Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d60788aac83189ea16d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NS Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 décembre 2022 -juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00737 APPELANTES S.A.S.U. CABINET J [F] exerçant sous le nom commercial et enseigne CITYA [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur RC de la Société FARC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 S.A.R.L. ALTER EGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, le CABINET J [F], ayant son siège social sis [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du VAL DE MARNE Société MAF [Adresse 2] [Localité 9] n'a pas constitué avocat S.A.S.U. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER [Adresse 14] [Localité 13] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a entrepris des travaux de réfection des voies de circulation de la copropriété pour un budget total de 1 737 000 euros TTC. Ces travaux ont fait l'objet d'une délibération lors de l'assemblée générale en date du 30 mars 2016. Dans ce cadre, une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la société Atelier d'architectures Alter Ego. Le marché a été attribué à la société FARC, selon contrat du 22 mars 2017. La société FARC a fait appel à un sous-traitant, la SASU Entreprise de construction PORTIER (ci-après la société ECP). Le 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société FARC. La société ECP a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés (date de l'assignation inconnue), aux fins de règlement de la somme de 44 149,22 euros augmentée des intérêts à compter du 20 septembre 2019. Elle sollicitait, par ailleurs, que le juge des référés constate son engagement de régler la somme de 37 181,40 euros à la société SCMMSC (Société de Construction de Menuiserie Métallique et de Serrurerie), son propre sous-traitant sur une partie des travaux. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la société ECP la somme provisionnelle de 44 149,22 euros augmentée des intérêts à compter du 20 septembre 2019, et la société ECP à payer à la société SCMMSC la somme de 30 181,40 euros. La société ECP considérant que des sommes lui restaient dues au principal a, par actes d'huissier délivrés les 12 et 14 janvier 2021, assigné le syndicat des copropriétaires au fond en paiement de la somme de 69 065,59 euros au visa des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a formé un appel en garantie à l'encontre : Du syndic, le cabinet J. [F] et de son assureur les MMA, De l'architecte, la société ALTER EGO et de son assureur, la MAF, De la société FARC, et de son assureur la compagnie AXA. Dans le cadre de cette instance, le cabinet J [F] et son assureur les MMA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : PRONONCER l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]) à leur encontre CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]), sinon tout succombant, à leur verser la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a décidé comme suit : DÉBOUTONS la société J [F] et les MMA de la fin de non-recevoir qu'elle soulève ; CONDAMNONS in solidum la société J [F] et les MMA aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS in solidum la société J [F] et les MMA à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2023 à 10h10 pour conclusions en réponse au fond ; ORDONNONS l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2022, le cabinet J.[F] et son assureur, la SA MMA IARD, ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 10 février 2023, la SASU Cabinet J [F], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de : Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée au débat, Vu les pièces versées au débat, Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 décembre 2022 et ce, en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, Prononcer l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]) à l'encontre du Cabinet J. [F] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Condamner le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]), sinon toute partie succombant, à verser au Cabinet J. [F] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP Cordelier & Associés, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 22 février 2023, la S.A. Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Farc demande à la cour de : Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger recevable et fondée la société Axa France Iard en ses moyens, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Cabinet [F], syndic et ses assureurs MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de l'appel en garantie dirigé à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires. - Condamner in solidum le Cabinet [F] et ses assureurs MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles et à défaut, tout succombant à régler à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris. Par conclusions signifiées le 23 février 2023, la société Alter Ego demande à la cour de : Donner acte à la société Alter Ego de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation et sur le moyen d'irrecevabi|ité soulevé par le Cabinet J. [F], devenu Citya [F], syndic et ses assureurs MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles é l'égard du recours en garantie dirigé é leur encontre par le syndicat des copropriétaires. Condamner tous succombants à payer à la société Alter Ego la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la date de l'ordonnance de clôture, intervenue le 7 mars 2023, les parties suivantes n'avaient pas constitué avocat : La société ECP Le syndicat des copropriétaires La MAF, assureur de la société ALTER EGO La déclaration d'appel leur a été signifiée dans les conditions suivantes : La société ECP, par acte d'huissier en date du 19 janvier 2023, à personne morale (article 654 du code de procédure civile) Le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier en date du 19 janvier 2023, à l'étude, l'acte de signification indiquant qu'une personne présente au [Adresse 5] a confirmé l'adresse mais refusé de recevoir l'acte (article 655 et 656 du code de procédure civile). Puis, par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, au syndic cabinet J. [F] indiquant être habilité à recevoir l'acte. La MAF, assureur de la société ALTER EGO, par acte d'huissier en date du 17 janvier 2023, à personne morale (article 654 du code de procédure civile) Les conclusions des appelants ont été signifiées dans les conditions suivantes : La société ECP, par acte d'huissier en date du 2 mars 2023, à personne morale (article 654 du code de procédure civile) La MAF, assureur de la société ALTER EGO, par acte d'huissier en date du 21 février 2023, à personne morale (article 654 du code de procédure civile) Le dossier a été appelé à l'audience du 7 mars 2023, et mis en délibéré au 6 septembre 2023. Le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le même jour, demandé au président de chambre de : Accueillir le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet La Domaniale, en sa demande visant le constat de la caducité de la procédure d'appel compte tenu du défaut de signification de la Déclaration d'Appel, Dire et juger caduque la déclaration d'appel de la Société Cabinet [F], pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans l'hypothèse où un avis de fixation a été rendu, et en tout état de cause, pour la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant, daté du 3 mars 2023. MOTIVATION Il ressort de la lecture de l'article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux article 908 à 910, les conclusions sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de démontrer que les conclusions du cabinet J.[F] et son assureur, la SA MMA IARD ont été signifiées au syndicat des copropriétaires alors même que ce dernier n'était pas constitué avant la date du 7 avril 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour soumettre cette question au contradictoire des parties présentes. L'affaire est, en conséquence, renvoyée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023, afin de permettre aux parties de justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile, et de présenter leurs observations sur les conséquences d'un défaut de signification des conclusions selon les prescriptions du texte susvisé à une partie n'ayant pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'absence d'élément permettant d'établir que les conclusions du cabinet J.[F] et son assureur, la SA MMA IARD ont été signifiées au syndicat des copropriétaires. ORDONNE, en conséquence, la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 12 décembre 2023 afin de permettre aux parties de : - Justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile, chacune en ce qui la concerne, - Présenter leurs observations sur les conséquences d'un défaut de signification des conclusions selon les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile à une partie n'ayant pas constitué avocat. FIXE le calendrier de procédure suivant : - Conclusions de l'appelant pour le 1er octobre 2023 - Réponses des intimés pour le 30 octobre 2023 - Réponses éventuelles et dernières conclusions pour le 28 novembre 2023 RESERVE les dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d60788aac83189ea16d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel