Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166df2788aac83189ea677
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQO NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SELAS CABINET [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emma STUDENY, avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Madame [C] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Au mois de mars 2016, Mme [C] [M] a confié à la SELAS cabinet [E] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à sa bailleresse, la société SCI Vendôme 1 qui lui avait interdit l'accès aux locaux dont elle était locataire, [Adresse 3] à [Localité 2], dans lesquels elle exerçait son activité de consultante en joaillerie. Le 04 mars 2016, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait que les honoraires de base étaient fixés à la somme de 1 500 euros HT au titre des diligences effectuées avant cette date et que les honoraires de base au titre des diligences effectuées postérieurement au 04 mars 2016 étaient fixés à la somme de 300 euros HT de l'heure. Le 29 août 2016, la société d'avocats s'est dessaisie de sa mission. Par décision contradictoire rendue le 12 juin 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELAS cabinet [E] ; - a fixé à la somme de 3 500 euros HT (4 200 euros TTC) le montant des honoraires dus à la SELAS cabinet [E] par Mme [M] ; - a donné acte à Mme [M] de son règlement de la somme de 1 500 euros HT ; - a dit en conséquence que Mme [M] doit verser à la SELAS cabinet [E] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; - a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [M] s'il s'avérait nécessaire d'y procéder ; - a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2017 dont elles ont accusé réception le 22 juin 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2017, le cachet de la poste faisant foi, Mme [M] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. A l'audience du 24 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier pour défaut de diligences de la requérante. Par courrier du 21 septembre 2022, la SELAS cabinet [E] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 28 novembre 2022 dont elles ont accusé réception le 1er décembre 2022 pour Mme [M] et sans date pour la SELAS cabinet [E]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELAS cabinet [E] demande, au visa de l'article 1187 du code civil, à la délégataire du premier président de : - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Mme [M], Statuant à nouveau, À titre principal, - fixer les honoraires dus à la somme de 6 000 euros hors-taxes, soit 7 200 euros toutes taxes comprises, - donner acte à Mme [M] de son règlement de la somme de 1 500 euros hors-taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, - dire en conséquence que Mme [M] doit lui verser la somme de 4 500 euros hors-taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, À titre subsidiaire, - fixer à la somme de 3 500 euros hors-taxes, soit 4 200 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus par Mme [M], - donner acte à Mme [M] de son règlement de la somme de 1 500 euros hors-taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, - dire en conséquence que Mme [M] doit lui verser la somme de 2 000 euros hors-taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, En tout état de cause, - dire que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [M] s'il se révélait nécessaire d'y procéder, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 27 juin 2023, Mme [M] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SELAS cabinet [E] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision. SUR CE Sur les honoraires : La SELAS cabinet [E] critique la décision déférée en ce qu'elle a retenu qu'en raison de son dessaisissement, la convention d'honoraires était caduque. Elle fait valoir que si son dessaisissement a effectivement pour conséquence la caducité de la convention d'honoraires, la disparition du contrat ne peut valoir que pour l'avenir. Elle relève que les diligences litigieuses ont été accomplies avant son dessaisissement. Elle soutient avoir consacré au dossier de Mme [M] 25 heures de travail dont 17 heures 35 minutes ont été postérieures au 04 mars 2016. Elle en déduit que la convention d'honoraires doit s'appliquer. Elle soutient que Mme [M] était parfaitement informée de l'évolution prévisible du montant de ses honoraires. Elle relève qu'aux termes de la convention d'honoraires, il était parfaitement compréhensible que toutes les diligences postérieures à sa signature seraient facturées au taux horaire de 300 euros HT. Elle estime qu'il est indifférent que le dossier ait été traité par une collaboratrice, Me [I] dès lors que Mme [M] n'a pas exigé que le dossier soit traité par Me [E], avocat associé du cabinet [E]. Elle précise que les diligences facturées après le 04 mars 2016 ont été réduites à 15 heures de travail, alors qu'elles ont représenté plus de 30 heures. Elle développe la même argumentation au soutien de ses prétentions si le premier président devait fixer ses honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi de 1971. Elle relève que Mme [M] ne justifie pas que sa situation de fortune est incompatible avec le montant des honoraires réclamés et précise qu'elle justifie de la difficulté de l'affaire et des diligences accomplies. En réplique, Mme [M] soutient que la somme réclamée par la société d'avocats est disproportionnée au vu de la tâche initialement demandée. Elle précise avoir engagé Me [E] et non Me [P] [I] qui avait peu d'expérience et qui a entrepris de manière unilatérale des actions qui entraînaient une augmentation des honoraires. Elle soutient que le travail dans le dossier confié avait déjà été préparé par Me [T] en référé et que "l'affaire a été reconduite en tant que procès au fond." Elle précise avoir réglé d'avance la somme de 1 800 euros TTC. Elle affirme que la mission confiée consistait à "plaider coupable" car elle était sous-locataire de bureaux [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle expose enfin que sa situation financière est difficile. Elle estime que le montant des honoraires de la société d'avocats doit être fixé à la somme totale de 1 500 euros HT. Le recours formé par Mme [M], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable. Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de la SELAS cabinet [E]. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 04 mars 2016 qui prévoyait que la mission confiée à la SELAS cabinet [E] consistait à assurer la défense des intérêts de Mme [M] dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par la société Vendôme 1 devant le tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de l'article 1 intitulé "HONORAIRES DE BASE" de la convention, les honoraires de base ont été fixés à la somme de 1 500 euros HT au titre des diligences effectuées avant la date de signature de la convention. Les honoraires de base au titre des diligences effectuées postérieurement à la signature de la convention ont été fixés à la somme de 300 euros HT de l'heure. Il était précisé que ces honoraires étaient fixés en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client. Aucune clause de dessaisissement n'a été prévue à la convention d'honoraires. La SELAS cabinet [E] a émis les notes d'honoraires suivantes : - le 17 mars 2016, une note d'honoraires n° H. 16-045 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des honoraires selon convention régularisée le 04 mars 2016 au titre des diligences effectuées avant le 04 mars 2016, - le 14 juin 2016, une note d'honoraires n° H. 16-121 d'un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, au titre des honoraires selon convention régularisée le 04 mars 2016 au titre des diligences suivantes : "suivi dossier, correspondances diverses, entretiens téléphoniques, rendez-vous cliente, réception et traitement de demande de renvoi, réception et analyse de pièces complémentaires cliente, rédaction de conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris, rédaction de bordereau de pièces communiquées, formalités de signification des écrits et des pièces, réception et traitement de justificatifs de signification des écrits et des pièces, réception et traitement des bulletins de procédure, 15 heures x 300 euros HT". Aux termes de la convention d'honoraires signée le 04 mars 2016, Mme [M] a accepté de régler à la société d'avocats la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au titre des diligences effectuées avant la signature de la convention. Elle ne sollicite d'ailleurs pas la restitution de cette somme et sa contestation d'honoraires porte uniquement sur les honoraires facturés au titre de la seconde note d'honoraires n° H. 16-121 datée du 14 juin 2016, d'un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC. Il résulte des pièces versées aux débats que par mail du 29 août 2016, la SELAS cabinet [E] a indiqué à Mme [M] qu'elle se dessaisissait de son dossier avant la fin de sa mission, de sorte que comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de [Localité 2], la convention d'honoraires conclue entre les parties est inapplicable. Ainsi, à défaut de convention d'honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELAS cabinet [E] à compter du 04 mars 2016 (date de signature de la convention d'honoraires) jusqu'au 29 août 2016 (date de son dessaisissement), de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 qui dispose notamment que : "Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci." La SELAS cabinet [E] soutient avoir consacré au dossier de Mme [M] 17 heures 35 de travail ramenées à 15 heures. Pour justifier de ses diligences, la SELAS cabinet [E] verse aux débats des écritures établies en vue de l'audience du tribunal de grande instance de Paris du 02 juin 2016 qui comportent 11 pages et un bordereau de communication de 23 pièces. Il ressort par ailleurs des pièces versées au débats par l'intimée que des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties. Il n'est pas contestée par la SELAS cabinet [E] que les diligences facturées au titre de la seconde note d'honoraires ont été effectuées par Me [P] [I] qui était collaboratrice du cabinet et avait une ancienneté au barreau de [Localité 2] comprise entre 5 et 7 ans. Le taux horaire de 300 euros HT facturé par la société d'avocats apparaît donc excessif au regard de la durée d'ancienneté limitée de Me [P] [I] et sera donc ramené à la somme de 250 euros HT, ce taux tenant compte du fait que Me [E], qui a 40 années d'ancienneté, a supervisé les travaux de sa collaboratrice. Le dossier confié ne présentait ni difficulté juridique, ni complexité particulière. Enfin, il n'est pas justifié de la situation financière difficile de Mme [M]. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des diligences limitées réalisées par la société d'avocats, il sera retenu un temps de travail consacré au dossier de Mme [D] entre le 04 mars 2016 et le 29 août 2016 de 8 heures sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, soit un honoraire dû à ce titre de 2 000 euros HT. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELAS cabinet [E] par Mme [M], constaté le règlement par Mme [M] de la somme de 1 500 euros HT et condamné en conséquence Mme [M] à payer à la SELAS cabinet [E] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier. Mme [M] est donc déboutée par voie de conséquence de sa demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus à la société d'avocats à la somme de 1 500 euros HT. Sur les autres demandes : Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELAS cabinet [E] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 2] en date du 12 juin 2017 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166df2788aac83189ea677
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- Résumé officiel