Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc6788aac83189ea399
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDTV Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2023, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [O] alias [R] [S] né le 23 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [N] (interprète en langue kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet du Val de Marne enregistrée sous le N° RG 23/418 et celle introduite par M. [I] [O] enregistrée sous le N° RG 23/419 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention: rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention: déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/10/2023 à 10h27, jusqu'au 02/10/2023 à 10h27 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2023, à 09h31 complété à 08h38, par M. [I] [O] alias [R] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [O] alias [R] [S] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [O] alias [R] [S], y substituant s'agissant des moyens tirés de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'identité et la qualité du fonctionnaire ayant procédé à l'audition de l'intéressé le 23 mars 2023 et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, pris dans leur ensemble, que ces moyens sont irrecevables devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers dès lors que celui-ci est compétent pour apprécier la régularité des actes ayant précédé immédiatement le placement en rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été placé en rétention le 2 septembre 2023 alors que l'audition contestée date du 23 mars 2023. Pour ce qui est du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé, il convient de constater que la décision du préfet est dûment motivée et que contrairement à ce qui est soutenu, le compte-rendu d'identification fait référence au fichier AGDREF qui mentionne que l'intéressé est aussi connu sous l'alias de [D] [T], et que c'est donc à juste titre que le préfet a retenu qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement émise à ce nom et notifiée le 11 avril 2022. Le moyen est rejeté. En conséquence, et par substitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc6788aac83189ea399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel