Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc6788aac83189ea3ad
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWA Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2023, à 13h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [S] né le 20 février 1995 en Tunisie, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 5 septembre 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 5 septembre 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/417 et celle introduite par M. [D] [S] enregistrée sous le N° RG 23/416 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/09/2023 à 10h00, jusqu'au 02/10/2023 à 10h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2023, à 11h01, par M. [D] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [S] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de sa retenue sous deux régimes juridiques différents est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, ce moyen n'ayant pas été soutenu devant le premier juge. De même, son avocat n'ayant pas soutenu sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention, M. [D] [S] est irrecevable à contester son bien fondé pour la première fois en cause d'appel, cette irrecevabilité concernant aussi le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, sachant que le 3 août 2023 il a indiqué aux policiers être en bonne santé et ne pas être suivi médicalement à la maison d'arrêt et ne justifie d'aucune prescription médicale. En tout état de cause, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical par l'intermédiaire duquel il peut prendre son traitement et, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'avis du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention. Par ailleurs, l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Enfin, M. [D] [S] ne peut se prévaloir d'un défaut de diligences de l'administration dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci a saisi les autorités consulaires tunisiennes par courrier du 1er septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laiassez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc6788aac83189ea3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel