Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d66788aac83189ea199
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/00154 APPELANTS Mme [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] M. [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU et assistés par Me Pauline ZACCARDI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS M. [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Mme [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés et assistés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte authentique du 18 septembre 2020, M. [K] et Mme [Z] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (77). Par acte authentique du 25 septembre 2020, M. [H] et à Mme [W] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (77). Ces deux immeubles proviennent de la division d'un même ensemble selon document d'arpentage du 14 septembre 2020. Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, Mme [Z] et M. [K] ont fait assigner M. [H] et à Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, 834 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leur voir ordonner de cesser les troubles du voisinage qu'ils leur causent en procédant à un certain nombre de diligences à leurs frais. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : condamné M. [K] et Mme [Z] à : remettre à M. [H] et à Mme [W] une clé du portillon qui ouvre sur la [Adresse 1] à [Localité 2] (77), entre les points 5 et 6 du plan annexé à l'acte authentique de vente du 18 septembre 2020 par lequel ils ont acquis une maison à usage d'habitation située au numéro [Adresse 1], supprimer les blocs de pierres et les plantations situées d'une part entre les points 5 et 6 du plan annexé à cet acte de vente et d'autre part entre le point 19 de ce plan et un point situé sur la ligne qui va de ce point au point 18 et qui se situe dans le prolongement exact de la ligne qui relie les points 4 et 5 dudit plan, à l'exception de la bignone plantée entre les points 4 et 5 de ce plan et de la jardinière située entre les points 6 et 19 de ce plan, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours courant à compter de la signification de la présente décision, condamné M. [K] et Mme [Z] à payer à M. [H] et à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] et Mme [Z] aux dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2022 ; dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [K] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : ordonner à M. [H] et à Mme [W] d'avoir à cesser les troubles du voisinage en procédant aux diligences listées ci-après, à leurs frais : revoir le placement / l'orientation de la boîte aux lettres et du coffret technique EDF de M. [H] et à Mme [W], afin que ces derniers n'aient plus à s'introduire dans leur propriété ; prendre en charge les coûts de remplacement du sabot de leur portail, et le replacer à l'endroit adéquat ; effacer la croix tracée au feutre noir sur façade avant de leur maison ; déplacer le spot actuellement dirigé directement sur leur propriété, sur la façade côté porte d'entrée de M. [H] et à Mme [W], de façon qu'il éclaire en ligne droite leur portail, recouvrir la borne située en limite de propriété, et prendre en charge les honoraires d'un géomètre qui sera désigné pour s'assurer que ladite borne n'ait pas été déplacée, à la suite des manipulations effectuées par M. [H] et à Mme [W] ; remettre en état la bande d'herbe désormais polluée de terre et de graviers, située sur leur terrain ; déplacer l'implantation du futur portillon de M. [H] et à Mme [W], afin que ce dernier ne donne plus sur la propriété des requérants ; reconstruire leur gouttière ; supprimer le robinet déplacé chez eux, et remettre en état leur façade ; désinstaller l'abri de bois ainsi que le brise-vue fixés respectivement sur leur abri de bois et sur la clôture ; les autoriser à accéder au terrain de M. [H] et à Mme [W] pour effectuer les réparations qui seront nécessaires sur leur abri de jardin et leur grillage, à la suite de cette désinstallation ; rehausser le haut du conduit de la petite cheminée de l'appentis construit en limite de propriété chez M. [H] et à Mme [W] ; cesser tout usage abusif de la zone concernée par le droit de passage dont jouissent M. [H] et à Mme [W], remettre en état la bordure de leur massif ; modifier l'orientation des gouttières de M. [H] et à Mme [W], donnant sur leur propriété, prendre en charge les travaux de remise en état de leur abri de jardin, lesquels seront réalisés par un entrepreneur choisi par eux, et enfin autoriser le passage sur leur propriété pour les besoins de ces réparations ; procéder aux travaux de la dalle béton inclinée située sur le terrain de M. [H] et à Mme [W], de manière que leurs eaux pluviales ne s'écoulent plus sur leur terrain ; participer à l'entretien de la portion de leur propriété sur laquelle M. [H] et à Mme [W] exercent leur droit de passage ; prendre en charge les frais de remise en état du mur (travaux de réparation, de peinture, d'isolation du mur, ainsi que de suppression de la trappe située du côté de M. [H] et à Mme [W], leur donnant accès à l'intérieur dudit mur), lesdits travaux seront effectués par une/ des entreprise(s) sélectionnée(s) par eux ; prendre en charge les frais de réparation de leur mur d'entrée, en respectant les choix de ces derniers (repose de briquettes) ; procéder au retrait de la caméra installée au droit de leur gouttière ; assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour et par trouble passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; enjoindre à M. [H] et à Mme [W], lorsque des travaux nécessitent d'empiéter sur leur propriété et/ou concernent directement ladite propriété, d'en demander l'autorisation à ces derniers suffisamment à l'avance, afin de convenir ensemble de la date d'intervention, et que des constats d'huissier puissent être dressés avant et après lesdits travaux, et enfin de leur faire agréer tout entrepreneur amené à intervenir dans ce cadre ; condamner M. [H] et à Mme [W] à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de ces troubles de voisinage ; débouter M. [H] et à Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; condamner M. [H] et à Mme [W] à prendre en charge les frais de changement de la serrure de leur portillon donnant accès à la voie publique, ainsi qu'à la repose de pierres et de plantations par ces deniers ; condamner M. [H] et à Mme [W] à leur payer une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [H] et à Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'établissement des procès-verbaux de constats versés au soutien des présentes. M. [H] et à Mme [W], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise qui a : dit n'y avoir lieu à référé sur les 19 demandes diverses et variées au titre de prétendus troubles de voisinage présentées par M. [K] et Mme [Z] ; condamné M. [K] et Mme [Z] à procéder aux travaux suivants : remise à M. [H] et à Mme [W] d'une clé du portillon qui ouvre sur la [Adresse 1], à [Localité 2] (77), supprimer les blocs de pierre et les plantations situés, d'une part, entre les points 5 et 6 du plan annexé à l'acte de vente et, d'autre part, entre le point 19 de ce plan et le point situé sur la ligne qui va de ce point au point 18 et qui se situe dans le prolongement exact de la ligne qui relie les points 4 et 5 dudit plan, à l'exception de la bignone plantée entre les points 4 et 5 de ce plan et de la jardinière située entre les points 6 et 19 de ce plan, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours courant à compter de la signification de la présente décision ; condamné M. [K] et Mme [Z] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ; Pour le surplus, infirmer l'ordonnance entreprise ; condamner M. [K] et Mme [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à : supprimer les robinets et tuyaux situés à l'arrière des bâtiments leur appartenant aux frais de M. [K] et Mme [Z] ; installer une fermeture définitive du portillon situé en limite des propriétés des parties aux frais de M. [K] et Mme [Z] ; supprimer les plantations et clôtures bois situés entre les points 18 et 19 de l'assiette de la servitude de passage définie par l'acte authentique de vente du 25 septembre 2020 ; installer un mur en limite de propriété au rez-de-chaussée à l'intérieur de la propriété appartenant à M. [K] et Mme [Z], supprimer les déchets et divers détritus encombrés sur l'assiette de la servitude de passage définie par l'acte authentique de vente du 25 septembre 2020 ; condamner M. [K] et Mme [Z] à cesser tout stationnement sur l'assiette de la servitude de passage moyennant une indemnisation de 1 000 euros à leur profit par infraction constatée ; condamner M. [K] et Mme [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] et Mme [Z] aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me [P] du 3 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur les demandes d'injonctions de faire En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. En l'espèce, les appelants, qui produisent des pièces qu'ils datent eux-mêmes de l'année 2021 ne prétendent pas, ni ne justifient, remplir la condition d'urgence prescrite par l'article 834 précité, et ne caractérisent aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent au sens de l'article 835 précité, et imputables aux intimés, s'agissant : du placement et de l'orientation de la boîte à lettres et du coffret technique EDF appartenant aux consorts [H], dès lors qu'il n'est pas contesté que la boîte aux lettres existait avant la division de l'immeuble et le coffret technique est la propriété de la société EDF ; du placement du sabot de portail remplacé par les consorts [H], en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit ; du déplacement du spot de M. [H] et à Mme [W], en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit ; du recouvrement d'une borne de géomètre, en l'absence de preuve décisive du déplacement de la borne et de son imputabilité aux intimés ; de la remise en état d'une bande d'herbe, en l'absence de preuve décisive de la dégradation d'une bande d'herbe et de son imputabilité aux intimés ; du déplacement de l'implantation du futur portillon de M. [H] et de Mme [W], en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit, dès lors que la preuve du défaut de respect de la déclaration préalable de travaux n'est pas rapportée ; de la reconstruction de la gouttière, en l'absence de preuve décisive de la suppression d'une partie de la gouttière et de son imputabilité aux intimés ; de la suppression d'un robinet qui aurait été déplacé, en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit ; de la désinstallation de l'abri de bois ainsi que le brise-vue fixés respectivement sur leur abri de bois, en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit, dès lors que les actes authentiques de vente des 18 et 25 septembre 2020 annexent un plan de division permettant de constater que les abris de bois qui se trouvent sur les parcelles respectives des parties sont accolés l'un à l'autre ; du rehaussement du conduit de la petite cheminée de l'appentis des intimés, en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit ; de la cessation de tout usage abusif de la zone concernée par le droit de passage, en l'absence de tout fait précis de nature à constituer une violation évidente de la règle de droit ; de la remise en état la bordure de leur massif, en l'absence de toute preuve de la dégradation et de son imputabilité aux intimés ; de la modification de l'orientation des gouttières des intimés et la prise en charge des travaux de remise en état de leur abri de jardin, en l'absence de preuve décisive de ce désordre ; de la modification de la dalle béton inclinée située sur le terrain de M. [H] et à Mme [W], en l'absence de toute preuve d'un désordre et de son imputabilité aux intimés ; de la prise en charge des frais de remise en état du mur, en l'absence d'une violation évidente de la règle de droit ; de la prise en charge des frais de réparation de leur mur d'entrée, en l'absence de preuve décisive l'imputabilité du désordre aux intimés ; du retrait de la caméra installée au droit de leur gouttière, en l'absence de toute preuve de l'existence de cette caméra et du fait qu'elle est en position de filmer l'intérieur de la propriété des appelants. S'agissant de la demande d'injonction à M. [H] et à Mme [W], lorsque des travaux nécessitent d'empiéter sur leur propriété et/ou concernent directement ladite propriété, d'en demander l'autorisation à ces derniers suffisamment à l'avance, afin de convenir ensemble de la date d'intervention, et que des constats d'huissier puissent être dressés avant et après lesdits travaux, et enfin de leur faire agréer tout entrepreneur amené à intervenir dans ce cadre : les appelants ne qualifient pas cette demande, concernant au demeurant une situation future et hypothétique, au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. S'agissant de la participation à l'entretien de la portion de leur propriété sur laquelle M. [H] et à Mme [W] exercent leur droit de passage : cette demande relève de la compétence du juge du fond dès lors qu'elle préjudicie aux droits des parties, spécialement dans la mesure où l'acte authentique prévoit expressément que l'emprise de la servitude de passage doit être entretenue aux frais exclusifs de Mme [Z] et M. [K]. En revanche, il conviendra d'enjoindre aux intimés de procéder à l'effacement d'une croix qu'ils ont reconnu avoir tracé au feutre noir sur la façade de la maison des appelants, dès lors que le géomètre a confirmé que cette marque n'était pas nécessaire à ses opérations (pièce 18 [Z]) et qu'elle s'analyse en une dégradation, certes mineure, de la propriété de Mme [Z] et de M. [K]. Une astreinte sera prononcée dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. Sur la demande de provision En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les appelants se bornent à considérer qu'ils ont caractérisé autant de troubles anormaux du voisinage qu'ils sollicitent de mesures de remise en état ou d'injonction de faire. Le premier juge a exactement retenu l'existence de contestations sérieuses, aux termes de motifs que la cour adopte, pour rejeter la demande. S'agissant de la croix tracée au feutre, le dommage n'apparaît pas suffisamment important, au sens des troubles anormaux de voisinage, pour que l'obligation d'indemniser ne soit pas sérieusement contestable, d'autant que les appelants ne fournissent aucun élément permettant d'évaluer leur préjudice. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de M. [H] et à Mme [W] S'agissant de la remise à M. [H] et à Mme [W] d'une clé du portillon ouvrant sur la [Adresse 1] et de la suppression des blocs de pierres et les plantations, à l'exception de la bignone, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise, y compris regardant le prononcé de l'astreinte, en adoptant les motifs exactement retenus par le premier juge qui répondent aux moyens développés par l'appelante, identiques à ceux présentés en première instance. Par voie de conséquence, la demande des appelants tendant à la condamnation de M. [H] et à Mme [W] à prendre en charge les frais de changement de la serrure du portillon litigieux, sera rejetée. S'agissant de la demande de suppression des robinets et tuyaux situés à l'arrière de leurs bâtiments aux frais de M. [K] et Mme [Z], elle correspondant à la même demande formulée par les appelants et rejetée ci-dessus en l'absence d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile et de violation évidente de la règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l'article 835 du même code. S'agissant des demandes d'installation d'une fermeture définitive du portillon situé en limite des propriétés des parties aux frais de M. [K] et Mme [Z] et d'installation d'un mur en limite de propriété au rez-de-chaussée à l'intérieur de la propriété appartenant à M. [K] et Mme [Z], il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise, en adoptant les motifs exactement retenus par le premier juge pour rejeter la demande, en l'absence d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile et de violation évidente de la règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l'article 835 du même code. S'agissant de la suppression des plantations et clôtures bois situés entre les points 18 et 19 de l'assiette de la servitude de passage définie par l'acte authentique de vente du 25 septembre 2020, il résulte du constat d'huissier du 2 mai 2023 (pièce 7 [W]) que les appelants ont installé ce dispositif juste devant l'implantation du futur portillon de M. [H] et de Mme [W], qui a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux. Ce dispositif contrevient manifestement à la servitude de passage dont bénéficie les intimés et constitue un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser. Il sera fait droit à la demande, et une astreinte sera prononcée dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. S'agissant de la demande tendant à la condamnation de M. [K] et Mme [Z] à cesser tout stationnement sur l'assiette de la servitude de passage moyennant une indemnisation de 1 000 euros à leur profit par infraction constatée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise, en adoptant les motifs exactement retenus par le premier juge pour rejeter la demande, en l'absence d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile et de violation évidente de la règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l'article 835 du même code, dès lors que l'emprise exacte de la servitude au regard de la cour relève d'une interprétation de la clause instituant la servitude qui relève de la compétence du juge du fond. Pour la même raison, il n'y a lieu à référé s'agissant de la suppression des déchets et divers détritus se trouvant dans la cour litigieuse. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, qui ne peuvent comprendre le coût du constat d'huissier du 3 mars 2022. Les appelants seront tenus d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande (n° 3) tendant à l'effacement d'une croix tracée au feutre noir sur façade avant de la maison de Mme [Z] et de M. [K] ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Enjoint à Mme [W] et M. [H] de procéder à l'effacement de la croix tracée au feutre noir sur façade avant de la maison de Mme [Z] et de M. [K], dans les 3 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] et M. [K] à supprimer les plantations et clôtures bois situés entre les points 18 et 19 de l'assiette de la servitude de passage définie par l'acte authentique de vente du 25 septembre 2020, dans les 3 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Mme [Z] et de M. [K] à payer à Mme [W] et M. [H], unis d'intérêt une somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum Mme [Z] et de M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 septembre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65166d66788aac83189ea199
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- Résumé officiel