Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d41788aac83189ea086
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 38 608 575 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIB Décision déférée à la Cour : arrêt du 06 juillet 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/26883 APPELANT Maître [O] [Z] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire dela société NFI NOFRAG, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté à l'audience par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTIMEES S.A.S. NFI NOFRAG, immatriculée au RCS de Pointe à Pitre n° 353 519 309, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 S.A.S. EDEIS anciennement dénommée LAVALIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pout avocat plaidant Me Thierry QUENTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l'audience par Me Félicie PETERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par un arrêt prononcé le 6 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure cette cour, statuant sur l'appel interjeté par la société SAS EDEIS anciennement SNC Lavalin, à l'encontre du jugement prononcé le 5 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris l'ayant condamnée à régler à la société NFI NOFRAG : - la somme de 268 308,71 euros au titre du surcoût des travaux imputables aux fautes commises par la société EDEIS dans le calcul des ratios d'acier dans la préconisation du type de béton et dans l'omission de plusieurs éléments dans le cadre de la phase de conception - la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles -les dépens et a débouté la société NFI NOFRAG du surplus de ses demandes, a : Déclaré irrecevable en son action la SAS EDEIS Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Pour se déterminer ainsi, l'arrêt a retenu que par l'effet de l'ordonnance du Juge Commissaire du 18 janvier 2021 ayant déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion présentée par la société EDEIS, la créance alléguée par celle-ci à hauteur d'appel est inopposable à la liquidation judiciaire de la société NFI NOFRAG, les conditions de reprise de l'instance durant le temps de la procédure collective n'étant en l'espèce pas réunies, privant le créancier du droit d'agir. Par requête déposée au greffe de la cour le 30 août 2022, Maître [O] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI NOFRAG ainsi désignée par le jugement du tribunal de commerce de Pointe à Pître en date du 22 novembre 2019 sollicite la rectification matérielle et la rectification de l'omission de statuer afférentes à la demande principale en réparation du préjudice subi par la société NFI NOFRAG du fait des fautes imputables à la société EDEIS. Reprenant les conclusions signifiées le 30 août 2022 elle demande à la cour, par conclusions signifiées le 30 janvier 2023 de : Vu la procédure antérieure, Vu les articles 462 et 463 du CPC Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG du 22.11.2019, Vu l'assignation en intervention forcée du 08.04.2021, Vu les articles L 641-4 ; 641-9 ; L 622-21 622-22 et L 641-3 pour leur application à la liquidation judiciaire et L et R 622-24 Vu les articles 1382 et suivants du code civil nouvellement codifiés 1240 et suivants, A défaut et subsidiairement les articles 1134 et 1147 codifiés 1103 1193 1104 et 1231-1 du code civil, Vu le rapport de l'Expert Judiciaire [Y] du 29.02.2016, RECTIFIANT L'OMISSION DE STATUER ET L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT L'ARRET DU 6 JUILLET 2022 DECLARER RECEVABLE sa requête en omission de statuer A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement en ses chefs de condamnation en paiement de la société EDEIS et ORDONNER leur paiement sur le compte de la procédure collective de la société NFI-NOFRAG représentée par Maître [Z] es-qualité (sic)de mandataire liquidateur à savoir la somme de 268 308.71 euros au titre du surcoût des travaux, de 20 000 euros d'article 700 du CPC de première instance, et les dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de 12 199.74 euros et les frais de greffe de 74.84 euros, au visa de l'article L 641-9 du code de commerce, emportant dessaisissement de la société NFI-NOFRAG dont les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur es-qualité ; DEBOUTER l'appelante EDEIS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions d'appel et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens relatifs à la procédure d'appel ; Au titre de l'appel incident, CONDAMNER la société EDEIS : - Aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 20.03.2013 - A des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros A TITRE SUBSIDIAIRE Pour le cas où le jugement dont appel ne serait pas confirmé ou pour le cas où des demandes de la société EDEIS seraient accueillies : Constater que la Cour dans son arrêt du 6 juillet 2022 a déjà tranché le subsidiaire en déclarant irrecevables les demandes d'EDEIS. EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER la société EDEIS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions signifiées le 17 février 2023 la société EDEIS demande à la cour de : Vu la procédure antérieure Vu l'article 1147 (ancien) du Code civil Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile Vu les articles 462, 463 et 954 du Code de procédure civile Vu le contrat de groupement momentané d'entreprises de mai 2009 signé, entre autres, par les sociétés NFI NOFRAG et PINGAT INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EDEIS Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] [Y], Expert, en date du 29 février 2016 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 octobre 2018 Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG en date du 22 novembre 2019 A TITRE PRINCIPAL REJETER la requête aux fins de rectification d'omission de statuer et de rectification d'erreur matérielle de Maître [O] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société NFI NOFRAG ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement ; DEBOUTER Maître [O] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société NFI NOFRAG, de sa demande d'intérêts moratoires ; DEBOUTER Maître [O] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société NFI NOFRAG, de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 25.000,00 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Maître [O] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société NFI NOFRAG, de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023. SUR QUOI, LA COUR 1- Le bien fondé de la requête en omission de statuer 1-1 Les omissions de statuer La société EDEIS oppose, sur l'erreur matérielle invoquée, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur et, sur la prétendue omission de statuer, que dans ses conclusions d'intimée du 9 décembre 2019, la société NFI NOFRAG sollicitait la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions de sorte que Maître [Z] n'est pas fondée en son appel incident n'ayant pas plus de droits que son administrée. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement mais sollicite le rejet de l'appel incident au motif qu'aucune sommation de payer, facture ou interpellation suffisante exigée par l'article 1153 du Code civil ne lui a été délivrée, la lettre du 20 mars 2013 ne constituant pas une sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du Code civil, les intérêts demandés à compter de cette lettre n'étant pas dus. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef mais également du chef de la demande de dommages et intérêts dont le tribunal a débouté la requérante au motif de l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation des surcoûts. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...)' Dans ses conclusions d'intervenant forcé signifiées le 7 août 2021, Maître [O] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI NOFRAG saisissait la cour des demandes suivantes : 'Vu, la procédure antérieure, Vu, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG du 22.11.2019, Vu, l'assignation en intervention forcée du 08.04.2021, Vu, les articles L 641-4 ; 641-9 ; L 622-21 622-22 et L 641-3 pour leur application à la liquidation judiciaire et L et R 622-24 du Code de commerce, Vu, les articles 1382 et suivants du code civil nouvellement codifiés 1240 et suivants, A défaut et subsidiairement les articles 1134 et 1147 codifiés 1103 1193 1104 et 1231-1 du code civil, Vu, le rapport de l'Expert Judiciaire [Y] du 29.02.2016, A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement en ses chefs de condamnation en paiement de la société EDEIS et ORDONNER leur paiement sur le compte de la procédure collective de la société NFI-NOFRAG représentée par Maître [Z] es-qualité de mandataire liquidateur à savoir la somme de 268 308.71 euros au titre du surcoût des travaux, de 20 000 euros d'article 700 du CPC de 1 ère instance, et les dépens de 1ère instance en eux compris les frais d'expertise judiciaire de 12 199.74 euros et les frais de greffe de 74.84 euros, au visa de l'article L 641-9 du code de commerce, emportant dessaisissement de la société NFI-NOFRAG dont les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur es-qualité ; DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions d'appel et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens relatifs à la procédure d'appel ; A titre d'appel incident CONDAMNER la société EDEIS : o Aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 20.03.2013 o A des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros A TITRE SUBSIDIAIRE En toutes hypothèses, pour le cas où le jugement dont appel ne serait pas confirmé ou pour le cas où des demandes de la société EDEIS seraient accueillies : DEBOUTER la société EDEIS de toute demande en paiement comme irrecevables à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ; Constatant en outre que la société EDEIS n'a jamais effectué de déclaration au passif de la société NFI-NOFRAG dont elle est définitivement forclose pour y procéder au visa des articles L 621-43 et L621-46 ancien et suivant du code de commerce. EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER la société EDEIS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.' Il en résulte que la cour a omis de statuer sur l'appel incident demandant la confirmation du jugement dont elle était saisie par le mandataire judiciaire de la SAS NFI NOFRAG, sur les intérêts légaux avec capitalisation demandés à compter de la mise en demeure du 20.03.2013 et la demande de dommages et intérêts réclamés à hauteur de 25 000 €, ces demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant la cour par la société NFI NOFRAG dans ses conclusions signifiées le 9 décembre 2019 antérieurement au jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. 1-2 la demande de dommages et intérêts au titre des surcoûts financiers Prolégomènes Il sera liminairement rappelé que par l'effet de la force jugée attachée à l'arrêt prononcé le 6 juillet 2022, qui a jugé la société EDEIS irrecevable en ses demandes relatives à la contestation de la créance objet de l'appel interjeté, ensuite du défaut de déclaration de celle-ci au passif de la société NFI NOFRAG et de l'irrecevabilité de sa demande en relevé de forclusion constatée par l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pointe à Pître du 19 novembre 2020, les moyens soulevés à l'appui de sa contestation sur lesquels la cour a statué n'ont donc pas lieu d'être examinés à nouveau. La société NFI NOFRAG et la société SNC Lavalin sont respectivement cotraitante 2 et cotraitante 3 du groupement conjoint momentané d'entreprises signé au mois de mai 2009 pour répondre à l'appel d'offres en vue de la conception et de la réalisation des travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de la ville de Baie Mahaut en Guadeloupe. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2013, la société NFI NOFRAG a produit un état quantitatif et financier valorisant ses préjudices en date du 12 mars 2013 à la somme de 386 085,75 euros HT soit 418 903,03 TTC signalant avoir constaté le non-respect par le bureau d'études des ratios d'acier et des qualités béton initialement annoncés au stade du concours. Elle a adressé à la SNC Lavalin une facture arrêtée le 4 avril 2013 à hauteur de 407 760,38 euros TTC. Parallèlement, par courrier du 5 juillet 2013, le groupement alertait le maître d'ouvrage sur les problématiques de retard de paiement soulignant que les difficultés de trésorerie en découlant ne mettaient plus les entreprises en mesure d'assurer les travaux confiés dans de bonnes conditions et demandant la redéfinition des délais d'exécution tenant compte du retard engendré par les décalages de réglement des travaux réalisés. Par courrier du 14 novembre 2013 la SNC Lavalin contestait formellement par l'intermédiaire de son conseil les termes du courrier de mise en demeure adressé par la société NFI NOFRAG. A la demande de cette dernière, le tribunal de commerce désignait un expert en la personne de Monsieur [L] [Y] par ordonnance du 21 octobre 2014 avec pour mission : - de procéder à un constat de l'avancement des travaux de la SNC Lavalin - de donner son avis sur les préjudices subis par la société NFI-NOFRAG au vu des échanges précités . L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2016 et par acte du 28 juin 2016 la société NFI NOFRAG a fait assigner la société EDEIS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices économiques et financiers subis du fait de la responsabilité fautive et exclusive de la SNC-Lavalin lequel a rendu la décision entreprise. L'expert judiciaire a examiné les compétences respectives des deux cotraitants : il conclut que la société SNC Lavalin a manqué à son obligation dans la conduite des études béton et structure et que ce retard a imposé à la société NFI NOFRAG de mettre en place des moyens complémentaires qu'il analyse poste par poste en pages 31 à 35 de son rapport pour la période suivant le mois de juillet 2013 faisant suite à l'interruption des paiements. Il propose, en retenant la dénomination des postes invoqués par la société NFI NOFRAG, l'état quantitatif et financier suivant : - Ratios d'acier : 93 377,54 euros - Caractéristiques initiales du béton : 8 360 euros - Poste immobilisation : 31 188,17 euros - Renfort de matériel : 53 240 euros - Facture Bimatis : 28 644 euros 7 835 euros - Omissions d'ouvrages ou réservations sur plans : 39 664 euros Total : 268 308,71 euros Si les dispositions de l'article 3-7 du contrat de groupement momentané d'entreprise dites Conditions particulières relatives aux études et à la préparation du marché, énoncent que 'les Parties conviennent qu'aucune réclamation ne sera faite entre les parties' ces dispositions sont complétées par le point 4 qui ajoute : ' Les Parties conviennent que tout changement relatif à un élément de conception ou à un plan guide ne pourra faire l'objet d'une réclamation que si un tel changement remet en cause la structure de l'ouvrage et entraîne pour la partie concernée des dépenses additionnelles conséquentes.' Les constatations de l'expert caractérisent un changement important remettant en cause la structure de l'ouvrage et entraînant pour la partie concernée des dépenses additionnelles conséquentes. Le jugement qui a fait droit aux demandes de la société NFI NOFRAG désormais portées par son mandataire liquidateur sur la base des évaluations de l'expert judiciaire non utilement contredites, sera donc confirmé. 2- Les demandes incidentes Les intérêts légaux sont dus sur la somme de 268 308,71 euros outre la capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige soit à compter de l'assignation délivrée le 28 juin 2016. De ce chef le jugement qui n'a pas fait droit à la demande sera infirmé. Il n'est en revanche pas justifié par l'intimée d'un préjudice distinct de celui réparé par la présente instance. Maître [Z] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI NOFRAG sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. 3- Les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt, ensuite de la réparation de l'omission de statuer, conduit à condamner la société EDEIS à régler à Maître [Z] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI NOFRAG la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la rectification des omissions matérielles de statuer affectant l'arrêt du 6 juillet 2022 ; Statuant de ces seuls chefs, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il n'a pas fait droit aux intérêts moratoires ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société EDEIS à régler à la société NFI-NOFRAG désormais représentée par Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur les intérêts légaux sur la somme totale de 268 308,71 euros outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, soit à compter de l'assignation délivrée le 28 juin 2016 ; Ajoutant à l'arrêt, DIT que les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public ; DEBOUTE Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d41788aac83189ea086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel