Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166ded788aac83189ea663
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 740 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFA NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et XXXXX Greffière présente au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SOCIETE PROVALAIR [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me LEVASSEUR Justine , avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois de novembre 2018, la société Provalair a confié à Me [F] [X] la mission de modifier les éléments constitutifs de son pacte social. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2021, reçu le 25 janvier 2021, Me [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 5 708,34 euros HT et de remboursement de la somme de 397,59 euros HT au titre des frais et débours engagés pour le suivi de ce dossier. Par décision réputée contradictoire du 29 juin 2021, le bâtonnier de Paris a : - fixé à la somme de 5 078,08 euros HT (cinq mille soixante-dix-huit euros et huit centimes hors taxes) le montant des honoraires dus à Me [X] par la société Provalair ; - constaté qu'une somme de 2 000 euros HT (deux mille euros hors taxes) a déjà été versée à titre de règlement partiel par la société Provalair ; - condamné en conséquence la société Provalair à verser à Me [X] la somme de 3 078,08 euros HT (trois mille soixante-dix-huit euros et huit centimes hors taxes) au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier et à la somme de 139,51 euros au titre des frais de citation ; - dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier ; - dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la société Provalair ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 juin 2021 dont l'AR a été signé le 2 juillet 2021 par Me [X] et qui est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour la société Provalair. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, la société Provalair a formé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 février 2023 dont Me [X] a signé l'AR le 15 février 2023 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour la société Provalair. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Provalair demande, au visa des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article L. 441-9 du code de commerce, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 11 du règlement intérieur national, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de : - juger que la société Provalair, représentée par Mme [M] [G] [J] est bien fondée à contester la décision du bâtonnier en date du 29 juin 2021, - juger recevable l'appel interjeté par lettre recommandée du 21 janvier 2022 par la société Provalair, représentée par Mme [M] [G] [J], - infirmer dans son intégralité la décision du bâtonnier en date du 29 juin 2021 par laquelle M. [H], membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris, l'a condamnée à payer la somme de 3 078,08 euros HT au titre des honoraires restant dus à Me [X] et à la somme de 139,51 euros au titre des frais de citation, En conséquence, - débouter Me [X] de sa demande de fixation d'honoraires à la somme de 3 708,34 euros HT, outre 397,59 euros HT, Statuant à nouveau, À titre principal, - condamner Me [X] à rembourser à la société Provalair, représentée par Mme [M] [G] [J] en sa qualité de mandataire ad litem la somme de 10 705 euros à titre d'honoraires indûment versés, - condamner Me [X] à établir une facture d'un montant de 10 705 euros TTC au nom de la société Provalair et annuler l'intégralité des factures précédemment émises pour le compte de la société Provalair, À titre subsidiaire, - juger que la somme de 3 078,08 euros HT sollicitée par Me [X] est incluse dans les 27 400 euros TTC payée par la société Provalair à Me [X] et le condamner à annuler l'intégralité des factures émises pour le compte de la société Provalair, En tout état de cause, - condamner Me [X] à payer à la société Provalair, représentée par Mme [M] [G] [J] en sa qualité de mandataire ad litem, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2023, Me [X] demande, au visa de l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 29 juin 2021, à la délégataire du premier président de : In limine litis, - déclarer la société Provalair irrecevable en ses demandes concernant sa condamnation à régler une quelconque somme d'argent ou à annuler les factures établies à l'encontre de la société Provalair dans la mesure où il s'agit de demandes nouvelles, - déclarer la société Provalair irrecevable en ses demandes concernant sa condamnation à régler une quelconque somme d'argent à Mme [M] [G] [J] pour défaut de qualité à agir, À titre principal, - infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 29 juin 2021 en ce qu'il a : - constaté qu'une somme de 2 000 euros HT (deux mille euros hors taxes) a déjà été versée à titre de règlement partiel par la société Provalair ; - condamné en conséquence la société Provalair à verser à Me [X] la somme de 3 078,08 euros HT (trois mille soixante-dix-huit euros et huit centimes hors taxes) au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier ; Statuant de nouveau, - constater qu'une somme de 3 400 euros TTC a déjà été versée à titre de règlement partiel par la société Provalair, - condamner en conséquence la société Provalair à lui payer la somme de 3 450 euros TTC au titre des honoraires restant dus dans ce dossier, - confirmer la décision pour le surplus, À titre subsidiaire : - débouter la société Provalair de toutes ses demandes, En tout état de cause : - condamner la société Provalair à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Provalair Me [X] soulève, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de la société Provalair tendant à obtenir le remboursement d'honoraires indûment versés à hauteur de la somme de 10 705 euros et l'annulation des factures précédemment émises à son ordre au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles. La société Provalair s'oppose à cette fin de non recevoir au motif que les jurisprudences citées par Me [X] ne concernent pas les recours formulés devant le premier président en matière de taxation d'honoraires. Elle expose également que sa demande n'est pas nouvelle dans la mesure où elle n'a pas pu présenter une première demande devant le bâtonnier dès lors qu'elle n'était pas comparante en première instance faute d'avoir eu connaissance de la procédure initiée par Me [X]. Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance. En l'espèce, il ressort de la décision du bâtonnier de Paris, dont appel, que : 'Bien que régulièrement citée à comparaître par acte signifié les 21 et 24 mars 2021 par la SCP Judicium, huissier de justice à Saint-Cloud, la société Provalair n'a fait parvenir au rapporteur désigné aucune pièce ni observation, n'apportant de ce fait aucune contestation au montant des honoraires dont la fixation est sollicitée par Me [F] [X]'. Il en résulte que, bien que régulièrement convoquée en première instance, la société Provalair n'a pas comparu et n'a formé aucune demande devant le bâtonnier de Paris tendant à faire écarter la demande adverse de fixation d'honoraires à hauteur de la somme de 5 708,34 euros HT correspondant à la facture n° 19.1.2792 du 31 janvier 2019, de sorte qu'elle est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel des demandes nouvelles de remboursement d'honoraires antérieurement prétendument trop versés et d'annulation des factures précédemment émises. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes nouvelles. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le défaut de qualité à agir de Mme [J] [G] soulevé par Me [X] afin de voir déclarer irrecevable la demande de remboursement d'honoraires formé au profit de cette dernière à son encontre. Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, la société Provalair relève que la facture émise par Me [X] ne comporte pas le détail des diligences facturées en toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce. Elle observe que les justificatifs de paiement des frais ne sont pas joints à la facture. Elle conteste le temps de travail facturé de 6 heures 25 au titre du transfert du siège social et estime que les diligences facturées au titre de 'Brief', de la 'Mise à jour réponse MED' ou encore du déplacement d'un stagiaire sont contestables. Elle observe ainsi que sur les 23 heures 35 de travail prétendument réalisées par Me [X], près de 10 heures sont contestables et que les 15 heures restantes ont déjà été payées puisqu'elle a déjà réglé à l'intimé une somme totale de 27 400 euros TTC. Elle conteste la décision du bâtonnier en ce qu'il a constaté qu'une somme de 2 000 euros HT avait déjà été versée à titre de règlement partiel de la facture du 31 janvier 2019 alors qu'elle a versé la somme de 2 500 euros TTC. Me [X] expose que la société Provalair a réglé la somme de 3 400 euros TTC et non, comme l'a retenu le bâtonnier de Paris la somme de 2 000 euros HT, au titre de la facture du 31 janvier 2019, de sorte qu'elle reste redevable à son égard de la somme de 3 450 euros TTC. Il précise que ses diligences ont été facturées au taux horaire de 225 euros HT et non comme le soutient l'appelante à celui de 350 euros HT. Il expose justifier de l'ensemble de ses diligences. Il conteste enfin l'allégation de la société Provalair selon laquelle elle lui aurait réglé la somme de 27 400 euros. Le recours de la société Provalair qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Ainsi, à défaut de convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [X] de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' Il résulte des développements qui précédent que le présent litige est circonscrit au paiement de la facture n° 19.1.2792 du 31 janvier 2019 d'un montant de 5 708,34 euros HT au titre des diligences accomplies du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 qui comporte en annexe un document qui fait partie intégrante de la facture et précise le temps consacré au dossier de la société Provalair par chacun des avocats qui sont intervenus dans son dossier, le détail par dossier et l'intitulé succinct des diligences effectuées pour un temps de travail total de 22 heures 50. Si la facture litigieuse du 31 janvier 2019 ne respecte pas les modalités fixées à l'article L. 441-9 du code de commerce, dans la mesure où elle ne détaille pas les diligences facturées, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que le juge saisi d'une contestation d'honoraires en fixe le montant nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation. Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, Me [X] justifie des diligences accomplies au profit de la société Provalair entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019, notamment, au titre du transfert du siège social, de la cession d'actions [L], de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2019 relative à l'agrément d'un nouvel actionnaire au sein du capital social de la société Provalair. Le temps de travail de 22 heures 50 consacré à ces diligences n'apparaît pas excessif au regard des diligences justifiées dans la présente instance et sera par conséquente retenu. Le taux horaire facturé de 225 euros HT et non comme le soutient l'appelante de 350 euros HT, apparaît raisonnable pour un avocat au barreau de Paris et n'est pas contesté par l'appelante. Il sera donc également retenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des diligences justifiées par Me [X], il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [X] par la société Provalair à la somme de 5 078,08 euros HT, mais de l'infirmer en ce qu'elle a constaté le versement d'une somme de 2 000 euros HT, alors que Me [X] reconnaît avoir reçu un règlement d'un montant de 3 400 euros TTC, soit 2 833,33 euros HT, de sorte qu'il y a lieu de condamner la société Provalair à payer à Me [X] la somme restant due de 2 244,75 euros HT, la décision déférée étant donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Provalair au paiement de la somme de 3 078,08 euros HT au titre des honoraires. Sur les autres demandes La société Provalair , partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de citation à hauteur de la somme de 139,51 euros TTC, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société Provalair de remboursement d'honoraires prétendument trop versés et d'annulation des factures précédemment émises par Me [F] [X] ; Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a constaté le versement par la société Provalair d'une somme de 2 000 euros HT ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, Constate le versement par la société Provalair à Me [F] [X] de la somme de 3 400 euros TTC, soit 2 833,33 euros HT ; Condamne en conséquence la société Provalair à payer à Me [X] la somme de 2 244,75 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier ; Condamne la société Provalair aux dépens de la présente instance ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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