Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d66788aac83189ea197
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/00842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5JP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2022 Date de saisine : 16 Janvier 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 20/12167 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Octobre 2022 Appelant : Monsieur [T] [B], représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 - N° du dossier 20100007 Intimé : Monsieur [Z] [U], représenté par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 - N° du dossier 20230049 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffière, Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [T] [B] de ses demandes, - condamné M. [B] aux dépens, - laissé à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a fait appel de cette décision, le 27 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2023, M. [Z] [U] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [B] engagée par acte du 18 novembre 2020 à son encontre, - condamner M. [B] aux dépens. Il soutient que : - le tribunal a jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait soulevée devant lui, - le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, - M. [B] lui reproche de ne pas l'avoir représenté à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du 24 septembre 2015 aux fins de solliciter une vente amiable de son bien immobilier saisi, - le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2225 du code civil est le jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'action pour laquelle il a reçu un mandat de représentation, - le juge de l'exécution a rendu son jugement le 22 octobre 2015 et l'action intentée par acte du 18 novembre 2020 est prescrite. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mai 2023, M. [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], - condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens. Il répond que : - il avait confié une mandat de représentation en justice aux fins de solliciter l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et son avocat ne l'a pas représenté à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, - la mission de M. [U] ne s'arrêtait pas au jour du délibéré du juge de l'exécution en date du 22 octobre 2015, celui-ci ayant l'obligation d'analyser la décision rendue et de lui livrer son avis sur l'opportunité de faire appel, - au demeurant, la procédure de saisie immobilière ne s'arrête pas au jugement d'orientation puisqu'il est toujours possible pour le débiteur d'éviter la vente du bien saisi par tous moyens jusqu'au jugement d'adjudication, - M. [U] n'établit pas qu'il a mis fin à sa mission avant la fin de la procédure de saisie immobilière ou que lui-même aurait mis fin à son mandat, - il ne rapporte pas la preuve de la prescription de son action. Par note adressée aux parties le 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats la possibilité de fixation du point de départ de l'action en responsabilité du client contre son avocat à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2023 n°22-17.520 (FS+B) de même que l'application de l'article R.311-7 du codes procédures civiles d'exécution. Il a demandé aux parties de : - produire la notification du jugement d'orientation du 22 octobre 2015 mais également le jugement d'adjudication du 28 janvier 2016, la pièce n°7 produite par M. [B] ne comportant pas ce jugement et ne permettant pas de savoir si M. [U] représentait M. [B], - formuler leurs observations par note en délibéré avant le 21 juillet 2023. M. [B] a adressé une note en délibéré le 18 juillet 2023 dans laquelle il soutient que l'instance s'est poursuivie après le jugement d'orientation, jusqu'à l'adjudication et même au-delà jusqu'à l'issue de la procédure de distribution de prix. Selon conclusions adressées au conseiller de la mise en état et notifiées le 20 juillet suivant, M. [U] se désiste de son incident et demande au conseiller de la mise en état de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond et de débouter M. [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Selon conclusions notifiées le 21 juillet 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce desistement d'incident et maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, M. [U] se désiste de son incident relatif à la prescription de l'action de M. [B] et le conseiller de la mise en état prononce ce desistement accepté par le défendeur à l'incident. Les dépens de l'incident sont mis à la charge de M. [U] mais il n'y a pas lieu, en équité, de le condamner à payer à M. [B] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, Déclare le désistement de M. [Z] [U] de son incident de prescription parfait, Le condamne aux dépens de l'incident, Rejette la demande de M. [T] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 05 septembre 2023 La greffière, La magistrate en charge de la mise en état, Copie au dossier - Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2225 du code civil est le jour du prononcé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65166d66788aac83189ea197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel