Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166ded788aac83189ea665
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFN NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à : SELAS NEGREVERGNE - FONTAINE- DESENLIS Avocat- [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Au cours de l'année 2020, M. [R] [S] a confié à Me Jean-Charles Negrevergne, avocat associé de la SELAS [N] - [O] - Desenlis, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à ses locataires, M. et Mme [J] auxquels il avait donné en location un bien immobilier lui appartenant et dont M. [V] [U] s'était porté caution. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier recommandé avec avis de réception, la SELAS [N] - [O] - Desenlis a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 1 080 TTC. Par décision contradictoire du 14 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux a : - fixé le montant des honoraires de Me [X] [N] de la SELAS [N] - [O] - Desenlis à la somme de 1 080 euros TTC ; - condamné M. [S] à régler cette somme à Me [X] [N] de la SELAS [N] - [O] - Desenlis ; - condamné M. [S] à régler à Me [X] [N] de la SELAS [N] - [O] - Desenlis une indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L. 441-9 paragraphe 5 et D. 441-5 du code de commerce ; - condamné M. [S] à régler à Me [X] [N] de la SELAS Negrevergne - [O] - Desenlis la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] a formé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 février 2023 dont la SELAS [N] - [O] - Desenlis a signé l'AR le 16 février 2023 et qui est revenue signé sans date pour M. [S]. M. [S] a sollicité à l'audience l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SELAS [N] - [O] - Desenlis la somme de 1 080 euros TTC, outre la condamnation de la SELAS [N] - [O] - Desenlis à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELAS [N] - [O] - Desenlis demande au délégué du premier président de : - confirmer la décision du bâtonnier de Meaux dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tels que prévus à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, M. [S] expose avoir confié à la société d'avocats un dossier de recouvrement à l'égard des locataires et de leur caution concernant un arriéré de loyers d'un montant de 16 500 euros. Il précise que, contrairement à ce qu'allègue la société d'avocats, ses locataires avaient déjà quitté le logement depuis plus d'un an, de sorte qu'il ne lui avait pas confié une procédure d'expulsion. Il relève l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties. Il soutient ne pas avoir été informé par l'intimée du suivi de son dossier et avoir découvert le 10 décembre 2020 que l'affaire avait été plaidée le 7 octobre précédent et que le jugement avait été rendu le 9 décembre 2020. Il relève avoir été débouté de ses demandes à l'encontre de la caution solidaire. Il reproche à la SELAS [N] - [O] - Desenlis de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour défendre ses intérêts et avoir ainsi engagé sa responsabilité à son égard. La SELAS [N] - [O] - Desenlis reconnaît qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Elle expose avoir consacré au dossier de M. [S] au moins 11 heures de travail et justifier de l'ensemble de ses diligences. Elle soutient avoir émis une facture de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC, ce qui représente un taux horaire de 81,80 euros HT. En ce qui concerne la procédure à l'encontre de la caution, elle rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité, de sorte que la cour est incompétente à ce titre. Elle rappelle ne pas avoir rédigé l'acte de cautionnement. Elle précise que le dossier a été suivi par Me [K] [H], collaboratrice du cabinet et plaidé par Me [O], avocate associée. Le recours de M. [S] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [S] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires et le suivi de son dossier et au fait qu'il n'aurait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est constant que M. [S] n'a pas signé de convention d'honoraires et la SELAS [N] - [O] - Desenlis ne produit aucun document démontrant qu'il ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties. Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELAS [N] - [O] - Desenlis, de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' La SELAS [N] - [O] - Desenlis produit une facture n° 16225 datée du 18 juin 2020 d'un montant de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC au titre de la 'procédure devant le tribunal des contentieux de la protection de Meaux'. Si cette facture ne respecte pas les modalités fixées à l'article L. 441-9 du code de commerce, dans la mesure où elle ne détaille pas les diligences facturées, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que le juge saisi d'une contestation d'honoraires en fixe le montant nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation. La SELAS [N] - [O] - Desenlis soutient avoir consacré a minima au dossier de M. [S] 11 heures de travail. Il est constant qu'un premier rendez-vous s'est tenu entre les parties. La SELAS [N] - [O] - Desenlis a nécessairement dû étudier le dossier de son client. Elle justifie avoir : - fait délivrer à M. et Mme [J] et à M. [V] [U], en sa qualité de caution, une assignation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux qui comporte 6 pages et avoir communiqué 9 pièces dans le cadre de cette procédure, - établi des conclusions devant ce tribunal qui comportent 6 pages et auxquelles est joint un bordereau de communication de 9 pièces lesquelles ont bien été déposées ainsi que cela ressort du jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 9 décembre 2020, - avoir obtenu un jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 9 décembre 2020 qui a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [R] [S] la somme de 16 500 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 17 novembre 2017, M. [S] ayant été débouté de ses demandes à l'encontre de la caution, - représenté M. [S] à l'audience de plaidoiries du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux du 7 octobre 2020, - échangé des courriels avec son client. Il ressort du jugement précité du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, que contrairement à ce que soutient M. [S], la société d'avocat d'une part, n'a pas assigné M. et Mme [J] en expulsion, mais bien en recouvrement de l'arriéré locatif dû par ces derniers, et d'autre part, a bien déposé ses écritures devant ce tribunal. Il y a lieu de relever par ailleurs que Me [N] a 23 ans d'ancienneté au barreau de Meaux et que son domaine de compétence est le droit immobilier. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des diligences justifiées par la SELAS [N] - [O] - Desenlis, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de Meaux en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à la SELAS [N] - [O] - Desenlis par M. [S] à la somme de 1 080 euros TTC et condamné ce dernier au paiement de cette somme, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L. 441-9 paragraphe 5 et D. 441-5 du code de commerce. La décision déférée est donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions. Sur les demandes de dommages et intérêts Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont il n'est au demeurant pas justifié. Il n'est pas établi que l'usage par M. [S] d'une voie de recours soit constitutif d'un abus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts au profit de la société intimée sur ce fondement. Sur les autres demandes M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux le 14 décembre 2021 ; Condamne M. [R] [S] aux dépens de la présente instance ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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65166ded788aac83189ea665
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