Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166dec788aac83189ea65d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQ3 NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [G] [U] [B] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E785 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie SORIA, de la SELARL DLBA AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : J149 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Selon Me [G] [U] [B], M. [T] [M] qui exerçait la profession de chirurgien dentiste lui a confié la mission d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] ainsi que dans le cadre d'une procédure de remboursement d'un indu qu'il aurait perçu dans le cadre de son activité salariée au sein du centre de soins dentaires Cosem. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 juillet 2021, Me [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires d'un montant de 6 000 euros HT. Il sollicitait également sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision contradictoire du 07 janvier 2022, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris : - a déclaré prescrite la demande en fixation et en recouvrement d'honoraires formée par Me [B] ; - l'a déclaré en conséquence irrecevable en sa demande par application de l'article 122 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et complémentaires ; - a dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Me [B]. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 10 janvier 2022, dont Me [B] a accusé réception le 11 janvier 2022 et qui est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé" pour M. [M]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 13 février 2023 dont les AR ont été signés le 16 février 2023 par Me [B] et qui est revenue avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" pour M. [M]. Par exploit d'huissier signifié à personne le 22 mars 2023, Me [B] a fait citer M. [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2023, Me [B] demande à la délégataire du premier président de : - dire que son action n'est pas prescrite et de condamner M. [M] à lui verser : * la somme de 6 000 euros HT au titre des honoraires impayés soit 7 200 euros TTC en assortissant ce montant des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2019, * la somme de 2 500 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les actes d'huissier qui ont été délivrés à M. [M]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2023, M. [M] demande, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer la décision rendue le 07 janvier 2022 par le délégué du bâtonnier et en conséquence, - déclarer prescrite la demande en fixation et en recouvrement d'honoraires formée par Me [B], - le déclarer irrecevable en sa demande, A titre subsidiaire, - débouter Me [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, En toutes hypothèses, - condamner Me [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [B] aux entiers dépens. SUR CE Sur la prescription : Me [B] conteste la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action en fixation de ses honoraires formée à l'encontre de M. [M]. Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, seuls les clients de l'avocat personnes physiques, peuvent bénéficier de la prescription biennale, mais pas les professionnels exerçant une activité libérale. Il fait valoir qu'en l'espèce, M. [M] est chirurgien dentiste et que la procédure dirigée à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] était afférente à une demande de remboursement d'indu perçu dans le cadre de son activité professionnelle. Il en déduit que M. [M] doit être considéré, non comme un consommateur, mais comme un professionnel de santé et que dans ces conditions, la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil s'applique en l'espèce. Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non, à celui indifférent de l'établissement de la facture. Il relève qu'en l'espèce, Me [W] lui a succédé le 10 mars 2017, date de la fin de son mandat, de sorte que son action initiée le 05 juillet 2021 n'est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la fin du mandat. En réplique, M. [M] soutient que la demande de Me [B] se heurte à la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il fait valoir qu'il exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part du Cosem, de sorte qu'il n'exerçait pas une activité libérale au sens de l'article L. 218-2 précité. Il relève que seul son employeur exerçait une activité commerciale et qu'il appartient donc à Me [B] de solliciter le règlement de ses honoraires à l'encontre du Cosem. S'agissant du point de départ de la prescription, il soutient qu'à supposer que les diligences de Me [B] aient été accomplies pour son compte et à sa demande, ce qu'il conteste, la dernière de ses diligences est l'appel interjeté le 30 juin 2016 à l'encontre des décisions rendues par le TASS (CPAM du 75 et du 93), de sorte que la prétendue mission de Me [B] se serait achevée le 30 juin 2016 au plus tard et que l'action en fixation des honoraires de Me [B] formée le 05 juillet 2021 est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le 30 juin 2016. Il en déduit que, non seulement, la prescription biennale est acquise, mais de surcroît, la prescription quinquennale invoquée par Me [B] l'est également. La demande de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation. Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Me [B], il ne saurait être retenu que M. [M] exerçait une activité libérale en sa qualité de chirurgien dentiste alors qu'il est constant que l'intimé exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part du Cosem. Il en résulte que l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires est soumise à la prescription biennale. Il ressort des pièces versées aux débats que la dernière diligence accomplie par Me [B] consiste dans l'appel interjeté le 30 juin 2016 à l'encontre des décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juin 2016. Le mandat de l'avocat a donc pris fin à cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action de l'avocat et non, comme l'a retenu le bâtonnier de Paris, à la date des factures émises par Me [B]. Il en résulte qu'à supposer qu'un mandat ait été confié par M. [M] à Me [B], ce que conteste l'intimé qui soutient que Me [B] avait été mandaté par son employeur, l'action en fixation de ses honoraires initiée le 05 juillet 2021 par Me [B] est irrecevable pour avoir été engagée plus de deux ans après le 30 juin 2016. De surcroît, à supposer que le mandat de l'avocat ait pris fin au mois de mars 2017, date à laquelle Me [W] aurait succédé à Me [B], son action serait également prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le mois de mars 2017. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en fixation de ses honoraires formée par Me [B]. Sur les autres demandes : Me [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 07 janvier 2022 ; Condamne Me [G] [U] [B] aux dépens de la présente instance ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166dec788aac83189ea65d
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