Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166dea788aac83189ea64f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTK NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000359 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à : Maître Jacob KANZA [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier sous pli recommandé reçu le 1er avril 2021, Mme [F] [V], qui avait sollicité l'assistance de Me [P] [X] pour un recouvrement de créance, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de contestation des honoraires versés à cet avocat à hauteur de 6.000 euros hors taxes. Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 14 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : ' constaté que le règlement des honoraires de Me [P] [X] est intervenu après service rendu et de manière éclairée, ' dit en conséquence Mme [F] [V] irrecevable à solliciter un quelconque remboursement, subsidiairement, ' considéré que les honoraires de Me [P] [X] à hauteur de 6.000 euros hors taxes correspondent à la parfaite application des accords contractuellement intervenus préalablement entre les parties, ' dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de Mme [F] [V] si elle est nécessaire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, dont l'une a été distribuée à Mme [F] [V] le 16 septembre 2021. Celle-ci a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 11 octobre 2021, au Premier président de la cour d'appel de Paris. ''' Des convocations ont été adressées, le 12 janvier 2023, par le greffe, aux parties qui en ont respectivement accusé réception les 13 et 14 janvier suivant, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 10 mai 2023. A cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 juin 2023 à la demande de la partie appelante afin que son avocat puisse être présent. Lors de l'audience du 28 juin 2023, l'affaire a été retenue alors que les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes. Mme [F] [V] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle demandait d'infirmer la décision du bâtonnier et statuant à nouveau de constater l'absence de pièces justifiant les diligences accomplies par Me [P] [X] et d'ordonner à celui-ci de restituer la somme de 6.000 euros hors taxes indûment perçue au titre des honoraires. Subsidiairement, elle entendait qu'il soit constaté le caractère déséquilibré du protocole d'accord rédigé par Me [P] [X] et de limiter en conséquence le montant des honoraires à la somme forfaitaire de 2.000 euros, celui-ci devant restituer une somme de 4.000 euros. Enfin, elle sollicitait la condamnation de Me [P] [X] au paiement de 2.500 euros au titre des articles 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Me [P] [X] a contesté l'ensemble des prétentions de Mme [F] [V]. Il a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [F] [V] à payer une amende civile de 1.000 euros au titre de l'article 32-1 du code civil et à lui régler 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires. Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. S'il est constant qu'une demande de restitution de sommes qui auraient été versées à tort par le client à l'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, tel n'est pas le cas d'une demande de réduction des honoraires acceptés par le client après service rendu. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause. Mais, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). ''' Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [F] [V] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu exactement pour en justifier que : '- Il apparaît très clairement que la facture envoyée le 22 janvier 2021, et payée le 26 janvier suivant correspond à une note d'honoraires après services rendus, puisqu'à cette date-là, le protocole d'accord entre Madame [V] et sa s'ur avait été précédemment signé le 19 janvier 2021 - Tant les honoraires de diligences à hauteur de 2 000 €, que les honoraires de résultat évalués à 8 % des sommes obtenues, et tels qu'ils ont été contractuellement acceptés par Madame [V], justifient ainsi la somme de 6 000 euros HT qui apparaît sur cette facture. - Il apparaît dès lors que Madame [V] n'est pas fondée à solliciter remboursement de ce règlement intervenu, d'une part, librement et, d'autre part, de manière totalement éclairée. - Au surplus, et à titre accessoire, il apparaît que les 6000 € sollicités sont parfaitement conformes à l'accord contractuel intervenu et aux résultats auxquels est parvenu Maître [X] pour ses diligences. - Madame [V] sera donc déboutée de sa demande. Il lui sera par ailleurs signalé que les honoraires sollicités par son autre Avocat sont liés aux diligences de celui-ci dans le dossier de fond contre sa s'ur, et n'ont donc strictement rien à voir avec ceux de Maître [X], exclusivement liés eux aux difficultés postérieures d'exécution. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est nullement confrontée à deux demandes d'honoraires d'avocats pour la même chose. S'agissant des difficultés financières qu'elle invoque, force est de rappeler qu'au moment de la facture de Maître [X] elle venait de percevoir, grâce aux diligences de celui-ci, une somme de 50.000 €, qui permettait donc de faire face à cette dépense sans péril. - Il sera par ailleurs noté que dans un courriel adressé au Bâtonnier en date du 18 avril 2021, Madame [V] manifestait son désir d'abandonner la procédure dans la mesure où elle ne souhaitait pas une confrontation avec Maître [X]. - Cependant, le même jour, elle envoyait un dossier de pièces complémentaires par courriel, de sorte qu'à raison de cette situation confuse il est impossible de tirer du courriel du 18 avril visé ci-dessus une quelconque volonté expresse de se désister de la procédure, raison pour laquelle la présente décision est rendue.'. A hauteur d'appel, Mme [F] [V] réitère les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés en vain pour sa défense devant le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle conteste la rémunération de Me [P] [X] en se prévalant de 'la potentielle absence de convention d'honoraires signée avant la conclusion du protocole d'accord', de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle, de l'absence de service rendu et des lacunes de la facturation. Elle fait grief à Me [P] [X] d'avoir violé divers principes régissant la profession d'avocat, notamment le principe de désintéressement. Mais, comme cela a été rappelé ci-avant, la procédure de contestation d'honoraires ne saurait avoir pour objet de sanctionner un avocat à raison des fautes articulées contre celui-ci par le client et qui sont susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle, dont seul peut connaître le juge de droit commun. En outre, cette procédure ne peut avoir pour objet de remettre en cause un honoraire librement versé après service rendu. Au cas présent, il n'est pas discuté que Mme [F] [V] a payé au moyen de deux chèques encaissés le 26 janvier 2021, la somme de 7.700 euros à Me [P] [X], qui lui a rétrocédé le 28 janvier suivant 500 euros. Ce paiement est intervenu après que Me [P] [X] ait établi une note d'honoraires n° A2100101, datée du 22 janvier 2021, et qui comporte notamment les mentions suivantes: 'Prestations effectuées du 15/05/2020 au 22/01/2021 Honoraire forfaitaire H.T. : 2000, 00 Euros Honoraire de résultat 8 % H.T. : 4000,00 Euros Décompte Montant Total H.T.: 6000, 00 Euros T.V.A. 20 % :1200,00 Euros Total T.T.C. :7200,00 Euros'. Dès lors que cette facture ne précise aucunement le détail des diligences concernées, contrairement à ce qu'a retenu à tort le délégataire du bâtonnier, Mme [F] [V] était recevable à introduire la contestation des honoraires versés au vu de celle-ci. Il est constant que le paiement est intervenu afin de rémunérer Me [P] [X] que Mme [F] [V] avait chargé de la mission d'exécuter un arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de céans dans un litige qui l'opposait à sa soeur relativement à une reconnaissance de dette. Il n'est pas davantage contesté que ce mandat a fait l'objet d'une convention signée entre les parties, celles-ci s'opposant sur la date de la convention. En son article 1, la convention définit la mission comme suit : 'Par acte sous seing privé du 1er février 2005, Madame [E] [V] a reconnu recevoir de Madame [F] [V] la somme de 38.000 euros au titre du prêt que celle-ci lui avait accordé le 21 décembre 2004 et s'est engagée au titre d'une reconnaissance de dette du 1e février 2005, à lui rembourser cette somme le 21 décembre 2007, sans intérêts jusqu'à cette date et avec un intérêt de 6% l'an au-delà, jusqu'à parfait paiement de ladite somme. Lorsque Madame [F] [V] a demandé auprès de sa débitrice le remboursement de la somme prêtée, Madame [E] [V], bien que ne contestant pas la réalité du prêt, soutenait avoir déjà procédé au remboursement de la somme. Au terme des procédures menées devant le Tribunal de grande instance de Paris et la Cour d'Appel de Paris, Madame [E] [V] a été condamné à payer à Madame [F] [V] la somme de 38.000€ avec les intérêts conventionnels. En absence de recours des Parties, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 est devenu définitif et exécutoire. Au 16 novembre 2020, le solde dû par Madame [E] [V] à Madame [F] [V] s'élevait à un montant de 68.006,09 euros (soixante-huit mille six euros et neuf cents) Dès lors que Madame [E] [V] refuse de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 2016, la Cliente confie à l'Avocat les missions suivantes : mener les négociations auprès des interlocuteurs compétents aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par Madame [E] [V]; et, si nécessaire : - l'assister et la représenter devant toute juridiction, pénale ou civile et autorité administrative ainsi qu'à l'occasion de tout acte de procédure nécessitant la présence d'un avocat; L'avocat mettra en 'uvre toute diligence utile en accord avec la Cliente. [...]'. En outre, l'article 2 de ladite convention est dédié à la détermination des honoraires et stipule exactement que : 'Les honoraires rémunérant les diligences effectuées par l'Avocat pour l'exécution de la mission sont calculés de la manière suivante; 2.1) Honoraire fixe et forfaitaire La Cliente versera à l'Avocat un honoraire fixe et forfaitaire d'un montant de : 2.000,00 € HT (deux mille euros hors taxes). Cet honoraires couvrira toutes les diligences décrites à l'article 1, à l'exclusion des débours, des dépens, et des frais qui seront supportés directement par la Cliente sur production des justificatifs. 2.2) Honoraire complémentaire de résultat Aux honoraires forfaitaires prévus à l'article 2.1 de la Convention s'ajouteront des honoraires complémentaires de résultat calculés conformément aux prescriptions du Règlement Intérieur du Barreau de PARIS et notamment son article 11.3, à savoir : - huit pour cent (8%) hors taxes du montant total des sommes recouvrées en faveur de la Cliente que ce soit dans un cadre contentieux ou à la suite d'un règlement amiable.'. Mme [F] [V] prétend que la convention ne devrait pas recevoir application dès lors qu'il n'est pas possible d'en dater avec précision la signature. Toutefois, elle ne fournit aucune explication permettant de comprendre comment elle a pu produire un exemplaire de celle-ci daté du 15 janvier 2021, quand Me [P] [X] a versé la pièce originale datée du 15 mai 2020. En tout état de cause, Mme [F] [V] ne conteste pas s'être liée dans les termes de cette convention à Me [P] [X], dont elle conteste l'économie alors qu'elle ne prendrait pas en compte sa situation financière, ni son état mental. Pour autant, Mme [F] [V] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de ladite convention et la lecture des courriels échangés avec son conseil établit, au contraire, qu'elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier. Par ailleurs, il n'est apporté aucun élément probant de nature à établir que l'état psychologique de Mme [F] [V] aurait été à cette époque fortement altéré au point d'anéantir sa capacité de consentir. Il n'est pas davantage versé d'éléments de preuve quant à la situation financière de Mme [F] [V]. Enfin, pour prétendre à la réduction des honoraires, Mme [F] [V] soutient que Me [P] [X] n'apporterait pas la preuve de ses diligences. Cependant, au contraire, force est de constater qu'au rang des 57 pièces versées par Me [P] [X], celui-ci produit de nombreux justificatifs qui démontrent assurément l'existence des diligences qu'il a réalisées dans le cadre de sa mission et qui ont conduit à l'élaboration puis à la finalisation d'un protocole d'accord transactionnel signé par la débitrice en date du 08 janvier 2021. Il n'est pas contesté qu'en exécution dudit protocole Mme [F] [V] a reçu une somme de 50.000 euros. Au vu des circonstances de l'espèce et des pièces produites, l'honoraire de diligence et de l'honoraire de résultat prévus à la convention n'apparaissent aucunement excessifs alors qu'ils sont parfaitement proportionnés au travail réalisé et à son succès. Aussi, de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau. Conformément à la convention signée par les parties et alors que la réalité des diligences revendiquées n'est pas contestable au vu des justificatifs produits, il convient de fixer le montant total de l'honoraire dû par Mme [F] [V] à hauteur de six mille (6.000) euros hors taxes [2000+ (8 % x 50000)] outre la taxe sur la valeur ajoutée, étant constaté que cette somme a d'ores et déjà été entièrement payée. Il s'ensuit que Mme [F] [V] doit être déboutée de sa demande de restitution. ''' Sur les demandes accessoires : Il n'est pas établi que l'usage par Mme [F] [V] de la voie de recours qui lui était offerte serait d'une quelconque façon constitutif d'un abus, quand bien même elle a succombé dans l'essentiel de ses prétentions. Les dépens seront mis à la charge de Mme [F] [V], qui a échoué dans son recours et qui, en équité, devra en outre supporter les frais irrépétibles exposés par Me [P] [X] à hauteur de mille cinq cents (1.500) euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau Fixe le montant total de l'honoraire dû par Mme [F] [V] à Me [P] [X], à hauteur de six mille (6.000) euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée, étant constaté que cette somme a d'ores et déjà été entièrement payée ; Déboute Mme [F] [V] de sa demande de restitution; Condamne Mme [F] [V] aux dépens ; Condamne Mme [F] [V] à payer à Me Jacob Kanza la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code civil et à lui réglerarticle L. 441-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166dea788aac83189ea64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel