Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166de8788aac83189ea63f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 555 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKJ NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance Vu le recours formé par : Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 3] PRINCIPAUTE D'ANDORRE Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier sous pli recommandé daté du 07 juillet 2020, M. [E] [J], qui avait confié la défense de ses intérêts à Me [M] [B], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires de cet avocat qu'il estimait devoir être fixés à hauteur de 470 euros. Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 03 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris : ' s'est déclaré incompétent au profit des juridiction de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [M] [B]; ' a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Me [M] [B] ; ' dit que les frais de signification de la présente décision seraient à la charge de la partie qui en prendrait l'initiative; ' prononcé l'exécution provisoire de la décision ; ' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 03 mars 2021, distribuée à M. [E] [J] le 08 mars 2021 et à Me [M] [B] le 12 mars suivant. D'une part, M. [E] [J] a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 19 mars 2021, au Premier président de la cour d'appel de Paris. D'autre part, Me [M] [B] a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 27 mars 2021, au Premier président de la cour d'appel de Paris. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 21/164 et 21/181 du répertoire général. ''' Des convocations ont été adressées par le greffe, les 17 et 28 novembre 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 28 juin 2023. A cette date, les deux affaires 21/164 et 21/181 ont été retenues alors que les parties étaient toutes deux comparantes, en personne pour M. [E] [J] et représenté pour Me [M] [B]. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une mesure de jonction et les parties ont été entendues en leurs demandes. M. [E] [J] a expliqué qu'après avoir été déclaré décédé par l'Etat, dans le cadre d'une usurpation d'identité, alors qu'il était retraité depuis 1998, il avait confié la défense de ses intérêts à Me [M] [B], qui devait faire trois courriers respectivement au président de la République, au garde des sceaux et à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Il a précisé qu'il lui avait été indiqué que le coût du recours devant la CEDH serait de 2.000 € et qu'il avait réglé en tout 5.850 euros. Il ajoutait ne pas avoir reçu le projet de convention d'honoraires annoncé, ni obtenu la moindre infirmation sur le déroulement de la procédure. En revanche, il disait avoir appris par la cour d'appel de Colmar que son avocat avait fait un pourvoi déclaré irrecevable car il l'avait déposé tardivement. Il a demandé que le travail de l'avocat soit analysé en conséquence et que sa rémunération soit fixée à 470 euros. IL entendait aussi obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros. ''' Me [M] [B], rappelant les diligences accomplies et réfutant les arguments adverses, a demandé le bénéfice des conclusions écrites qu'il a remises au greffe, aux termes desquelles il sollicitait l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [E] [J] à lui payer les sommes de 15.734 euros au titre du solde des honoraires restant dû et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [M] [B] a fait valoir que M. [E] [J] confondait responsabilité de l'avocat et contestation d'honoraires, alors qu'il ne critiquait pas les diligences effectuées mais le résultat de ces diligences et qu'il avait, par ailleurs, fait une procédure en responsabilité. Il a expliqué qu'il avait envoyé à M. [E] [J] ses factures et fiches de diligences après la saisine du bâtonnier parce qu'il n'avait pas été informé antérieurement du fait qu'il était dessaisi. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires. Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. De même, il n'est pas possible dans ce cadre de refuser de prendre en compte certaines des diligences effectuées par un avocat, à raison de leur inefficacité au regard du résultat attendu par le client. Seules pourraient être écartées des diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce sans aucun doute. ''' Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que les recours respectivement formés par M. [E] [J] et Me [M] [B] sont recevables, pour avoir été intentés dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu exactement pour en justifier et la fonder : 'A toutes fins, il a été rappelé lors de l'audience que le bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets au regard des diligences accomplies. A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 Juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées. Sur la demande de Monsieur [E] [J] Les arguments de Monsieur [E] [J] concernent uniquement d'éventuelles fautes de son avocat, ce qui ne ressort pas de la compétence du Bâtonnier pouvant mettre en cause la responsabilité de son avocat et le Bâtonnier ne peut outrepasser les missions qui lui sont données par la Loi. Monsieur [E] [J] sera donc débouté de sa demande et invité à mieux se pourvoir, s'il le souhaite, devant les juridictions civiles. Il sera, cependant, noté que l'absence de Maître [M] [B] devant la Cour de Colmar, si elle est regrettable, n'a pas eu d'influence sur l'issue du procès, la procédure étant écrite et la Cour ayant discuté et analysé les conclusions rédigées par Maître [M] [B] dans un document de 16 pages. Pour ce qui concerne le montant des provisions versées, il ressort de la comparaison par le rapporteur entre les paiements justifiés par Monsieur [E] [J] et la liste des versements figurant sur les " factures " de Maître [M] [B], que ce dernier dans son décompte a omis deux chèques de 300 €, l'un du 30 janvier 2019 et le second du 5 février 2019, ce qui valide les provisions versées à hauteur de 5 550 € TTC. Sur la demande reconventionnelle de Maître [M] [B] A titre liminaire, il sera noté que l'absence de convention n'empêche pas la fixation des honoraires au temps passé, la Cour d'appel de Paris admettant, dans une jurisprudence constante que les honoraires doive alors être fixés au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Les 5 factures versées aux débats par Maître [B] sont datées du 7 juillet 2020, c'est-à-dire à la date de la saisine du Bâtonnier par Monsieur [E] [J] et donc à une date à laquelle Maître [M] [B] savait que son client avait l'intention de saisir le Bâtonnier en contestation de ses honoraires. Il n'y a eu, entre la saisine de juillet 2017 et l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 28 mars 2019 ni entre cet arrêt et la saisine du Bâtonnier, aucune facture ou demande de provision, aucun accusé de réception des sommes versées, aucune relance pour des sommes dues. La Cour d'appel de PARIS rappelle régulièrement que les demandes d'honoraires de l'avocat doivent être parvenues au client avant la saisine du Bâtonnier sous peine d'irrecevabilité de la demande. Or, Maître [M] [B] n'apporte pas la preuve que Monsieur [E] [J] aurait reçu des demandes avant la saisine du Bâtonnier. Sa demande reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable.'. A hauteur d'appel, les parties réitèrent les mêmes prétentions que celles soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats. M. [E] [J] croit pouvoir se prévaloir de l'absence de convention d'honoraires signée avec son avocat mais, comme le fait valoir à juste titre Me [M] [B] et comme l'a retenu de façon pertinente le bâtonnier de l'ordre des avocats, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de sa rémunération. En effet, il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'. Les parties s'opposent sur le montant des honoraires à fixer, à hauteur de 470 euros selon M. [E] [J], contre 15.734 euros selon Me [M] [B]. M. [E] [J] articule divers griefs contre Me [M] [B] mais il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande mettant en jeu la responsabilité civile de l'avocat en ce qu'elle tend à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes reprochées à ce professionnel du droit, telles qu'elles sont évoquées en l'espèce contre celui-ci. Ainsi, il importe peu dans ce cadre que les diligences entreprises n'aient pas permis d'obtenir un résultat favorable. Force est, en revanche, de constater que pour justifier des diligences qu'il accomplies dans le cadre de la défense des intérêts de M. [E] [J], Me [M] [B] a produit les pièces suivantes : ' Pièce n°1: Décision du Bâtonnier du 03 mars 2021 ' Pièce n°2: Correspondances de M. [E] [J] contenant ses instructions ' Pièce n°3 : Plainte rectificative du 15 mai 2018 ' Pièce n°4 : Ordonnance de refus d'informer du 26 juillet 2018 Recours devant la Chambre de l'instruction Arrêt de la Chambre de l'instruction en date du 28 mars 2019 ' Pièce n°5 : Recours devant la Cour de cassation Déclaration de pourvoi en cassation en date du 06 février 2020 ' Pièce n°6 : Requête en demande de dessaisissement en date du 29 janvier 2019 ' Pièce n°7: Recours contre refus de demande dessaisissement en date du 12 février 2019 ' Pièce n°8 : Recours CEDH ' Pièce n°9: Justificatifs des versements effectués par Monsieur [E] [J] ' Pièce n°10 : a) Facture n°202007 / 07-a b) Fiche de diligences ' Pièce n°11: a) Facture n°202007 /07-b b) Fiche de diligences ' Pièce n°12 : a) Facture n°202007/07-c b) Fiche de diligences ' Pièce n°13 : a) Facture n°202007 /07-d b) Fiche de diligences ' Pièce n°14 : a) Facture n°202007 /07-e b) Fiche de diligences ' Pièce n°15 : Correspondance en date du 12 janvier 2021 ' Pièce n°16 : Statistiques courriels [E] [J]. Il résulte de l'examen de ces pièces que, se prévalant d'un déni de justice imputé à la Cour européenne des droits de l'Homme qu'il avait saisie par requête du 12 février 2010 afin qu'elle se prononce sur des violations de la part de l'Etat suisse, M. [E] [J] a chargé Me [M] [B] d'engager une action pénale de ce chef. Me [M] [B] a, alors, rédigé, en date du 18 mai 2018, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Strasbourg, qui comporte huit pages et relate les faits incriminés. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge d'instruction ainsi saisi par cette plainte a refusé d'informer notamment aux motifs que : '[...] M. [J] a déposé plainte suite à la destruction de son dossier déposé auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.); qu'il produit à la procédure copie d'un courrier en date du 25 février 2014, par lequel le greffe de la C.E.D.H. l'a informé de ce que ledit dossier avait été détruit, au motif que les pièces demandées par la Cour n'avaient pas été produites dans le délai de six mois qui lui avait été fixé au terme d'un premier courrier, et qu'il aurait été prévenu dans ce premier courrier de cette éventualité; Attendu cependant que la partie civile, qui fonde sa plainte sur l'existence de l'infraction de destruction volontaire du bien d'autrui, n'était pas propriétaire du dossier détruit, dossier ouvert auprès de la C.E.D.H. ; que ledit dossier a été détruit en application du Règlement de la Cour, qui prévoit en son article 44C alinéa premier que : 'Lorsqu'une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu'elle témoigne autrement d'un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu'elle juge appropriées '; que les juridictions nationales n'ont pas compétence pour vérifier l'application du Règlement de la Cour C.E.D.H.; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés ne constituent à aucun titre une quelconque infraction pénale ;'. Ensuite de cette ordonnance, Me [M] [B] a formé le 03 août 2018 un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar. Il est produit un mémoire d'appel de six pages qui critique l'ordonnance entreprise, en particulier en articulant huit moyens, également en date du 03 août 2018. Me [M] [B] a déposé une requête en date du 29 janvier 2019, tendant au dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de justice de la cour d'appel de Colmar, au motif que 'déjà en avril 2017, Monsieur [J] avait fait l'objet en audience de l'invective de Madame [S], alors Première présidente de la Cour d'appel de COLMAR en lui indiquant qu' 'il était impossible qu'un dossier soit détruit dans aucune juridiction en France ou dans une juridiction internationale, et qu'il n'avait pas à lui apprendre son métier', propos qui coïncidaient avec les récentes réquisitions du parquet général. Suivant acte daté du 12 février 2019, Me [M] [B] a formé un recours à l'encontre du refus de sa demande de dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de justice. Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé la décision entreprise au double motif de l'absence de qualification pénale et de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits dénoncés par la partie civile. Le 23 septembre 2019, Me [M] [B] a déposé une nouvelle requête devant la CEDH. Le 06 février 2020, Me [M] [B] a comparu devant le greffe de la cour d'appel de Colmar afin de déclarer se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Comme le fait valoir Me [M] [B], l'existence des diligences ainsi justifiées n'est pas contestée par M. [E] [J]. Pour les réaliser, Me [M] [B] fait valoir qu'il a reçu à deux reprises en rendez-vous M. [E] [J], a échangé à multiples reprises avec celui-ci, a effectué des recherches et a consacré du temps à rédiger les actes, estimant à 52 heures son temps de travail. Au titre de la facture n°202007 /7-a, datée du 07 juillet 2020, Me [M] [B] a réclamé des honoraires à hauteur de 6.270 euros hors taxes, soit 7.524 euros toutes taxes comprises, dont après déduction de provisions reçues de 4.450 euros, M. [E] [J] lui restait devoir la somme de 3.074 euros toutes taxes comprises. Il a revendiqué les diligences ci-après détaillées pour en justifier : 'Période de la mission du 07 juin 2017 au 26 juillet 2018 (Ordonnance de refus d'informer) ' Etude du dossier, textes & jurisprudence (6) ' Instruction des éléments de preuve, 381 pages (6) ' Rédaction et dépôt de la plainte (rectifiée, élargie) devant le juge d'instruction (3) ' Correspondance diverse (courrier/fax juridiction & 44 courriels) (2) ' Consultations client (cabinet & par téléphone) (2) : 12/07/2017 en cabinet Temps consacré - services rendus : 17 Hrs.' Au titre de la facture n°202007 /07-b, datée du 07 juillet 2020, Me [M] [B] a réclamé des honoraires à hauteur de 5.044 euros toutes taxes comprises, après déduction de provisions reçues le 03 septembre 2018 de 500 euros. Il a revendiqué les diligences ci-après détaillées pour en justifier : 'Période de la mission du 26 juillet 2018 au 28 mars 2019 (Arrêt de la Chambre de l'instruction) ' Etude du dossier, textes & jurisprudence (3) ' Instruction des éléments de preuve (27 pgs.) (1) ' Rédaction de la Déclaration d'appel, Mémoire d'appelant et Mémoire récapitulatif (3) ' Procédure incidente Parquet (Dépaysement), rédaction de Mémoire (4) ' Correspondance diverse (courrier/fax juridiction & Confrère postulant & 31 courriels) (2) ' Consultations client (cabinet & par téléphone) (1) : Temps consacré - services rendus : 14 Hrs.' Au titre de la facture n°202007 /07-c, datée du 07 juillet 2020, Me [M] [B] a réclamé des honoraires à hauteur de 1.980 euros toutes taxes comprises au titre des diligences suivantes : 'Période de la mission du 28 mars 2019 au 6 février 2020 ' Recherche de Confrère postulant (1) ' Rédaction de la déclaration de pourvoi (1) ' Déplacement pour dépôt en personne à [Localité 5], 06/02/2020 (3, forfait ¿ joumée) Temps consacré - services rendus : 5 Hrs. ' Frais déplacement train SNCF'. Au titre de la facture n°202007 /7-d, datée du 07 juillet 2020, Me [M] [B] a réclamé des honoraires à hauteur de 3.564 euros toutes taxes comprises au titre des diligences suivantes : 'Période de la mission du 30 janvier 2019 au 07 juillet 2020 ' Etude du dossier, textes & jurisprudence (3) ' Instruction des éléments de preuve (1) ' Rédaction du projet de la requête CEDH (3) ' Correspondance diverse (courrier/fax & 87 courriels) (2) Temps consacré - services rendus : 9 Hrs.' Enfin, au titre de la facture n°202007/07-e, datée du 07 juillet 2020, Me [M] [B] a réclamé des honoraires à hauteur de 2.772 euros toutes taxes comprises au titre des diligences suivantes : 'Période de la mission du 12 février 2019 ' Etude du dossier, textes & jurisprudence (2) ' Instruction des éléments de preuve (1) ' Mémoire d'appel devant le Procureur général Cour cass. (3) ' Correspondance diverse (courrier/fax & courriels) (1) Temps consacré - services rendus : 7 Hrs.'. L'examen comparatif des pièces conduit à considérer le temps passé revendiqué comme excessif tant au regard des diligences justifiées, que de la spécialisation de l'avocat qui se dit diplômé en Suisse en droit international économique et droit européen et se dit habilité près la cour pénale internationale, revendiquant un taux horaire de 330 euros hors taxes. Tout particulièrement, le temps dédié à l'étude du dossier, des textes et de la jurisprudence apparaît très exagéré alors que sont comptées au total à ce titre 14 heures outre neuf heures pour l''Instruction des éléments de preuve'. Dans de moindre proportion, le temps consacré à l'élaboration des mémoires doit aussi être réduit. Aussi, la décision du bâtonnier sera infirmée. Et, alors que le taux horaire appliqué apparaît raisonnable, compte tenu de l'ancienneté de l'avocat et de sa spécialisation, au regard des pièces justificatives produites, il sera retenu un temps passé de 30 heures, ce qui conduit à fixer le montant de l'honoraire total dû par M. [E] [J] à 9.900 euros hors taxes (30 heures x 330), soit 11.880 euros toutes taxes comprises, dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée serait due. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats, il résulte des pièces produites que M. [E] [J] a versé à Me [M] [B] des provisions cumulées de 5.550 euros (250 + 250 + 250 +250 + 1.000 + 500 + 400 + 300 + 300 + 150 + 500 + 300 + 300 + 300 + 500),qui devront venir en déduction de la somme arrêtée au titre des honoraires. ''' Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [E] [J], qui a échoué dans son recours Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Fixe le montant des honoraires dus par M. [E] [J] à Me [M] [B] à neuf mille neuf cents (9.900) euros hors taxes, soit onze mille huit cent quatre-vingt (11.880) euros toutes taxes comprises, dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée serait due; Condamne, par voie de conséquence, M. [E] [J] à payer à Me [M] [B] la somme de neuf mille neuf cents (9.900) euros hors taxes, soit onze mille huit cent quatre-vingt (11.880) euros toutes taxes comprises, en quittances ou deniers et dont à déduire la somme versée par M. [E] [J] à titre provisionnel à hauteur de cinq mille cinq cents (5.550) euros ; Condamne M. [E] [J] aux dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile d
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65166de8788aac83189ea63f
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