Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d61788aac83189ea179
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG37K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 - Juge de la mise en état du TJ PARIS - RG n° 22/03725 APPELANTE : Madame [S] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190 INTIMEES : S.A.S. HIVENTY FRANCE Anciennement MEDIADUB [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Henri D'ARMAGNAC de la SELEURL d'Armagnac Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085 S.A.S. ALLIANCE liquidateur judiciaire de S.A.S. HIVENTY FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Henri D'ARMAGNAC de la SELEURL d'Armagnac Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085 S.C.P. BTSG liquidateur judiciaire de S.A.S. HIVENTY FRANCE [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Henri D'ARMAGNAC de la SELEURL d'Armagnac Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085 Société EVERSHEDS SUTHERLAND LLP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Florent ACHACHE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte du 11 février 2022, la Sas Hiventy France a fait assigner la société d'avocats de droit anglais Eversheds Sutherland Llp et son ancienne collaboratrice Mme [S] [M], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle pour avoir notifié tardivement ses conclusions d'intimée dans un litige l'opposant à un ancien salarié devant la cour d'appel de Paris, ayant donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité de ses écritures du 10 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour du 11 octobre 2019, la cour ayant statué sur le fond du litige par arrêt du 30 juin 2021. La société Hiventy France a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 août 2022, la Selarl BCM et la Scp [Y] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et la Sas Alliance ainsi que la Scp BTSG étant nommés mandataires judiciaires. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2023, la Sas Alliance et la Scp BTSG étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté les interventions volontaires de la société BCM, représentée par Maître [D] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hiventy France, la société [Y], représentée par Maître [J] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hiventy France, la société Alliance, représentée par Maître [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hiventy France, et la société BTSG, représentée par Maître [F] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hiventy France, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mars 2023 à 9 heures 30 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries, - dit que Mme [S] [M] devra conclure au fond avant le 5 janvier 2023, et la société BCM ès qualités, la société [Y] ès qualités, la société Alliance ès qualités, et la société BTSG ès qualités en réponse, avant le 16 février 2023, - rappelé que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, - condamné Mme [M] aux dépens de l'incident, le surplus des dépens de l'instance étant réservé, - rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 avril 2023, Mme [S] [M] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger que la société Alliance, représentée par M. [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiventy France et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiventy France, n'ont ni qualité ni intérêt à agir à son encontre alors qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à défendre à l'action intentée contre elle par la société Hiventy France et reprise par les sociétés Alliance, représentée par M. [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiventy France et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiventy France, - juger que l'action engagée par la société Hiventy France et reprise par les sociétés Alliance, représentée par M. [C] [O] ès qualités et la société BTSG, représentée par M. [F] [A] ès qualités, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre, en conséquence : - débouter la société Alliance, représentée par M. [C] [O] ès qualités et la société BTSG, représentée par M. [F] [A] ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la société Alliance, représentée par M. [C] [O] ès qualités et la société BTSG, représentée par M. [F] [A] ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Alliance, représentée par M. [C] [O] ès qualités et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], ès qualités aux entiers dépens, - débouter toutes parties de toutes demandes contraires. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 mai 2023, la société de droit anglais Eversheds Sutherland Llp demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger que la société Alliance, représentée par M. [C] [O], ès qualités, et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], ès qualités, n'ont ni qualité ni intérêt à agir contre Mme [S] [M] qui n'a ni qualité ni intérêt à défendre à l'action intentée contre elle par la société Hiventy France et reprise par les organes de sa procédure, - juger que l'action engagée par la société Hiventy France et reprise par la société Alliance, représentée par M. [C] [O], ès qualités, et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], ès qualités, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme [S] [M], en conséquence, - mettre hors de cause Mme [M], y ajoutant, - condamner la société Alliance, représentée par M. [C] [O], ès qualités, et la société BTSG, représentée par M. [F] [A], ès qualités, à verser au cabinet Eversheds la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 avril 2023, la Sas Alliance et la Scp BTSG en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France demandent à la cour de : - dire et juger recevables leurs interventions volontaires, - confirmer l'ordonnance, en tout état de cause, - condamner Mme [S] [M] et la société Eversheds Sutherland à leur verser ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens. SUR CE : Sur l'intervention volontaire à la procédure des liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France : Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire à la procédure de la Sas Alliance et la Scp BTSG en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France. Sur la recevabilité de l'action dirigée contre Mme [M] : Le juge de la mise en état a retenu que : - si l'article 131 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs, cette responsabilité n'est toutefois pas exclusive de celle encourue par ce dernier, - Mme [M], assignée à titre personnel, était non pas associée mais collaboratrice de la société Evershed Sutherland Llp, et dès lors qu'il n'est ni allégué, ni démontré que Mme [M] ait été liée à la société Eversheds Sutherland Llp par un lien de subordination, la mise en 'uvre de la responsabilité de celle-ci n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de Mme [S] [M], - en outre, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et dès lors que la faute alléguée est antérieure à l'introduction de l'instance, l'intérêt à agir de la partie demanderesse est né et actuel quand bien même certaines des conséquences de ladite faute demeureraient hypothétiques. Mme [M] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la société Hiventy France en ce que : - elle n'a pas qualité à défendre dans l'action en responsabilité dirigée à son encontre, aucune relation contractuelle ne la liant à la société Hiventy France, laquelle ne lui a pas donné mandat pour la représenter au titre de son litige mais à la société Eversheds Sutherland ainsi qu'il résulte de la convention d'honoraires signée, n'étant pour sa part intervenue dans ce dossier qu'en qualité de collaboratrice libérale de ladite société d'avocats, sous la direction et la responsabilité de l'associé en charge de ce dossier, - elle ne s'est pas constituée en son nom propre dans la procédure d'appel litigieuse, la mention de son nom relevant d'une erreur et la clé RVPA de l'associé en charge du dossier ayant nécessairement été utilisée, - le régime de responsabilité contractuelle ne s'applique que dans les rapports entre l'avocat et son client et la solidarité ne se présume pas, - la société Hiventy France est irrecevable à agir à son encontre aux fins d'indemnisation d'un préjudice 'futur' en lien avec une autre procédure, qui est différente de celle qu'elle a suivie un temps sous la direction de l'associé en charge du dossier, ladite société ne justifiant pas d'un intérêt actuel et certain, - la société Hiventy France n'a pas d'intérêt à agir à son encontre alors qu'elle était seulement cliente de la société Eversheds Sutherland Llp, étant observé qu'en première instance la société Hiventy France fondait ses demandes de condamnation solidaire des défenderesses sur sa qualité d'associée de la société Eversheds Sutherland Llp, qu'elle n'a jamais eue et qu'elle n'est plus intervenue dans ce dossier à compter de son départ au mois d'avril 2019. La société Eversheds Sutherland Llp fait sienne l'argumentation de Mme [M] et précise que : - cette dernière a quitté le cabinet Eversheds Sutherland en avril 2019 et n'est donc, à compter de cette date, plus intervenue dans le dossier objet du litige, - aucun lien contractuel n'existe entre Mme [M] et la société Hiventy France qui était sa seule cliente, - en application des articles 131 et 206 du décret du 27 novembre 1991, un avocat traitant des dossiers pour le compte du cabinet pour lequel il collabore ne peut engager sa responsabilité personnelle, sauf faute détachable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - la jurisprudence sur laquelle s'est fondée le juge de la mise en état (Cour de cassation première chambre civile 17 mars 2011 n°10-30.283) est isolée, le cabinet d'avocats dans lequel travaillait le collaborateur libéral étant un groupement de droit privé non doté de la personnalité morale et dont il était le seul représentant en France, - la société Hiventy France, dont les prétentions portent sur un préjudice 'futur' et donc purement et simplement éventuel, ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel. Les liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France font valoir la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de Mme [M] en ce que : - en vertu de l'article 132 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 899 et 416 du code de procédure civile, une présomption légale de mandat existe à l'égard de l'avocat constitué pour le compte duquel il agit, - Mme [M] s'est constituée en son nom pour représenter les intérêts de la société Hiventy France et ne peut en conséquence soutenir l'absence de mandat conclu avec elle, ni avoir agi pour le compte de Me [P], avocat, alors qu'il n'en est pas fait mention dans les actes de la procédure comme l'impose l'article 132 susvisé, - si une partie des demandes concerne un préjudice actuel et l'autre un préjudice futur, elle a formulé l'ensemble de ses demandes relatives à la faute commise par Mme [M] pour une bonne administration de la justice et dans un souci d'interruption de la prescription, et a sollicité, dès la délivrance de l'assignation, le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Versailles et la demande d'irrecevabilité n'est pas fondée juridiquement alors qu'elle justifie d'un préjudice certain. Selon l'article 31 du code de procédure civile; 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Selon l'article 131 du décret du 27 novembre 1991, 'L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs'. L'article 132 dudit décret précise que 'Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit'. L'article 206 du même décret énonce que 'La responsabilité civile professionnelle de l'avocat collaborateur est garantie par l'assurance de la société d'avocats dont il est membre'. L'article 416 du code de procédure civile énonce que 'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier (...)'. Mme [S] [M] a exercé en qualité d'avocate collaboratrice libérale de la société d'avocats de droit anglais Eversheds Sutherland Llp à compter du 3 octobre 2011 et jusqu'au mois d'avril 2019. La responsabilité contractuelle de la société d'avocats de droit anglais Eversheds Sutherland Llp et de Mme [M] est recherchée au titre de la notification tardive, le 8 décembre 2017, des écritures d'intimée de la société Mediadub international, ultérieurement absorbée par la société Hiventy France. Les parties ne produisent ni la convention d'hononaires conclue avec la société Mediadub international, ultérieurement absorbée par la société Hiventy France, au titre de la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son ancien salarié M. [H], ni les actes de constitution d'avocats dans l'intérêt de ladite société. Le jugement du 6 juin 2017 rendu par conseil des prud'hommes de Créteil mentionne que la société Médiadub international est représentée 'par Me [S] [M] (avocat au barreau de Paris) substituant Me [L] [P] (avocat au barreau de Paris)' et l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour le 10 avril 2019 vise la constitution d'avocat de Me [M] du 13 juillet 2017, sans plus de précision. Si l'acte de constitution devant la cour d'appel de Mme [S] [M] dans les intérêts de la société Mediadub international, absorbée par la société Hiventy France, n'est pas versé à la procédure, la société Hiventy France précise dans l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2022 que la société Mediadub international 'a chargé le cabinet Eversheds Sutherland de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel' et que 'le 13 juillet 2017, la société Mediadub s'est constituée en appel, représentée par Mme [M], agissant au nom et pour le compte du cabinet Eversheds Sutherland'. Tant Mme [M] que la société d'avocats de droit anglais Eversheds Sutherland Llp au sein de laquelle elle exerçait en qualité d'avocate collaboratrice libérale s'accordent pour dire que la société Médiadub international aux droits de laquelle est venue la société Hiventy France était la cliente de la société Eversheds Sutherland Llp et que Mme [S] [M] est intervenue en qualité de collaboratrice de ladite société, pour le compte et sur les instructions de celle-ci, et non pas à titre personnel. La présomption de mandat délivré à Mme [M] à titre personnel dont se prévalent les intimés au regard de la constitution d'avocat de Mme [M] dans les intérêts de la société Mediadub international devant la cour d'appel est renversée par la démonstration de ce que la société Eversheds Sutherland Llp assurait en première instance la défense de ladite société, en la personne de Me [P], et par le triple aveu judiciaire des parties de ce que la société Mediadub international est demeurée, à l'occasion de la procédure d'appel, la cliente de la société Eversheds Sutherland Llp et que Mme [M] a exclusivement agi sur mandat de celle-ci. Les intimés recherchant la responsabilité contractuelle de l'avocat au titre de la notification tardive des conclusions d'intimée, ayant donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité de ses écritures du 10 avril 2019, confirmée par arrêt de la cour du 11 octobre 2019, laquelle notification a été effectuée exclusivement pour le compte de la société Eversheds Sutherland Llp et sur instructions de celle-ci, l'action de ce chef dirigée à l'encontre de Mme [M] est irrecevable en ce que cette dernière, qui n'a pas été mandatée par la société Mediadub international, n'a pas qualité à défendre. L'ordonnance est donc infirmée. En revanche, les écritures de la société Mediadub international ayant été définitivement jugées irrecevables, les liquidateurs judiciaires de la société Hiventy France venant aux droits de celle-ci justifient d'un intérêt actuel à agir en responsabilité civile à l'égard de leur ancien avocat, peu important que leur préjudice ne soit pas encore totalement matérialisé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération tirée de l'équité ne justifie la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de procédure. La Sas Alliance et la Scp BTSG, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Hiventy France, sont condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de l'appel, Reçoit la Sas Alliance et Scp BTSG, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Hiventy France, en leur intervention volontaire à la procédure, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par les représentants de la procédure collective de la Sas Hiventy France à l'encontre de Mme [S] [M], Déboute Mme [S] [M] et la société de droit anglais Eversheds Sutherland Llp de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Alliance et la Scp BTSG en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Hiventy France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 416 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65166d61788aac83189ea179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel