Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166df0788aac83189ea66b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYO NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : LA SELAS [S] ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Camille RADOT, avocat au barreau de PARIS Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Vu le recours formé par M. [E] [O] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 04 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 07 janvier 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires dus par celui-ci à la Selas [S] et associés à hauteur de la somme de 25.000 euros toutes taxes comprises, dont 10.000 euros restant dus, somme au paiement de laquelle M. [E] [O] était condamné, outre les intérêts au taux légal et la taxe sur la valeur ajoutée ; Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 31 mars 2023; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par cette juridiction qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2023, date à laquelle les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes respectives et la décision mise en délibéré pour être prononcée le 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties comparantes à l'audience. Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [E] [O] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ''' Aux termes de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu pour la motiver que: 'Monsieur [O] a saisi en mai 2018 le Cabinet [S] et associés dans le cadre d'une audience devant le tribunal correctionnel de Senlis à laquelle il devait comparaître comme prévenu et qui était fixée au 30 mai 2018 ; Qu'une convention d'honoraires a alors été signée le 10 mai 2018 prévoyant une rémunération forfaitaire de 10 000 € HT pour la première instance lesquels honoraires ont été réglés. Que postérieurement au jugement du 5 décembre 2018 [le] condamnant Monsieur [O] a renouvelé sa confiance à la SASU [S] et associés ; Que la SASU [S] et associés a proposé dans le cadre de cette procédure en appel des honoraires équivalents à ceux de première instance soit 10 000 € HT. Que Monsieur [O] ayant fait part au cabinet de ses difficultés financières demandé un " geste commercial ". Que la SASU [S] et associés a alors proposé de réduire de moitié ses honoraires soit un forfait de 5 000 € HT et de compléter par " un honoraire de résultat de 15 000 € HT " Le 1er juillet 2019 la SASU [S] et associés a formalisé par courriel la proposition de la manière suivante : " Je fais suite à notre rendez-vous où nous avons convenu ensemble, pour l'audience d'appel des honoraires suivants : - 5 000 € HT soit 6 000 € TTC au titre des honoraires forfaitaires, -15 000 € HT soit 18 000 € TTC d'honoraire de résultat, Que par courriel en date du même jour à 12 h 38, Monsieur [E] [O] a répondu : "Je vous confirme mon accord sur ces termes ". Que la SASU [S] et associés a obtenu en cause d'appel la relaxe de son client; Qu'à l'audience devant le rapporteur Monsieur [O] a confirmé que ce mail du 1er juillet 2019 avait bien été adressé par lui-même à son avocat. Que les griefs formulés par Monsieur [O], outre le fait qu'ils sont apparus dans cette forme après l'arrêt d'appel et donc l'émission de la note correspondant à l'honoraire de résultat, sont sans rapport avec la convention d'honoraires de résultat qui n'est pas contestée; Que les griefs sont relatifs à des manquements reprochés par Monsieur [E] [O] à la SASU [S] et associés Que ce dernier a d'ailleurs engagé une action en responsabilité, Que ces griefs formulés par Monsieur [O] échappent à l'examen par le Bâtonnier qui est le juge de l'honoraire. Que ce qui est intitulé " honoraire de résultat " dans les échanges entre les parties doit en réalité être requalifié d'honoraire exceptionnel. Que la cour de cassation a jugé le 10 janvier 2008 que : " Si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ". (2e Civ, 10 janvier 2008, n° Pourvoi : 06-21566) En l'espèce s'agissant de la matière pénale et de l'obtention d'une relaxe, il convient de requalifier l'appellation " honoraire de résultat " en honoraire exceptionnel. Que toutefois de nombreuses diligences ont été accomplies par la SASU [S] et associés dans ce dossier, ce dont elle justifie parfaitement : - six rendez-vous d'au moins une heure chacun, - nombreux entretiens téléphoniques, - plus d'une centaine d'emails, - recherches juridiques puis conclusions de nullité en 1ère instance et en appel, établissement de conclusions de relaxe en 1ère instance et en appel, - audience de plaidoirie à Senlis - audiences de renvoi et de plaidoiries à Amiens; Que toutefois s'agissant d'un honoraire exceptionnel il est possible pour le juge de l'honoraire d'en réduire le montant. En l'espèce, si la convention a été passée avec Me [C] [S], force est de constater que c'est son collaborateur Me [W] qui l'a substitué en appel. En conclusion, il conviendra de faire droit à la demande de la SASU [S] et associés en application de la convention d'honoraires exceptionnels signée et non contestée par Monsieur [E] [O] mais d'en réduire le quantum à 10 000 € au lieu des 15 000 € prévus.'. ''' A hauteur d'appel, M. [E] [O], se référant à ses conclusions écrites remises au greffe le 28 juin 2023 dont il sollicite le bénéfice, réitère les moyens précédemment développés en vain devant le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est ainsi qu'il rappelle de façon détaillée les faits et leur contexte, quant aux poursuites pénales dont il a fait l'objet et au titre desquelles il a requis le concours de la Selas [S] et associés, alors qu'il avait indûment été mis en cause et accusé d'effectuer de fausses expertises dans le but de remettre en circulation des véhicules automobiles gravement endommagés au mépris des règles de sécurité. Au titre des critiques contre la décision du bâtonnier, il explique qu'il en conteste la teneur alors que celui-ci a retenu qu'il avait renouvelé sa confiance à la Selas [S] et associés après le jugement du tribunal correctionnel. Il considère que ce constat est erroné, alors qu'il n'avait aucunement confiance en ses avocats [S] et associés compte tenu de leur carence dans leur diligence en première instance et de leur incapacité à saisir les enjeux de la procédure qui le visait. Il conteste encore que la décision du bâtonnier ait relevé qu'il avait fait part au cabinet de ses difficultés financières et avait demandé un geste commercial. Il souligne qu'il n'a bénéficié d'aucun geste commercial. Il fait valoir qu'il s'est retrouvé à accomplir des diligences à la place de son avocat dont il n'obtenait pas de réponses, obtenant lui-même des éléments déterminants ayant permis sa relaxe, requise par le ministère public au regard des nouvelles pièces produites en appel issues des documents saisis à son domicile placés sous scellés par des enquêteurs et sollicitée par son conseil qui a fait valoir que grâce à la persévérance de son client qui a examiné l'ensemble de pièces placés sous scellés auxquelles il a pu avoir accès, l'ensemble des éléments soumis à la Cour ne permettant pas d'entrer en voie de condamnation à son encontre. M. [E] [O] en déduit que la Selas [S] et associés ne peut se prévaloir à sa place d'un honoraire de résultat ou honoraire exceptionnel qui est dû à la persévérance et à l'investissement purement personnel de son client. M. [E] [O] conteste encore que la décision du bâtonnier ait retenu les recherches juridiques comme ayant été parfaitement réalisées par son conseil, ce qui n'est pas exact. Au contraire, il souligne la négligence de Me [S], qui ne l'a pas conduit à demander au préalable l'obtention des scellés qui auraient permis de prouver qu'il avait satisfait au dispositif de l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 2009 suivant l'annexe 3 du code de la route et aurait sans doute été innocenté dès la première instance. M. [E] [O] soutient que les honoraires doivent être fixés suivant la fortune du client et que le montant mis à sa charge dans le décision du bâtonnier est disproportionné dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la situation financière précaire de son foyer ni des dommages que lui ont causés ses anciens conseils tous au long de la procédure. Il détaille les éléments financiers mis en avant à l'appui de cette prétention, ses ressources et ses charges. Au final, M. [E] [O] demande à cette juridiction de : ' à titre principal, infirmer le jugement prononcé par la bâtonnière du barreau de l'ordre des avocats de Paris du 07 janvier 2022, ' le réformant, dire et juger que la Selas [S] et associés a largement été payée sur les deux instances à hauteur de 18 000 euros TTC et que cette somme est très largement au-dessus de ses diligences accomplies pour M. [E] [O], ' dire et juger que M. [E] [O] a rempli un grand nombre de diligences à la place de la Selas [S] et associés pour arriver au résultat attendu, qu'à cet effet la moitié des honoraires perçus par la Selas [S] et associés doit lui être remboursée à hauteur de 12.000 euros (9.000 euros HT), ' débouter, en conséquence, la Selas [S] et associés de l'ensemble de ses demandes, ' à titre subsidiaire, infirmer le jugement prononcé par la bâtonnière du barreau de l'ordre des avocats de Paris du 07 janvier 2022, ' le réformant, dire et juger que la Selas [S] et associés a largement été payée sur les deux instances à hauteur de 18 000 euros TTC et que cette somme est très largement au-dessus de ses diligences accomplies pour M. [E] [O]; ' ramener l'honoraire de résultat ou exceptionnel de la Selas [S] et associés à de plus justes proportions compte tenu de l'endettement de M. [E] [O] ; ' y ajoutant, condamner la Selas [S] et associés à verser à M. [E] [O] 12. 000 euros, pour n'avoir pas rempli un grand nombre de diligence pour la défense de leur client, ce qui lui a valu un condamnation par les premiers juges, sa radiation en tant qu'expert en automobile et causés des dommages irréversibles à ses entreprises, ' la condamner aux dépens. ''' Au contraire, la Selas [S] et associés fait valoir que M. [E] [O] invoque des fautes déontologiques totalement infondées pour échapper à ses obligations, comme il le fait par ailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris, devant lequel en février 2023, il a fait assigner Me [C] [S] et Me [B] [W] afin de rechercher leur responsabilité civile, leur réclamant près d'un million d'euros pour une perte de chance de n'avoir pu être relaxé plus tôt. Soulignant le caractère dilatoire et échappant à la compétence du juge des honoraires de sa mise en cause, la Selas [S] et associés en conteste le fondement. Elle indique que M. [E] [O] produit pour la première fois dans le cadre de la présente instance (sa pièce n°9), un courrier postal qu'il lui aurait prétendument adressé le 25 mai 2018 et par lequel il aurait fait connaître sa demande d'avoir accès à ces scellés. La Selas [S] et associés conteste avoir reçu ce courrier, qu'elle qualifie de surprenant alors que M. [E] [O] communiquait avec elle exclusivement par email et qu'il l'a signé inhabituellement ainsi : ' M. [O], Expert en automobile, Agrément 0039116VE', ce malgré l'interdiction d'exercice dont il faisait alors l'objet. La Selas [S] et associés conteste encore que M. [E] [O] ait à ce moment demandé des investigations sur les scellés alors que l'une de ses demandes principales tendait précisément à démontrer que les enquêteurs avaient volontairement détruit ses archives informatiques lors de la perquisition du 05 décembre 2017. Elle soutient que c'est le 12 octobre 2019 que la question de l'accès aux scellés est apparue pour la première fois dans un courriel de M. [E] [O], aux termes duquel il demandait : 'd'avoir accès aux scellés papier pour retrouver les ordres de mission pièce importante et ainsi que d'autres pièces liées à l'affaire afin de prouver que les enquêteurs n'ont pas bien réalisés les fouilles ou les ont ignorées. Ils avaient saisi plus de 1.200.000 documents papiers représentant l'activité de nos trois sociétés sur cinq ans'. Elle souligne que la mise en 'uvre de cette demande a été très compliquée eu égard à leur volume (une pièce entière), leur localisation initiale (un hangar anonyme et sécurisé à Creil), au coût induit par leur rapatriement par camion vers Amiens, l'absence d'espace à la cour d'appel pour stocker ces scellés, l'obligation de dépêcher un avocat du cabinet sur une journée entière pour accompagner le client, la logistique étant d'une telle complexité que ces scellés mirent plus de 6 mois à arriver à Amiens. La Selas [S] et associés fait valoir qu'elle ensuite a souhaité mener à terme les investigations relatives au scellés, malgré les demandes de son client, recevant le 12 mai 2021, 6 scellés manquants, qui ont permis d'obtenir la relaxe de M. [E] [O] par arrêt du 11 août 2021. Elle fait observer que la mise hors de cause de M. [E] [O], résulte de la persistance de ses conseils dans leur demande d'accès aux scellés complémentaires contre son avis initial. La Selas [S] et associés relève que les projets de conclusions en nullité et de conclusions de relaxe ont été soumis à M. [E] [O], ce qui a donné lieu à de nombreuses corrections et observations de sa part, avant qu'il ne les valide expressément sans avoir émis de quelconques réserves quant à l'absence d'exploitation de certains scellés. La Selas [S] et associés rappelle qu'après avoir été condamné par le tribunal correctionnel, le 11 février 2019, reçu au cabinet le 20 juin 2019 en rendez-vous, M. [E] [O] leur a renouvelé sa confiance et les a mandatés dans le cadre de l'appel, acceptant expressément par écrit de régler un honoraire forfaitaire de 5.000 euros HT outre des honoraires de résultat de 15.000 euros HT en cas de relaxe totale . La Selas [S] et associés rappelle que les honoraires, en première instance et en appel ont fait l'objet de deux conventions d'honoraires séparées : la première concernant la première instance fixant les honoraires forfaitairement à la somme de 5.000 euros hors taxe, la seconde, s'agissant de l'appel fixant les honoraires forfaitaires à la somme de 5.000 euros hors taxe, outre un honoraire complémentaire de 15.000 euros hors taxe, obtenu en cas de relaxe totale. Elle soutient que les honoraires se sont avérés largement sous-évalués au regard de la réalité des diligences accomplies par le cabinet et notamment des centaines d'échanges de mails et d'appels téléphoniques, qui figurent au dossier et qui ne sont au demeurant pas contestés, de la multitude de réunions physiques au cabinet d'au moins une heure chacune, de la présence, souvent de deux avocats, aux audiences de procédures et de plaidoiries qui se sont déroulées à Senlis et à Amiens, soit loin du cabinet basé à [Localité 4], des nombreux échanges avec les juridictions et les confrères, des recherches juridiques nécessaires à la rédaction de conclusions de nullité et au fond, étant précisé que les questions juridiques traitées étaient excessivement techniques, de l'analyse du dossier très volumineux et technique et de la rédaction des conclusions. Au final, la Selas [S] et associés sollicite de cette juridiction qu'elle : ' infirme la décision rendue par le bâtonnier; ' fixe à la somme de 30 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [E] [O] pour la procédure de première instance et d'appel sous déduction de la somme réglée à hauteur de 15.000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 15.000 euros HT; ' condamne M. [E] [O] à verser au cabinet [S] & Associés la somme de 15.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%; ' condamne M. [E] [O] à payer au cabinet [S] & Associés la somme de 3.000 euros HT au titre des frais de procédure. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'. De plus, selon l'alinéa 4 du même article : ' Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'. Plus généralement et comme l'article 1103 du code civil le prévoit, il sera rappelé que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. Reste que la procédure devant le juge des honoraires vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant de ceux-ci. Cette juridiction spéciale n'a pas le pouvoir d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat, ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsque est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client. Il peut toutefois refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, lorsqu'elles sont viciées dès leur origine et ce, sans doute aucun (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). ''' En l'espèce, le litige porte sur les honoraires prévus pour l'intervention de la Selas [S] et associés mandatée par M. [E] [O] en matière pénale, déjà évoquée, tant devant le tribunal correctionnel de Senlis qu'en voie d'appel. Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé à juste titre le délégataire du bâtonnier dans sa décision, les parties ont signé deux conventions d'honoraires applicables à chacune des procédures successives, en première instance puis en appel. Non seulement, l'existence de ces conventions n'est pas discutée, mais il est constant qu'en application de celles-ci M. [E] [O] a réglé à son avocat, conformément à leurs stipulations, les montants qu'elles prévoyaient au titre des honoraires de diligence, soit respectivement 10.000 euros et 5.000 euros, et donc en tout 15.000 euros hors taxes. Force est d'observer que pour fonder sa demande de restitution des honoraires réglés, M. [E] [O] ne conteste pas que les missions ont été menées jusqu'à leur terme, pas plus qu'il ne conteste la réalité des diligences revendiquées par la Selas [S] et associés et rappelées par le délégataire du bâtonnier dans sa décision. Mais, à tort, il croit pouvoir faire porter le débat à l'occasion de cette procédure sur les critiques qu'il élève sur la stratégie suivie par son avocat et les lacunes imputées à celui-ci dans l'accomplissement de sa mission. En effet, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [E] [O]. Au demeurant, ce dernier a, d'ores et déjà, engagé une action devant le juge de droit commun à cette fin et sur ce fondement. C'est encore vainement que M. [E] [O] prétend pouvoir faire valoir que sa situation financière se serait très dégradée pour obtenir une restitution des sommes qu'il a versées au titre des diligences réalisées, payées comme il s'y était engagé, après l'avoir accepté, et alors que les diligences sont justifiées et qu'elles ont manifestement mobilisé un travail très important, dans un dossier complexe et délicat, fourni par un cabinet d'avocats dont la spécialisation et la notoriété sont reconnues. Concernant l'honoraire de résultat, il n'est pas contesté que la seconde convention prévoit qu'un montant de 15.000 euros est dû par le client à son avocat en cas de succès, soit d'obtention d'une relaxe. Il n'est pas discuté qu'en effet, une convention d'honoraires peut, complémentairement à l'honoraire de diligences, prévoir un honoraire de résultat et définir le succès attendu du travail de l'avocat y ouvrant droit, comme s'agissant d'un acquittement. Il est encore constant qu'au terme de la seconde mission confiée par M. [E] [O] à son avocat, l'arrêt d'appel a prononcé son acquittement de tous les chefs de la poursuite. Dans ces conditions, conformément aux prévisions de la convention conclue entre les parties, et comme l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier dans sa décision, l'honoraire de résultat était dû. Reste que, dans le cadre de son pouvoir de modération, le délégataire du bâtonnier était parfaitement fondé à réduire le montant de l'honoraire complémentaire de résultat convenu, de 15.000 euros à 10.000 euros hors taxes, comme il l'a fait, en se livrant à une appréciation des circonstances de l'espèce et du service rendu, qui apparaît tout à fait pertinente. Dans ces conditions, les demandes de diminution des honoraires M. [E] [O] et celles reconventionnelles de la Selas [S] et associés seront rejetées tandis que la décision du bâtonnier sera confirmée dans toutes ses dispositions. Les dépens seront mis à la charge de M. [E] [O], qui a échoué dans son recours. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] [O] aux dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil le prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166df0788aac83189ea66b
Données disponibles
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- Résumé officiel