Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d59788aac83189ea131
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 29 957 613 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWNQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 4 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02991 APPELANTES Compagnie d'assurance SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT, en sa qualité d'assureur de la société TIMBER BUILDING CONCEPT (TBC), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] (GRANDE BRETAGNE) Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 16], en sa qualité d'assureur de la société TIMBER BUILDING CONCEPT (TBC), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée et assistée à l'audience par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237 S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SCANDIBOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [Localité 14] point zéro a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de deux bâtiments collectifs dénommés [Adresse 2], sise [Adresse 2] à [Localité 14]. Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz iard. La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 1er septembre 2010. Plusieurs locateurs d'ouvrages sont intervenus dans le cadre de cette opération : La société Timber Building Concept (TBC) en qualité de contractant général et assurée auprès de la compagnie Lloyd's Insurance ; La société Scandibois pour lot ossature bois, elle-même assurée auprès de la SMABTP ; La société Technosol pour le lot carrelage, assurée auprès de la société MMA iard ; La société Socotec en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la société Axa France iard. La réception des travaux est intervenue le 29 octobre 2012 et l'immeuble s'est doté d'un règlement de copropriété postérieurement à cette date. Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé selon décision rendue le 19 septembre 2013 au contradictoire de la SCI Grande Motte point zéro, de la société Allianz iard et du Syndicat du Lloyd's Insurance qui vient aux droits la compagnie Lloyd's Insurance Company. Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge en charge du contrôle des expertises a constaté que la mission de l'expert était devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale 2 n'ayant pas donné suite aux opérations d'expertise. Par lettre du 18 novembre 2013, la société Allianz iard a été saisie par le syndic d'une déclaration de sinistre portant sur des non-conformités affectant l'isolement acoustique aux bruits intérieurs et aériens. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée en parallèle et la société Allianz iard a instruit les désordres suivants : - Désordre n° 2 : Non-conformité à l'isolement aux bruits aériens intérieurs sur plusieurs appartements (303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 317, 322, 401, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 413) ; - Désordre n° 4 : Non-conformité à l'isolement aux bruits de choc sur plusieurs appartements également (301, 303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 401, 403, 404, 405, 407, 411, 412, 413, 415, 416). Par lettre en date du 21 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale 2 a sollicité qu'il soit mis un terme à la mission de l'expert, certainement en tenant compte de la position de garantie de la société Allianz iard et du règlement d'une indemnité à hauteur de 350 034,79 euros. Les sociétés MMA iard et SMABTP, respectivement assureurs des sociétés Technisol et Scandibois, n'ont pas contesté le recours exercé par l'assureur dommages-ouvrage. Tel n'a pas été le cas des compagnies Axa France iard et Lloyd's Insurance, respectivement assureurs des sociétés Socotec et TBC. Par acte du 17 février 2021, la société Allianz iard, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la compagnie Lloyd's Insurance et la compagnie Axa France iard aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer la somme de 299 576,13 euros correspondant à la fraction de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage pour lesquelles ces dernières seraient responsables. Par acte du 2 décembre 2021, la compagnie Lloyd's Insurance a fait assigner les sociétés Georges V, Socotec construction et SMABTP ès qualités d'assureur de la société Scandibois aux fins d'obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée en sa qualité d'assureur de la société TBC. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare les demandes de la societé Lloyd's Insurance Company irrecevables, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, Réserve les dépens en fin d'instance, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 à 13h45 pour les conclusions au fond des défendeurs. *** Par déclaration en date du 14 novembre 2022, les sociétés Syndicat du Lloyd's et Lloyd's Insurance Company ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Allianz iard, la SAS Socotec construction, la SA Axa France iard, la SAS Nexity Languedoc Roussillon et la SMABTP. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, les sociétés Syndicat du Lloyd's et Lloyd's Insurance Company SA demandent à la cour de : Les recevoir en leur appel et y faisant droit ; Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2022 en ce qu'elle a : Déclaré les demandes de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes fondées de ce chef, Réservé les dépens en fin d'instance, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 à 13 heures 45 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Et statuant de nouveau, Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Georges V Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient la société Nexity Languedoc Roussillon, par la société Socotec construction et son assureur la compagnie Axa France iard et par la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Scandibois, à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept ; Déclarer en conséquence la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept recevable et bien fondée à agir à l'encontre de la société Nexity Languedoc Roussillon venant aux droits de la société Georges V Languedoc Roussillon, à l'encontre de la société Socotec construction et de son assureur la compagnie Axa France iard, et à l'encontre de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Scandibois ; Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tendant à voir la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit reconnue en qualité d'assureur en risque de la société Timber Building Concept au titre de la 'responsabilité civile décennale' ; Déclarer la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable et en tout état de cause, infondée à rechercher la garantie 'responsabilité civile décennale' de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherché à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept ; Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept ; Condamner solidairement et à défaut, in solidum, la société Nexity Languedoc Roussillon venant aux droits de la société Georges V Languedoc Rousssillon, la société Socotec construction et son assureur la compagnie Axa France Iard, et la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Scandibois, à payer au Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit recherché à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept et à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Timber Building Concept, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tendant à voir la société Lloyd's Insurance Company condamnée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement et à défaut, in solidum, la société Nexity Langeudoc Roussillon venant aux droits de la société Georges V Languedoc Roussillon, la société Socotec Construction et son assureur la compagnie Axa France iard, et la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Scandibois, et la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Allianz iard demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande visant à voir condamner la société Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et des demandes formées par le Syndicat du Lloyd's de [Localité 16] 29-87 Brit et la compagnie Lloyd's Insurance Company, qui ne sont pas dirigées à son encontre mais exclusivement à l'encontre des parties qu'elles ont appelées en garantie, à savoir la société Georges V Languedoc Roussillon, la société Socotec construction, son assureur Axa France iard, et la SMABTP assureur de la société Scandibois, Condamner la société Lloyd's Insurance Company et à défaut tous succombants à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, les sociétés Socotec construction et Axa France iard demandent à la cour de : Les juger recevables et bien fondées, en leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a statué en ces termes : Déclare les demandes de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, Réserve les dépens en fin d'instance, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 à 13h45 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Débouter les sociétés syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, et Lloyd's Insurance Company de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme étant non justifiées, Condamner in solidum les sociétés syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, et Lloyd's Insurance Company, ou toute partie succombant à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SMABTP demande à la cour de : Lui donner acte en ce qu'elle s'en remet à justice quant au bien-fondé de l'appel interjeté par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company le 14 novembre 2022, En cas d'infirmation, Rejeter les demandes de condamnations présentées par le syndicat du Lloyd's 29-87 et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause, Condamner le Syndicat du Lloyd's ou tous succombants aux dépens de l'instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Georges V Languedoc Roussillon demande à la cour de : Lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au bienfondé de l'appel interjeté par le Syndicat du Lloyd's 29-87 et la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit compte tenu du revirement de jurisprudence intervenu par arrêt de la Cour de cassation le 14 décembre 2022 (n°21-21.305) ; Rejeter les demandes de condamnation présentées par le Syndicat du Lloyd's 29-87 et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner le Syndicat du Lloyd's 29-87 et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ou tous succombants, aux dépens de l'instance dont distraction effectuée conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir tiré de la prescription Exposé des moyens des parties Le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company poursuivent l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que : - la procédure au fond introduite par l'assureur dommages-ouvrage est indépendante de la procédure en référé-expertise qui a été abandonnée, - aucun délai de prescription n'a commencé à courir à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise puisque cette procédure n'a finalement débouché sur aucun rapport définitif, privant les parties de la connaissance de la cause et de l'origine des désordres et, de surcroît, de l'imputabilité éventuelle desdits désordres, à les supposer avérés, - le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales (C. Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022 n° 21-21.305), - qu'en déclarant prescrite leur action, le juge a violé le droit d'accès au juge et du droit au procès équitable. Elles concluent par conséquent qu'il convient de se place à compter de la date de l'assignation au fond qui lui a été délivrée, soit le 17 février 2021, pour apprécier la recevabilité de son appel en garantie à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs, intervenu en l'espèce le 2 décembre 2021. La société Socotec construction et son assureur, la compagnie Axa France iard, répliquent au visa de l'article 2224 du code civil que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants, de sorte que les appels en garantie du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company - mis en cause par assignation en référé du 2 août 2013, sont prescrits. Elles ajoutent toutefois s'en rapporter à justice s'agissant de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par les appelants. Les sociétés Allianz iard, Georges V Languedoc Roussillon et la SMABTP s'en rapportent à justice au regard de la nouvelle jurisprudence précitée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement d'exécution de l'obligation de nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales (C. Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022 n° 21-21.305, publié). Cette jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique. En l'espèce, l'assignation en ordonnance commune du 2 août 2013 diligentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur et de son assureur tendant à être garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur charge. Par conséquent, ce n'est qu'à la date de l'assignation au fond du 17 février 2021 délivrée par la société Allianz iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et à la société Lloyd's Insurance Company que l'assureur de la société TBC était en mesure de connaître les faits permettant d'exercer tout recours à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, à savoir les désordres acoustiques affectant l'immeuble intervenus dans l'opération de construction en cause. Aussi, la prescription quinquennale de l'action du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company en leur qualité d'assureur de la société TBC n'a commencé à courir qu'à compter du 17 février 2021. La cour observe que l'application de ces principes ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. Ainsi, l'action récursoire du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company, exercée par assignation du 2 décembre 2021 à l'encontre des sociétés Socotec construction et son assureur, la compagnie Axa France iard, Georges V Languedoc Roussillon et la SMABTP, assureur de la société Scandibois, n'est pas frappée de prescription. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en justice du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company comme prescrite. Enfin, la cour, au rappel de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la juridiction ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions, ne se prononcera pas sur la question de la qualité ou non d'assureur de la société Lloyd's Insurance Company, dont il n'est tiré aucune demande au dispositif des conclusions des parties qui se bornent à seulement l'évoquer dans le corps de leurs conclusions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles prévus à l'article 700 précité et exposés devant tant le juge de la mise en état qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et de la société Lloyd's Insurance Company ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés tant devant le juge de la mise en état que devant la cour ; Rejette par conséquent les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d59788aac83189ea131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel