Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166de8788aac83189ea643
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS3G NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Madame [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Au cours de l'année 2019, Mme [H] a confié à Me [U] [V] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 25 avril 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties. Par courrier du 25 novembre 2020 reçu le 27 novembre 2020, Me [U] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne d'une demande de fixation du solde de ses honoraires d'un montant total de 1 500 euros TTC. Par décision en date du 02 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne a : - reçu Me [V] en sa demande ; - fixé à la somme de 2 000 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [X] ; - débouté Me [V] de ses prétentions complémentaires ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 02 avril 2021, dont Me [V] a signé l'AR le 16 avril 2021 et Mme [X] le 23 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 mai 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [V] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2022 dont Me [V] a signé l'AR sans date et qui est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé' pour Mme [X]. A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 25 mai 2023. Lors de l'audience du 25 mai 2023 à laquelle n'a pas comparu Mme [X], le requérant a sollicité un court renvoi compte tenu d'un accord en cours entre les parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 juillet 2023. Mme [X] a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 dont l'AR est revenu avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Par courrier du 27 juin 2023, le greffe de cette cour a demandé à Me [V] de faire citer Mme [X]. Par courrier du 29 juin 2023, Me [V] a indiqué au greffe de cette cour qu'un accord était intervenu entre les parties, de sorte qu'il se désistait de son recours. Aucune partie n'était présente, ni représentée à l'audience du 04 juillet 2023. SUR CE Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de Me [V] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente. Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte." En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Me [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Me [U] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne du 02 avril 2021 ; Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne du 02 avril 2021, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ; Dit que les dépens resteront à la charge de Me [U] [V] ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166de8788aac83189ea643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel