Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc7788aac83189ea3b1
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWP Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [B] [F] [Z] [W] né le 01 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 5 septembre 2023 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 5 septembre 2023 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 septembre 2023, soit jusqu'au 1er octobre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2023, à 17h32, par M. [Z] [B] [F] [Z] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [Z] [B] [F] [Z] [W] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé le 1er septembre 2023 pour des faits d'apologie du terrorisme et rébellion, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 29 juin 2022, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, étant précisé que les arguments selon lesquels il a présenté une demande d'asile en Espagne en 2019 et a des craintes en cas de retour en Belgique sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant des contentieux relatifs à la mesure d'éloignement et au choix du pays de renvoi. Il convient de préciser que la menace pour l'ordre public est caractérisée dès que la personne a fait l'objet d'un signalement aux services de police et qu'il est sans effet sur cette caractérisation que les faits aient donné lieu ou non à des poursuites ou que l'intéressé les conteste. Pour ce qui est de l'absence de justification de l'hébergement, elle est fondée en l'absence de tout document matériel probant démontrant son effectivité et il est sans effet sur cette carence que le domicile de l'intéressé ait fait l'objet d'une perquisition. Enfin, aucun manquement ne peut être reproché au préfet s'agissant de la prise en compte de la vulnérabilité dès lors qu'au cours de sa garde à vue, M. [Z] [B] [F] [Z] [W] a fait l'objet d'une expertise psychiatrique et que le médecin des UMJ a jugé son état compatible avec la garde à vue avec mention de lui administrer ses médicaments et qu'à son arrivée au centre de rétention, il a été examiné par une infirmière ce qui démontre la prise en compte de ses troubles, sachant que par l'intermédiaire du centre de rétention l'intéressé peut prendre son traitement et s'il l'estime nécessaire, solliciter la saisine du médecin de l'OFII aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc7788aac83189ea3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel