Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc6788aac83189ea395
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDTO Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [U] né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [M] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 23/02675 et celle introduite par le recours de M. [L] [U] enregistrée sous le N°RG 23/02684, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant le recours de M. [L] [U] recevable, rejetant le recours de M. [L] [U], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 août 2023 à 18h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2023, à 15h43, par M. [L] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au vu des moyens soulevés en appel et des pièces de la procédure de la note d'audience et des signataures figurant sur les documents, il s'avère que l'ordonnance querellée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 454 du code de la procédure civile dès lors que le nom du juge qui y est indiqué, en l'espèce Mme [R], n'est pas celui du juge qui a siégé et rendu la décision, M. [H]. Cette mention erronée n'étant pas susceptible de régularisation, il en résulte que la nullité de l'ordonnance doit être prononcée, nullité qui, toutefois, ne remet pas en cause la régularité de la saisine de la cour d'appel. Pour ce qui est du défaut de motivation de l'ordonnance querellée, il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que lorsqu'elle est saisie d'un appel, la cour peut suppléer les carences du premier juge en cas de défaut ou d'insuffisance de motivation des moyens soulevés en première instance. Dès lors, la demande de nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation doit être rejetée. S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention explicite d'une mesure d'éloignement, au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que la décision doit être prise au visa des textes légaux et conventionnels ainsi que de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il convient de constater qu'en l'espèce, alors que M. [L] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 29 août 2023 à 18h10, l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié dans le même trait de temps ne fait aucune référence à cette mesure d'éloignement et doit donc être déclaré irrégulier. En conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [U] doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 1er septembre 2023 à 16h25, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Hauts de Seine le 29 oût 2023 à l'encontre de M. [L] [U], ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [L] [U], RAPPELONS à M. [L] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile que lorsqarticle L. 741-6 du code de larticle 454 du code de la procédure civile dès lo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc6788aac83189ea395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel