Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d66788aac83189ea191
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 37 800 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00868 APPELANTE Société CONSTRUIRE SOLIDAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 INTIMÉE Etablissement Public EPFIF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 et assistée à l'audience par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 16 juillet 2020, l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) a consenti à la société Construire solidaire une convention d'occupation précaire portant sur un rez-de-chaussée de 800 m² environ et une partie herbée d'environ 380 m² dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), pour une durée de 24 mois courant du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2022, moyennant une redevance annuelle de 28 000 euros HT. Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021, l'EPFIF a signifié à la société Construire solidaire sa décision de mettre fin à la convention d'occupation précaire avec application du préavis contractuel de trois mois, soit au 31 janvier 2022. Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2022, la société Construire solidaire a fait assigner l'EPFIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de : Avant dire droit, ordonner une médiation judiciaire et de désigner à cet effet un médiateur pour qu'il entende les parties et les accompagne à solutionner ce litige ; En cas d'échec de la médiation judiciaire, à titre principal, annuler la décision de résiliation unilatérale anticipée de la convention et ordonner la poursuite de son exécution jusqu'à son terme, c'est-à- dire le 20 juillet 2022 ; à titre subsidiaire, ordonner le paiement d'une provision d'un montant de 378 000 euros à la société Construire solidaire à titre d'indemnité destinée à compenser son préjudice résultant de la résiliation anticipée de cette convention. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : dit n'y avoir lieu de désigner un médiateur ; dit la société Construire solidaire irrecevable en sa demande en nullité de la résiliation de la convention la liant à l'établissement public foncier d'Île-de-France conclue le 19 juillet 2020 ; dit que la société Construire solidaire est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] (93) depuis le 21 juillet 2022 à 00 heures 00 ; ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Construire solidaire et de tout occupant de son chef des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 4] (93), si besoin avec le concours de la force publique ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Construire solidaire à payer à l'établissement public foncier d'Île-de-France une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si la convention d'occupation n'avait pas été rompue ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Construire solidaire aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Construire solidaire a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de désignation d'un médiateur ; Dès lors, annuler la décision de résiliation unilatérale anticipée de la convention et d'ordonner la poursuite de son exécution jusqu'à son terme, et préciser que le juge des référés aurait dû se déclarer compétent pour juger de cette demande ; ordonner le paiement d'une provision d'un montant de 378 000 euros à son profit à titre d'indemnité destinée à compenser son préjudice résultant de la résiliation anticipée de cette convention ; confirmer qu'elle ne doit aucun dommage et intérêt à l'établissement public foncier d'Île-de-France ; En tout état de cause, condamner l'établissement public foncier d'Île-de-France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : rejeter la requête aux fins d'appel de la société Construire Solidaire avec toutes conséquences de droit ; En conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; condamner la société Construire solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, La société Construire solidaire ne discute pas que la résiliation par l'EPFIF a été mise en 'uvre par application de l'article 5 de la convention qui prévoit que « chacune des parties peut résilier la convention à tout moment sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, ce dont elles conviennent expressément. La résiliation de la convention mise en 'uvre par l'une des parties devra être précédée d'un préavis de trois mois qui sera notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier ». Cependant, elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l'article 1188 du code civil et de n'avoir recherché la commune intention des parties et, d'autre part, de prendre en compte la volonté réelle des volontés exprimées et de la faire primer sur la volonté déclarée. À cet égard, l'appelante expose longuement les circonstances qui auraient dû être prises en compte par le premier juge dans sa recherche de la commune volonté des parties : notamment la réalisation par elle d'importants travaux de mise aux normes et de sécurisation du site, qui auraient dû être amortis sur la durée de la convention, à savoir 24 mois reconductible tacitement pour une durée de 12 mois. Cependant, tout en visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l'appelante n'explique pas en quoi le juge des référés devait, sur la base de ces dispositions, annuler une décision découlant directement de l'application du contrat alors qu'au surplus, l'interprétation des contrats excède les pouvoirs du juge des référés, particulièrement lorsqu'il s'agit de faire produire à une clause claire et précise un effet exactement contraire à celui qui découle de sa lecture immédiate. C'est par abus de langage que le premier juge a décidé qu'il s'agissait d'un cas d'irrecevabilité, alors qu'il s'agit seulement de constater que la demande excède les pouvoirs du juge des référés. Il conviendra donc simplement de dire qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande d'annulation. En revanche, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que la société Construire solidaire est occupante sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2022 et en ce qu'elle a ordonné son expulsion, en réglant le sort des meubles et en condamnant l'occupante à une indemnité d'occupation. Par ailleurs, dès lors que la résiliation de la convention d'occupation temporaire n'est pas remise en cause, la demande de provision sur le préjudice causé par la résiliation se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise a donc décidé à bon droit qu'il n'y avait lieu à référé de ce chef. L'ordonnance entreprise sera également confirmée dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et la charge des dépens. La société Construire solidaire sera tenue d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit la société Construire solidaire irrecevable en sa demande en nullité de la résiliation de la convention la liant à l'établissement public foncier d'Île-de-France conclue le 19 juillet 2020 ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de la résiliation de la convention d'occupation précaire du 16 juillet 2020 ; Y ajoutant, Condamne la société Construire solidaire à payer à l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne la société Construire solidaire aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65166d66788aac83189ea191
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