Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc5788aac83189ea387
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDQQ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [Y] né le 28 février 1985 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 4 septembre 2023 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 4 septembre 2023 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2023, à 10h34, par M. [H] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique de la tardiveté de la notification de la garde à vue est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme n'exposant aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge et faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, étant rappelé que les délais ne s'examinent qu'à compter de la présentation à l'OPJ, le second moyen ainsi libellé « mon information de mon arrivée au lieu de rétention » sans autre explication est incompréhensible, par ailleurs, comme le retient à bon droit le premier juge, l'intéressé a, au lieu de rétention, reçu sans irrégularité, le document concernant ses droits. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 septembre 2023 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc5788aac83189ea387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel