Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166df0788aac83189ea669
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDA6 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats, ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SELASU CABINET COLL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 janvier 2022, la Selasu Cabinet Coll, avocat, a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 25 janvier 2022, par laquelle le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, saisi le 23 novembre 2021 par M. [Z] [N] d'une demande de contestation des honoraires réglés à ce professionnel du droit à hauteur de 1.800 euros et aux fins de restitution partielle de ceux-ci, les a ramenés à 800 euros toutes taxes comprises et l'a condamné à rembourser à son client la somme de 1.000 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter de sa saisine, outre les frais de signification éventuels, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 juin 2023, par courriers recommandés datés du 14 février 2023, dont elles ont signé les accusés de réception respectivement les 15 et 16 février suivants. Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues. La Selasu Cabinet Coll a demandé l'infirmation de la décision du bâtonnier, qu'elle considérait ne pas tenir au plan juridique. Elle indiquait notamment ne pas être intervenue pour le compte de M. [Z] [N] mais au bénéfice de M. [K], dont celui-ci était le mandataire et dont il gérait les biens. Elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé. Il sera seulement retenu à ce stade, qu'aux termes de ses écritures, la Selasu Cabinet Coll a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision du bâtonnier, déclare caduques les demandes de M. [Z] [N], juge que celui-ci n'a pas intérêt à agir, constate la réalisation complète de sa mission ; constate l'existence de la clause de dédit ; juge que l'ordre des avocats est incompétent pour statuer sur le clause de dédit, déboute M. [Z] [N] de sa demande et, à titre subsidiaire, fixe le montant de ses honoraires à 2.000 euros hors taxes, enfin, condamne M. [Z] [N] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ''' En réponse, M. [Z] [N] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé et dont il sera retenu qu'il a requis le rejet des demandes adverses et la condamnation de la Selasu Cabinet Coll à lui payer 2.200 euros pour remboursement du trop perçu, 4.000 euros de dommages et intérêts pour réparer son préjudice financier et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ''' Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Reste que conformément à l'article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l'absence de convention applicable ou à de défaut de signature d'une convention , l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). En outre, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. ''' Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selasu Cabinet Coll est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ''' Saisi par M. [Z] [N] d'une demande de remboursement des honoraires versés à la Selasu Cabinet Coll, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier : 'Quelle que soit la nature, ou le montant, de la demande présentée à son encontre dans le cadre d'une procédure en fixation d'honoraires, il est tout particulièrement regrettable que l'Avocat concerné ne se déplace pas, et plus encore ne daigne même pas fournir quelques lignes d'explication. Cette absence de réaction est d'autant plus anormale dans le cas d'espèce dans la mesure où les faits exposés par le demandeur semblent traduire plusieurs dysfonctionnements sérieux dans le CABINET COLL. Tout d'abord, un dysfonctionnement comptable qui consiste, pour des honoraires limités à 800 euros, et déjà payés à hauteur de 600 euros, à continuer à présenter à la banque un ensemble de chèques suivants conduisant ainsi à des perceptions de fonds injustifiées, lesquelles au surplus semblent avoir placé le client dans une situation bancaire difficile. Un dysfonctionnement aussi dans les relations que le CABINET COLL peut avoir soit en interne, soit en externe, avec son comptable pour que ses prélèvements injustifiés soient maintenus systématiquement pendant plusieurs mois alors que Monsieur [N] s'était étonné extrêmement rapidement de l'erreur; et qu'il suffisait de lire ses courriels multiples à ce sujet. Un dysfonctionnement plus général dans le traitement de la relation avec le client puisqu'il est établi par les pièces communiquées en demande que Monsieur [N] a adressé en effet plusieurs courriels au CABINET COLL pour demander de cesser les prélèvements, et qu'il n'a obtenu en tout et pour tout que la banale réponse automatique indiquant que le délai de traitement des courriels était équivalent à celui des courriers à savoir une semaine..... Force est obligé de constater que ce délai d'une semaine promis n'a lui non plus jamais été respecté, Monsieur [N] ne semblant jamais avoir reçu le moindre mot d'explication, à défaut d'excuses du CABINET COLL. Pour inquiétants que soient tant sur le plan administratif que déontologique les errements ci-dessus relevés, il convient de tirer toute conséquence utile du silence du CABINET COLL dans le cadre de la présente procédure à savoir que celui-ci n'a pas d'objection à faire valoir à la demande présentée à son encontre. La facture du 1er juin 2021 faisant ressortir un forfait à hauteur de 800 euros TTC et les pièces versées aux débats faisant ressortir des règlements intervenus à hauteur de 1 800 euros TTC, il sera donc ordonné le remboursement du trop-perçu. La demande ayant été introduite postérieurement au 1er novembre 2021, date de prise d'effet des nouvelles dispositions applicables en matière d'exécution provisoire, celle-ci étant de droit à concurrence de 1 500 euros, le remboursement ci-dessus sera donc assorti de l'exécution provisoire.'. ''' A hauteur d'appel, la Selasu Cabinet Coll soutient, en premier lieu, que la procédure suivie devant le bâtonnier de l'ordre des avocats serait irrégulière alors que celui-ci a répondu à des demandes écrites de M. [Z] [N], non soutenues oralement devant lui. Elle croit pouvoir prétendre que, dans ces conditions, le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait dû constater la caducité des demandes de M. [Z] [N], faute qu'il ait comparu. Mais, à la différence de ce qui est prévu pour la procédure devant le premier président de la cour, l'article 175 du décret précité ne prévoit pas la comparution des parties devant le bâtonnier, lequel est seulement tenu de recueill[ir] préalablement les observations de l'avocat et de la partie, avant de prendre sa décision. En tout cas, il ne résulte pas de ces dispositions que le bâtonnier de l'ordre des avocats pourrait tirer des conséquences du défaut de comparution de l'une des parties. De plus, dès lors que le bâtonnier a été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le premier président, saisi d'un recours contre la décision de celui-ci, est tenu de statuer sur le fond du litige, quels que soient les griefs articulés à l'encontre de cette décision, au titre d'une prétendue atteinte au principe de la contradiction (Cf . Cass. 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459). En second lieu, c'est tout aussi vainement que la Selasu Cabinet Coll prétend que M. [Z] [N] ne serait pas son client mais serait uniquement le mandataire de [H] [K], depuis décédé, lequel aurait été son véritable client. Elle soutient que M. [Z] [N] n'étant pas l'héritier de de [H] [K], il n'aurait pas qualité à agir. Force est de constater que c'est pourtant en qualité de client que M. [Z] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats et non en tant qu'ayant droit de [H] [K]. Au vu des pièces produites, il est constant que c'est M. [Z] [N] qui a mandaté la Selasu Cabinet Coll et qu'il s'est acquitté du règlement des honoraires. L'existence du mandat confié à la Selasu Cabinet Coll par M. [Z] [N] a été reconnue par les parties à l'audience. La Selasu Cabinet Coll a précisé avoir reçu ses instructions de M. [Z] [N] qui agissait en vertu d'un mandat de gestion des biens de [H] [K]. Il résulte encore des pièces du dossier que la Selasu Cabinet Coll a établi une facture datée du 1er juin 2021 à l'adresse du seul M. [Z] [N] et que cet avocat a rédigé des projets de requête et d'assignation à jour fixe en son nom, peu important à cet égard que [H] [K] y figure en qualité de co-requérant. Alors que la Selasu Cabinet Coll a été investie d'un mandat de représentation et d'assistance par M. [Z] [N], qui a seul sollicité ses conseils et discuté le montant des honoraires réclamés puis payés par lui, il n'existe, en réalité, aucun doute sérieux sur le fait que M. [Z] [N] est bien le client de l'avocat et était dès lors fondé à engager la procédure spéciale de contestation de ces honoraires. En troisième lieu, la Selasu Cabinet Coll fait valoir que M. [Z] [N] aurait été irrecevable à former une contestation d'honoraires postérieurement à leur règlement après service rendu. Ainsi, elle souligne qu'au cas d'espèce, la contestation d'honoraires est intervenue après paiement, lui-même effectué après l'exécution de la prestation. Elle en déduit que M. [Z] [N] n'avait pas intérêt à agir. Mais, s'il est exact que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de le réduire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, encore faut-il que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Or, au cas présent, il n'est pas contesté que la Selasu Cabinet Coll a demandé à M. [Z] [N] d'établir plusieurs chèques pour fractionner le paiement des honoraires, soit dix chèques de 300 euros chacun, avant même d'accomplir la mission et qu'elle a ensuite procédé à leur encaissement. Par ailleurs, il est constant que la Selasu Cabinet Coll a établi une seule facture datée du 1er juin 2021 qui, pour un montant d'honoraires réclamé de 800 euros toutes taxes comprises, laquelle vise les diligences suivantes : ' Forfait requête référée Forfait non remboursable Etude du dossier Rédaction de la requête Suivi de la procédure Assistance par le cabinet à l'audience Ne comprend pas les frais d'huissiers et de postulant.' La seule pièce produite quant à l'accomplissement de la prestation est le projet de requête et d'assignation précité, qui ne comporte pas de date. Il n'est, d'ailleurs, pas établi que celui-ci a été adressé à M. [Z] [N]. Il ne résulte pas des autres éléments en débat que M. [Z] [N] aurait effectué le paiement des honoraires en toute connaissance de cause et après service rendu. Le moyen ainsi soulevé était dès lors tout aussi inopérant que les précédents. En quatrième lieu, la Selasu Cabinet Coll invoque une convention d'honoraires conclue avec M. [Z] [N], dont elle considère qu'il était parfaitement informé du caractère forfaitaire et non remboursable des honoraires, restant dus en vertu d'une clause de dédit. Mais, alors que lors de l'audience, la Selasu Cabinet Coll a indiqué ne pas être en mesure de justifier de l'existence de la convention, aucun autre élément du débat ne vient en étayer l'existence. En cinquième et dernier lieu, subsidiairement, la Selasu Cabinet Coll se prévaut des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, applicables selon elle en cas de dessaisissement et à défaut de stipulations conventionnelles, pour demander la fixation de ses honoraires à 2.000 euros. Elle revendique au titre de ses diligences justifiant la fixation à cette hauteur, outre la rédaction du projet de requête/assignation déjà évoqué, le fait que son cabinet n'a cessé de répondre aux demandes de M. [Z] [N]. Au contraire, ce dernier fait valoir que la Selasu Cabinet Coll n'apporte pas la preuve des prestations qu'elle a assurées. Toutefois, il n'est pas sérieusement contestable au vu du projet de requête et d'assignation produit que la Selasu Cabinet Coll a bien accompli des diligences dans le cadre de la mission qui lui était confiée par M. [Z] [N]. En l'absence de convention applicable, il convenait d'apprécier la rémunération de l'avocat en fonction des diligences faites, conformément à l'article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971. S'agissant du montant fixé, force est d'observer qu'au regard des circonstances de l'espèce et des prestations fournies, le montant des honoraires fixé à 800 euros par le bâtonnier de l'ordre des avocats, apparaît raisonnablement proportionné à celles-ci et parfaitement adapté à l'espèce. Il n'est pas justifié par M. [Z] [N] de versements à la Selasu Cabinet Coll qui excéderaient la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises, telle que retenue par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision du bâtonnier doit être confirmé. ''' Concernant la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [N] : Fondée sur un préjudice déjà réparé par l'octroi d'intérêt moratoire et dont l'existence n'est pas justifiée pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [N] sera rejetée. ''' Sur les demandes accessoires : Les dépens seront mis à la charge de la Selasu Cabinet Coll, qui a échoué dans son recours et qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. En équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Selasu Cabinet Coll sera condamnée à payer 1.000 euros à M. [Z] [N]. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Selasu Cabinet Coll aux dépens ; Condamne la Selasu Cabinet Coll à payer mille (1.000) euros à M. [Z] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166df0788aac83189ea669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel