Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166de9788aac83189ea647
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXC7 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [K] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [H] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Julien GALERA, avocat au barreau de , toque : D1751 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier sous pli recommandé reçu le 29 avril 2021, Me [H] [S] qui, en avril 2021, avait assisté Mme [K] [U] dans le cadre d'un litige familial, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente à hauteur de 4.000 euros hors taxes, dont la moitié restait à payer. Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 29 décembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : ' fixé à la somme de 4.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [H] [S] par Mme [K] [U], ' condamné en conséquence Mme [K] [U] à payer à Me [H] [S] la somme de 2.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de commissaire de justice exposés de 148,13 euros euros outre ceux éventuels en cas de signification de la décision, ' débouté Mme [K] [U] de sa demande de remboursement, ' débouté Me [H] [S] de sa demande relative au timbre fiscal de 225 euros, ' prononcé l'exécution provisoire de la décision. Mme [K] [U] a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 28 mai 2021, au Premier président de la cour d'appel de Paris. ''' Des convocations ont été adressées, le 09 décembre 2022, par le greffe, aux parties afin qu'elles comparaissent à l'audience du 09 mars 2023. Puis, l'affaire a été renvoyée au 20 avril suivant et enfin au 28 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue, les parties, toutes deux comparantes, ayant été entendues en leurs demandes. Mme [K] [U], représentée par son conseil, avec le bénéfice accordé de l'aide juridictionnelle totale, a fait plaider que la convention d'honoraires était très claire et non contestée mais que la décision du bâtonnier était injustifiée, ce qui conduisait à en demander l'infirmation en ce qu'elle l'avait condamnée à payer 2.000 euros en plus de ce qui avait déjà été réglé. Me [H] [S], arguant de la mauvaise foi de l'appelante et rappelant les diligences accomplies par lui, a demandé le bénéfice des conclusions écrites qu'il a remises au greffe et aux termes desquelles il sollicitait la confirmation de la décision du bâtonnier et y ajoutant la condamnation de Mme [K] [U] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, date de la saisine du bâtonnier, outre les dépens dont les sommes de 148,13 euros correspondant à la citation et de 73,18 euros au titre de la signification de l'ordonnance du 29 décembre 2020. ''' Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires. Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. De même, il n'est pas possible dans ce cadre de refuser de prendre en compte certaines des diligences effectuées par un avocat, à raison de leur inefficacité au regard du résultat attendu par le client. Seules pourraient être écartées des diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce sans aucun doute. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [K] [U] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que : 'S'agissant de la validité de la citation à comparaître, au motif qu'elle viserait une somme de 2400 € HT, il convient de noter que le montant final est conforme à celui demandé dans la saisine, savoir 2 000 € HT, ce qui fait donc 2 400 TTC. Au surplus, Madame [U] ayant comparu physiquement à l'audience, puis ayant ensuite été autorisée à envoyer un argumentaire et des pièces, le débat contradictoire a été parfaitement respecté, sur tous les points et demandes du dossier. - La demande présentée par Maître [S] concerne la somme de 2 000 euros HT supplémentaires qui ont été facturés par celui-ci au mois de mars 2018 à raison des diligences accomplies pour le compte de sa cliente devant la Cour d'Appel de Paris, d'une part, et d'autre part dans le cadre d'une assistance à l'occasion d'une présence dans les locaux de la police. Les honoraires forfaitaires prévus initialement à hauteur de 1500 euros dans la convention d'origine de 2014, laquelle, contrairement aux affirmations de Madame [U] existe vraiment, ont été parfaitement réglés. II est établi par les pièces versées au débat que Maître [S] a bien accompli les diligences nécessaires aux intérêts de sa cliente devant la Cour d'appel de Paris, puisque l'arrêt rendu est même satisfactoire, infirmant la décision de première instance, qui elle était négative. Outre le fait que l'appréciation d'une éventuelle faute commise par l'Avocat, qui en l'espèce n'aurait pas introduit dans le débat toutes les remarques et pièces envoyées par sa cliente, il n'apparaît pas évident que les reproches formulés aient eus une conséquence négative sur le résultat obtenu. Au surplus, il convient de rappeler que l'Avocat reste seul maître de son argumentaire et des éléments de fait, et de droit, qu'il estime nécessaire à la défense des intérêts de ses clients, et qu'il n'a pas à se faire imposer ceux-ci, même si Madame [U] les considérait comme " pertinents ". - II est également justifié que la contribution mise à la charge du père, même si elle n'est pas à la hauteur de la somme demandée, a au surplus un effet rétroactif de sorte qu'à l'issue des diligences d'appel le père de l'enfant se trouvait débiteur de sommes conséquentes à l'égard de Madame [U]. Ainsi, le reproche précis fait sur ce point pas la défenderesse n'est pas compréhensible. Maître [S] explique qu'après avoir fait connaître à sa cliente le résultat favorable de cette décision d'Appel, et l'ayant questionné sur les mesures d'exécution qu'elle souhaitait éventuellement mettre en 'uvre, il n'a plus jamais eu de nouvelles de sa part ni sur le fond du dossier, ni sur le paiement de ses honoraires bien sûr. Encore une fois, les explications fournies par Madame [U], tant oralement que par écrit, visent essentiellement à critiquer la qualité des conseils prodigués par Maître [S] de sorte qu'elles portent surtout sur une problématique d'éventuelle mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle. Ainsi que le rapporteur l'avait pourtant souligné à Madame [U] lors de l'audience du 15 décembre, il doit dès lors être rappelé que le Bâtonnier n'est pas compétent pour statuer sur ce type d'arguments lesquels ne peuvent être examinés que dans le cadre d'un contentieux classique porté devant le juge du droit commun. De même, du moins dans le cadre d'une procédure en fixation d'honoraires, le Bâtonnier n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements déontologiques, lesquels constituent là encore l'essentiel des griefs exposés par la défenderesse. - Le Bâtonnier n'ayant donc compétence que pour les difficultés liées aux seuls honoraires, il convient de noter que n'est pas valablement critiqué le fait que Maître [S] se soit donc présenté devant la Cour d'appel dans la défense des intérêts de Madame [U], d'une part, et que le résultat rendu ait été globalement satisfaisant, d'autre part. Il est justifié que dans le cadre de cette procédure d'Appel, il a été déposé par Maître [S] pour le compte de Madame [U] des conclusions signifiées le 20 juin 2016, lesquelles sont particulièrement argumentées, et corroborées par la communication de 69 pièces dont 19 pièces nouvelles en cause d'Appel. Les feuilles de diligences et de temps passé qui font ressortir un volume total de 106 heures tout compris, ne sont pas sérieusement critiquables au regard du travail fourni tel qu'il a pu être vérifié à l'examen des pièces de procédure notamment. La facture objet du litige en date du 14 mars 2018 était accompagnée d'un relevé de diligences suffisamment détaillé, l'obligation n'étant pas de faire figurer une description complète des actes accomplis. L'ensemble des éléments ci-dessus accrédite donc la parfaite adéquation entre les diligences accomplies, les résultats obtenus et les honoraires facturés en conséquence à hauteur de 2 000 euros, lesquels paraissent même relativement modérés. Madame [U] sera donc, incidemment, déboutée de sa demande en remboursement. Par contre, il ne sera pas fait droit à la demande liée au remboursement du timbre fiscal de 225 euros obligatoire en cause d'appel puisque Madame [U] apporte preuve crédible de son paiement par chèque. Enfin, Madame [U] ayant indiqué à l'occasion de sa présence lors de l'audience du 15 décembre qu'elle souhaitait récupérer son dossier, et Monsieur [H] [S] expliquant alors qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente depuis deux ans, le rapporteur désigné a rappelé que le dossier appartenant au client sa restitution devait être faite spontanément même s'il subsistait entre les parties un litige d'honoraires. Madame [U] ayant indiqué qu'elle était en cours de déménagement, le rapporteur désigné l'a invitée à bien vouloir communiquer sa nouvelle adresse de manière à ce que la restitution puisse être faite valablement par Maître [S] et cela dans un délai extrêmement rapide, tout comme la notification de la décision à intervenir évidement. Il doit être relevé que dans un 1er temps Madame [U] a refusé de faire connaître celle-ci puis, sur insistance du rapporteur, a finalement fait valoir qu'elle n'était pas encore certaine de sa future adresse. Cette réticence à faire connaître ses nouvelles coordonnées étant étonnante, elle a donc été invitée à faire connaître officiellement celles-ci à l'occasion de la note en délibéré qui lui était accordée. Dès lors, il doit être relevé que l'argumentaire écrit envoyé le 23 décembre par Madame [U] l'étant sous forme de lettre, celle-ci ne comporte curieusement que la seule mention du nom, et toujours pas d'indication d'adresse.'. A hauteur d'appel, force est de constater que Mme [K] [U] n'a pas maintenu la plupart des moyens qu'elle avait vainement développés par-devant le bâtonnier de l'ordre des avocats. En particulier, elle ne conteste plus l'existence de la convention d'honoraires qui la lie à Me [H] [S], ni le fait que celle-ci doive recevoir application. Reste qu'elle fait plaider que la décision prise par ce dernier serait injustifiée. Néanmoins, elle ne fait pas préciser pour quelles raisons particulières il en serait ainsi. En l'état et au vu des pièces produites, compte tenu notamment de la convention conclue par les parties et des diligences accomplies en exécution de celle-ci, il doit être considéré que c'est de façon tout à fait pertinente que le délégataire du bâtonnier a retenu que Mme [K] [U] restait devoir à Me [H] [S] la somme de 2.000 euros hors taxes au titre du solde des honoraires, outre les dépens de l'instance. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ces chefs. Sur les demandes accessoires : Il n'y a lieu de faire droit à la demande de Me [H] [S] au titre des intérêts moratoires, alors que celle-ci a déjà été accordée par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont la décision a mis à la charge de Mme [K] [U] les intérêts au taux légal à compter de sa saisine. En revanche, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier dans l'ensemble de ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'. Il convient, en l'espèce, de mettre tous les dépens à la charge de Mme [K] [U], qui a échoué dans son recours, pour lequel elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle. Il sera aussi rappelé que les dépens sont expressément définis par la loi, à l'article 695 du code de procédure civile, et comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels, sans qu'il appartienne au juge d'y ajouter, le surplus des frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Me [H] [S] tendant à ce que cette juridiction détaille les sommes rentrant dans les dépens de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [K] [U] aux entiers dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166de9788aac83189ea647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel