Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e8a788aac83189ea70d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 560 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 285 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09418 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01758 APPELANTE SAS GP REMORQUAGE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1998, M. [N] [K] a été engagé par la société GP remorquage, en qualité de chauffeur dépanneur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transports (IDCC 0016). M. [N] [K] a été placé en arrêt de travail du 3 février 2017, renouvelé jusqu'au 10 mai 2017. M. [N] [K] a pris acte de rupture de son contrat de travail par courrier en date du 27 octobre 2017. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 11 décembre 2017, aux fins de voir juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement en date du 26 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - condamné la société GP remorquage à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes : * 41.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9.880 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 13.712,78 euros au titre des heures supplémentaires, * 15.600 euros au titre du travail dissimulé, * 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes, - débouté la société GP remorquage de ses demandes additionnelles, - condamné la société GP remorquage aux entiers dépens, - ordonné à la société GP remorquage la remise du contenu de la carte de conducteur de M. [K] sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision selon les modalités de l'article 515 du nouveau code de procédure civile dans la limite de neuf mois de salaire. Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2019, la société GP remorquage a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, M. [N] [K] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société GP Remorquage à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabé, avocat aux offres de droit. Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, la société GP remorquage demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [K] à la restitution des sommes partiellement accordées par exécution provisoire du jugement du 26 août 2019 le cas échéant, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les heures supplémentaires En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires journaliers de travail sur la période d'octobre 2014 à décembre 2016 inclus, la pause méridienne étant spécifiée et un tableau de calcul des heures réclamées. Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de l'horaire légal, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse l'employeur soutient qu'il est victime de la part de son ancien salarié d'une escroquerie au jugement, le salarié produisant de faux tableaux et précise qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 3] à l'encontre de l'intéressé, le 19 janvier 2020. L'employeur indique qu'à compter de juillet 2014, afin d'éviter un travail fastidieux de comptage d'heures et de secrétariat comptable correspondant, il a été convenu avec le salarié que son salaire de base passerait à la somme de 2600 euros brut mensuellement, les heures supplémentaires faisant alors l'objet d'un forfait, au-delà des heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures. La société verse aux débats les tableaux de demandes d'heures supplémentaires antérieurement à juillet 2014, un courriel adressé par la société à l'expert comptable signalant un changement de salaire pour M. [K], celui-ci passant à 2500 euros pour 151,67 heures, outre les 17,33 heures à 25%, le mail précisant ' les heures supplémentaires calculées auparavant ont disparu '. La société produit également une attestation de Mme [Z] [R], secrétaire, à qui la préparation des salaires est, selon ses indications, confiée, laquelle témoigne qu'avant juillet 2014, M. [N] [K] déposait tous les mois sa demande d'heures supplémentaires et n'en a déposé aucune après juillet 2014. Il n'est rien dit de la suite donnée à la plainte en date du 19 janvier 2020, auprès de Monsieur le Procureur de la république de [Localité 3]. La cour remarque que cet 'arrangement', contesté par le salarié lequel soutient qu'il a fait l'objet d'une augmentation à compter de juillet 2014 et que son employeur a cessé de lui payer ses heures supplémentaires, n'a pas donné lieu à la signature d'un avenant, si bien qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'accord du salarié. Il est remarqué que la société ne produit pas ses propres éléments de contrôle des heures effectivement effectuées, en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées. Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation éventuelle des heures litigieuses. Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte du salarié. Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à M. [N] [K] la somme de 13712,78 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. 2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des supplémentaires est apportée. En revanche, dès lors que l'employeur a pu se croire libéré de son obligation de paiement par le biais d'un 'forfait', fût-il sans portée, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas suffisamment établi en sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures, le salarié invoque : 1-un manquement aux régles de séurité, 2-la péremption de sa carte de qualification pendant 10 mois, 3-l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, Le grief n° 1 n'est d'aucune façon justifié. Le grief n° 2 n'est finalement pas nié par l'employeur qui précise que M. [K] a été en arrêt maladie une partie du temps pendant lequel la carte était périmée et qu'il ne s'est jamais vu infliger de contravention. Il est remarqué que le salarié pouvait lui-même demander le renouvellement de sa carte, ce qu'il n'a pas fait. Le grief n'est pas retenu. En tout état de cause, le défaut de paiement des heures supplémentaires pendant plus de deux ans justifie à soi seul la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 27 octobre 2017. Le jugement est confirmé de ce chef. 4- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2600 euros 4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 5200 euros, outre la somme de 520 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 4-2-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Celle-ci est d'un montant, non contesté par l'employeur, de 9880 euros, en application de la convention collective applicable au salarié. Le jugement est confirmé de ce chef. 4-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, le salarié avait 19 années d'ancienneté, l'indemnité à laquelle il peut prétendre varie de 3 à 15 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [K], de son âge au jour de son licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 7800 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 5-Sur la demande de communication des données stockées dans la carte conducteur de janvier à septembre 2017 La carte de conducteur enregistre l'activité des véhicules conduits pendant 28 jours civils. Le conducteur doit transférer l'ensemble des données enregistrées sur la puce pendant cette période auprès de son entreprise. Néanmoins, le salarié indique, dans son courrier du 27 octobre 2017, qu'il n'est toujours pas en possession de sa carte de conducteur , la sienne étant périmée depuis 10 mois, c'est à dire sur la période pour laquelle il demande la communication des données le concernant. Ainsi les données n'ont pas été enregistrées ni transféréres sur la période en cause. La demande de M. [N] [K] est sans objet. Le jugement est infirmé de ce chef. 6-Sur la demande de la société de voir ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré La société ne chiffre pas sa demande de ce chef. Par ailleurs, le jugement est partiellement confirmé. Par ailleurs, un jugement infirmatif vaut titre exécutoire, de sorte que la demande est sans objet. La demande est sans objet. 7-Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 8-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS GP Remorquage est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [N] [K] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS GP Remorquage est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS GP Remorquage à payer à M. [N] [K] la somme de 15600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de communication des données stockées dans la carte conducteur de janvier à septembre 2017, sous astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS GP Remorquage à payer à M. [N] [K] la somme de 7800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande de communication des données stockées dans la carte conducteur de janvier à septembre 2017, sous astreinte, DIT sans objet la demande de la SAS GP Remorquage aux fins de voir ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, CONDAMNE la SAS GP Remorquage à payer à M. [N] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS GP Remorquage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS GP Remorquage aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e8a788aac83189ea70d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel