Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d68788aac83189ea1a7
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 318 300 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022045607 APPELANTE S.A.R.L. C PROD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 INTIMÉE S.A.R.L. FACTORY BOOKS MAGAZINES [Adresse 1] [Adresse 1] / Espagne Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société de droit espagnol Factory Books and Magazines SL (ci-après Factory Books) est une société spécialisée dans la manufacture de livres et de magazines. La société C-Prod est une société spécialisée dans l'édition de magazines. Faisant état de factures impayées et d'une commande de papier non utilisée, la société Factory Books a fait assigner la société C-Prod devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022 en lui demandant notamment de condamner la société C-Prod à lui verser la somme provisionnelle de 18 297,77 euros HT au titre des factures impayées et la somme provisionnelle de 23 183,00 euros au titre du papier commandé mais non utilisé. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : condamné la société C-Prod à verser à la société Factory Books la somme provisionnelle de 18 297,77 euros au titre des factures impayées ; condamné la société C-Prod à verser à la société Factory Books la somme provisionnelle de 23 183,00 euros au titre du papier commandé mais non utilisé ; condamné la société C-Prod à payer à la société Factory Books la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société C-Prod aux dépens de l'instance ; rappelé que la décision est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 décembre 2022, la société C-Prod a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : retenu la compétence du juge des référés sans motivation, violé les droits du défendeur en ne l'entendant pas, malgré sa présence à l'audience, en son souhait d'être assisté par un avocat, condamné la société C Prod à verser à la société Factory Books Magazines la somme provisionnelle de 18 297,77 euros HT (TVA non applicable au titre des factures impayées), condamné la société C Prod à verser à la société Factory Books Magazines la somme provisionnelle de 23 183,00 euros HT (TVA non applicable) au titre du papier commandé mais non utilisé, condamné la société C Prod à payer à la société Factory Books Magazines la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société C Prod aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ; En conséquence, réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; accueillir ainsi l'appel de la société C-Prod ; la déclarer recevable et bien fondée en cet appel ; débouter la société Factory Books Magazines de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, sur la somme de 18 297,77 euros HT (tva non applicable) en deniers ou quittance, juger que la société C-Prod justifie de difficultés financières et demeure de bonne foi ; octroyer des délais de paiements à la société C-Prod en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur ; ordonner que la somme de la somme de 16 487,76 euros HT (tva non applicable) et non plus 18 297,77 euros HT (tva non applicable), en deniers ou quittance, en 23 échéances de 500,00 euros et le solde à la 24ème, compte tenu de l'accord de règlement reçu du commissaire de justice de l'Etude Lotte & Canto & Associés ; sur les factures au titre du « Papier non utilisé » prétendument commandé, infirmer purement et simplement l'ordonnance déféré ; débouter la société Factory Books Magazines de l'ensemble de ces demandes à ce titre ; Pour le surplus, condamner la société Factory Books Magazines à payer à la société C-Prod la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Meyer, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Factory Books, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, rejeter la demande de délais de paiement de la société C-Prod ; condamner la société C-Prod à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société C-Prod aux entiers dépens ; débouter la société C-Prod de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Les allégations de l'appelant relatives à la présence de son conseil à l'audience sont contraires aux mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sont appuyées par aucune pièce et ne soutiennent aucune prétention, de sorte que la cour n'a pas à statuer à cet égard. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société C-Prod ne conteste pas son obligation au paiement des quatre factures de mars à mai 2022 produites par la société Factory Books pour un montant total de 18 297,77 euros, et admet qu'en dépit d'un échéancier accordé par le créancier, sa trésorerie ne lui a pas permis de les payer. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise allouant à la société Factory Books une provision égale au montant de l'impayé réclamé. Si des paiements sont intervenus dans le cours de l'instance, ils doivent bien entendu être déduit par le créancier. Cependant, dès lors que l'appelante ne justifie pas de leur existence, ils ne peuvent être retranchés de la provision allouée par la cour. S'agissant de la demande de délais de paiement sollicité par la société C-Prod sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il y a lieu de constater que l'appelante se borne à produire des « balances comparatives » qu'elle a confectionné, ou un extrait du compte fournisseur Factory Books dans le grand livre, qui ne sont pas suffisante pour refléter l'état de la société et de son activité générale ' sans verser aux débats ni ses relevés bancaires, ni ses liasses fiscales ou écritures annuelles. La société C-Prod fait état d'un accord avec l'huissier chargé du recouvrement de la créance, dont elle ne justifie pas, et qui n'a en tout état de cause pas d'état d'incidence sur l'application des conditions prévues par l'article 1343-5 précité. La demande de délais sera rejetée. En revanche s'agissant de la somme réclamée au titre d'une commande de papier jamais utilisée, il y a lieu de constater l'existence d'une contestation sérieuse en l'absence de bon de commande et de facturation, alors que les courriels produits n'établissent pas de manière claire et certaine la volonté de la société C-Prod de commander le papier litigieux pour la fabrication de ses produits. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Elle sera également infirmée quant aux dispositions regardant l'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera limitée à la somme de 1 000 euros. En cause d'appel, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées. Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en qu'elle a condamné la société C-Prod à payer par provision à la société Factory Books and Magazines SL une somme de 23 183 euros au titre du papier commandé mais non utilisé et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du papier commandé mais non utilisé ; Condamne la société C-Prod à payer à la société Factory Books and Magazines SL une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d68788aac83189ea1a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel