sénégalais prévoit que l'acte de naissance indique l'heure de naissance, et qu'en outre la mention « Déclaration tardive » apparaît en tête de la copie délivrée le 22 octobre 2020 mais pas en tête de celle délivrée le 3 juin 2010. Ces critiques sont exactes mais en l'absence d'autres critiques fondées du ministère public, elles ne conduisent pas à retenir que M. [Y] [B] est dépourvu d'un état civil fiable et probant. D'une part, l'indication de l'heure n'est pas une mention substantielle, étant précisé que le ministère public ne conteste pas la date et le lieu de naissance de M. [Y] [B] pas plus que l'indication de ses parents dans l'acte. D'autre part, s'il est vrai que la copie délivrée le 3 juin 2010 ne porte pas la mention « Déclaration tardive », elle précise, au titre des mentions marginales, « Déclaration tardive suivant témoins », avec l'indication des prénoms et noms des deux témoins et des numéros de leur carte d'identité. Or, cette mention marginale établit que l'acte de naissance a bien été établi conformément à la procédure de déclaration tardive. Le jugement a donc retenu à juste titre que M. [Y] [B] dispose d'un état civil réunissant ces caractères. Sur la filiation à l'égard de l'ascendant revendiqué et la nationalité de ce dernier. Il appartient par ailleurs à M. [Y] [B] d'établir sa filiation à l'égard M. [V] [S] [B], né en 1938 à [Localité 5] (Sénégal) et que celui-ci est de nationalité française, étant précisé que le ministère public n'a pas conclu sur ces deux aspects. Dans ce cadre, M. [Y] [B] produit les pièces suivantes : - une copie, délivrée le 30 septembre 2020, par le service central de l'état civil de [Localité 6], d'acte de naissance indiquant notamment que [V] [S] [B] est né en 1938 à [Localité 5] ; - une copie, délivrée le 21 octobre 2020 par le service central de l'état civil de [Localité 6], d'acte de mariage indiquant que [V] [S] [B] et [J] [H] se sont mariés le 25 mai 1970 à [Localité 5] ; - le certificat de nationalité française délivré le 8 avril 1997 par le service de la nationalité de [Localité 2] à M. [V] [S] [B]. Ce certificat se réfère à la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier le 18 décembre 1962 devant le juge d'instance du Havre et enregistrée sous le numéro 5096/69 ; - une copie de la carte nationale d'identité française délivrée à M. [V] [S] [B] le 12 mai 2008. Il résulte de ces pièces que l'état civil de M. [V] [B] est établi au sens de l'article 47 du code civil, de même que sa nationalité française, étant précisé que le ministère public ne critique pas spécifiquement ces pièces. Il en résulte également que M. [Y] [B] établit sa filiation à l'égard de M. [V] [S] [B] puisqu'il est né au cours du mariage de ses parents et que l'article 191 du code de la famille sénégalais établi une présomption de paternité du mari de la mère, en énonçant que tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère est présumé avoir le mari pour père. M. [Y] [B] établit donc être français par filiation. Le jugement est dès lors confirmé. Sur les dépens et la demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. L'équité ne commande pas en revanche qu'il soit fait droit à la demande de condamnation du ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Maître Morgane GREVELLEC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de condamnation du ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Maître Morgane GREVELLEC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Met les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 47 du code civilarticle 41 du code de la famille sénégalais. Touarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 191 du code de la famille sénégalais étabarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166d39788aac83189ea04e
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