Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166df2788aac83189ea679
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 25 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYMO NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : ASSOCIATION THALIE SANTE (anciennement CMPC) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1862 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL CABINET MONTMARTRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume VALAT, avocat au barreau de PARIS, substiué par Maître Fanny AUDRAIN Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Entre le 1er janvier 2014 et le 30 juillet 2015, l'association Centre médical de la publicité et de la communication (CMPC) a confié la défense de ses intérêts en droit du travail à la SELARL Cabinet Montmartre à l'occasion de plusieurs dossiers. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier reçu le 1er février 2016, la SELARL Cabinet Montmartre a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de sa cliente, l'association CMPC, d'un montant total de 3 750 euros HT restant dû. Par décision contradictoire du 29 septembre 2016, le bâtonnier de Paris a : - fixé à la somme de 3 750 euros HT (trois mille sept cent cinquante euros HT), soit 4 500 euros TTC, le montant des honoraires restant dus à la SELARL Cabinet Montmartre par l'association CMPC ; - dit en conséquence que l'association CMPC devra verser à la SELARL Cabinet Montmartre la somme de 4 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2016 dont l'AR a été signé le 11 octobre 2016 par l'association CMPC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016, le cachet de la poste faisant foi, l'association CMPC a formé un recours contre la décision précitée. Cette affaire a été distribuée sous le n° RG 16/00706. Par décision du 26 novembre 2020, la délégataire du premier président a : - rejeté la fin de non recevoir opposée par l'association CMPC ; - avant dire droit sur les honoraires susceptibles de revenir à la SELARL Cabinet Montmartre ; - ordonné la production par la SELARL Cabinet Montmartre d'un listing exhaustif des prestations qu'elle soutient avoir exécutées accompagné d'un décompte précis des sommes qu'elle a perçues ; - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 25 mars 2021 à 9H30 en salle Cambacères [Adresse 1] ; - dit que la notification de l'ordonnance vaut convocation des parties à l'audience ; - réservé les dépens. A l'audience du 25 mars 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par courrier du 22 novembre 2022, l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC à la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 1er août 2021, a sollicité le rétablissement de l'affaire. Cette affaire a été rétablie sous le n° RG 22/00605. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 décembre 2022 dont la SELARL Cabinet Montmartre a signé l'AR le 9 décembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour l'association CMPC. Par courrier du 20 décembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SELARL Cabinet Montmartre de faire citer son contradicteur. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association Thalie Santé demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des articles 10 et 11-7 du règlement intérieur national régissant la profession d'avocat et de l'article L. 441-3 du code de commerce, à la délégataire du premier président de : - infirmer la décision rendue le 29 septembre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Statuant à nouveau : - sur les provisions : constater que la SELARL Cabinet Montmartre ne justifie pas de l'imputation des deux provisions de 3 000 euros HT chacune réglée par l'association CMPC en juillet 2014 et que celles-ci ne peuvent correspondre à des diligences qui n'auraient pas déjà été facturées au regard de la facturation au temps passé émise et réglée dans chaque dossier, En conséquence : - condamner la SELARL Cabinet Montmartre au remboursement de la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, - sur les demandes de paiement de factures : débouter la SELARL Cabinet Montmartre de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association CMPC aux droits de laquelle elle vient, Subsidiairement, si par impossible la SELARL Cabinet Montmartre n'était pas déboutée de l'intégralité de ses demandes : - réduire substantiellement les honoraires réclamés par la SELARL Cabinet Montmartre et juger que le montant des honoraires susceptibles d'être déterminés par la cour devra être imputé sur le montant des provisions réglées par l'association CMPC aux droits de laquelle elle vient, soit 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, et que la SELARL Cabinet Montmartre doit être condamnée à lui restituer la somme trop perçue excédant le montant ainsi déterminé, En tout état de cause, - condamner la SELARL Cabinet Montmartre au versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Cabinet Montmartre demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de : - déclarer irrecevable l'association Thalie Santé en sa demande principale de condamnation, - la juger mal fondée en sa demande subsidiaire de compensation et l'en débouter, - confirmer la décision du bâtonnier en date du 29 septembre 2016 condamnant l'association CMPC aux droits de laquelle vient l'association Thalie Santé à lui payer la somme de 4 500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, Y ajoutant, - condamner l'association Thalie Santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC relève que la SELARL Cabinet Montmartre n'a pas déféré à l'injonction prononcée à son égard par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2022 qui a ordonné la production par la SELARL Cabinet Montmartre d'un listing exhaustif des prestations qu'elle soutient avoir exécutées accompagné d'un décompte précis des sommes qu'elle a perçues. Elle estime que la SELARL Cabinet Montmartre a gonflé artificiellement les diligences facturées à l'association CMPC, que ce soit en termes de nombre ou du temps passé et qu'elle a continué de la facturer pour des dossiers dans lesquels elle avait perçu des provisions non négligeables sans déduire les sommes versées des notes d'honoraires émises ultérieurement dans ces mêmes dossiers, ni les affecter à la note d'honoraires du 7 octobre 2015. Elle soutient que la cour doit tirer les conséquences du refus de la SELARL Cabinet Montmartre de déférer à l'injonction prononcée à son égard. Elle en déduit qu'elle ne peut prétendre à un réel honoraire complémentaire sachant qu'elle a été largement rétribuée des services rendus, de sorte que sa demande au titre de la facture du 7 octobre 2015 doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle estime que les honoraires de la société intimée doivent être réduits dans la mesure où les services rendus sont exagérés. Elle sollicite la restitution de la somme versée de 6 000 euros HT qui ne correspond à aucun service rendu. En réplique, la SELARL Cabinet Montmartre conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'association CMPC tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 6 000 euros en cause d'appel formées à titre principal. Elle fait valoir que Me [D] [R] avant son départ du cabinet avait facturé mensuellement sa cliente au temps passé et que l'absence de paiement des honoraires en cause est une mesure de rétorsion de Me [R] à son égard compte tenu de son éviction du cabinet. Elle affirme qu'une facturation au temps passé sur la base des dossiers confiés par la requérante aboutirait à un montant supérieur à celui réclamé dans le cadre de la présente procédure et que les notes de provisions de juillet 2014 de 3 000 euros chacune ne peuvent être imputés au temps passé entre avril 2015 et juillet 2015, mais comme une première régularisation du temps consacré à ces deux dossiers jusqu'en juillet 2014. Le recours de l'association CMPC aux droits de laquelle vient l'association Thalie Santé qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. A titre liminaire, il y a lieu de relever que dans sa décision avant dire droit du 26 novembre 2020, la délégataire du premier président a rejeté 'la fin de non recevoir opposée par l'association CMPC' en réalité à l'association CMPC par la SELARL Cabinet Montmartre. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, cette décision a autorité de la chose jugée s'agissant du rejet de la fin de non recevoir soulevée par la SELARL Cabinet Montmartre de la demande de restitution d'honoraires formée par l'association Thalie Santé. La SELARL Cabinet Montmartre sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'association Thalie Santé en sa demande principale de condamnation. Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' Le présent litige porte sur la demande en paiement de la SELARL Cabinet Montmartre de sa note de frais et honoraires n° 15.10.22 du 7 octobre 2015 d'un montant de 3 750 euros HT, soit 4 500 euros TTC, au titre des diligences réalisées au cours des mois de mai, juin et juillet 2015, à savoir : '- dossier partie civile : 1 heure ' démarches et dépôt consignation, - dossier CPAM : 3 heures ' étude du dossier ' rédaction de courriers - dossier [J] : 8 heures ' étude des pièces complémentaires ' rédaction de conclusions et liste de pièces - rendez-vous et suivi des autres dossiers contentieux : 3 heures 15 heures x 250 euros HT.' Il ressort des écritures de la société d'avocats que les diligences consacrées par Me [R] au dossier [S] ont commencé en 2013 et se sont poursuivies début 2014 et en tout cas au plus tard jusqu'au 17 avril 2015. Il s'en induit qu'aucun honoraire n'a été facturé par la SELARL Cabinet Montmartre au titre des diligences accomplies dans le dossier [S] dans la note d'honoraires n° 15.10.22 du 7 octobre 2015 précitée, de sorte que la provision d'un montant de 3 000 euros HT prétendument payée par la société requérante dans le dossier [S] ne saurait venir en déduction de cette facture. L'association Thalie Santé sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros HT versée au titre du dossier [S]. Il y a donc lieu d'apprécier les diligences facturées par la SELARL Cabinet Montmartre au titre de la note d'honoraires n° 15.10.22 du 7 octobre 2015. Force est de constater que si la SELARL Cabinet Montmartre verse aux débats un mail adressé par Me [R] à sa cliente dans le dossier [J] mentionnant la préparation de conclusions, elle ne justifie pas que de telles conclusions aient été effectivement établies au cours des mois de mai, juin et juillet 2015, l'ensemble des diligences justifiées dans la présente instance dans ce dossier (à l'exception de trois courriels) étant antérieures au mois de mai 2015, de sorte qu'il sera retenu un temps de travail consacré à ce dossier au titre de la période concernée d'une heure. La SELARL Cabinet Montmartre justifie que des démarches afférentes au dépôt de la consignation de partie civile ont été effectuées par Me [R] au mois de mai 2015 (pièce de l'intimée n° 5), de sorte qu'il sera retenu un temps de travail consacré à cette démarche d'une heure. S'agissant du dossier CPAM, la SELARL Cabinet Montmartre justifie des diligences facturées dans ce dossier (étude du dossier et rédaction de courriers notamment à la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2015 - pièces n° 2 à 4), de sorte qu'il sera retenu un temps de travail consacré à ce dossier de 3 heures. Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère limité des diligences justifiées par la SELARL Cabinet Montmartre, il sera retenu un temps de travail consacré à ces dossiers de 5 heures sur la base du taux horaire facturé de 250 euros HT, qui n'apparaît pas excessif et sera par conséquent également retenu. Le montant total des honoraires dus par l'association Thalie Santé à la SELARL Cabinet Montmartre sera donc fixé à la somme de 1 250 euros HT (5 heures x 250 euros HT). Il n'est pas contesté que l'association Thalie Santé a versé à la SELARL Cabinet Montmartre la somme de 3 000 euros HT à titre de provision dans le dossier [J] au titre de la note de frais et honoraires n° 74.07.11 du 1er juillet 2014. Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette somme ait été déduite des notes de frais et honoraires postérieurement émises par la SELARL Cabinet Montmartre au titre de ce dossier. La SELARL Cabinet Montmartre est donc condamnée à rembourser à l'association Thalie Santé la somme de 1 750 euros HT (3 000 euros HT - 1 250 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La décision déférée est donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La SELARL Cabinet Montmartre, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL Cabinet Montmartre de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC en sa demande de remboursement d'honoraires ; Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 29 septembre 2016 ; Statuant à nouveau, Fixe le montant total des honoraires dus par l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC à la somme de 1 250 euros HT ; Constatant que l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC a déjà réglé à la SELARL Cabinet Montmartre la somme de 3 000 euros HT ; Condamne la SELARL Cabinet Montmartre à rembourser à l'association Thalie Santé venant aux droits de l'association CMPC la somme de 1 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la SELARL Cabinet Montmartre aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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65166df2788aac83189ea679
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