Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e92788aac83189ea70f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 62 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 286 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09426 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00729 APPELANTES SARL ASTRO METAL [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 SCP [M] prise en la personne de Me [N] [M], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ASTRO METAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉ Monsieur [B] [O] [G] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 2 avril 1994, M. [B] [O] [G] [E] a été engagé par la société Serrurerie Marques en qualité d'ouvrier. A compter du 2 avril 2002, son contrat de travail a été transféré à la SARL Astro metal. En dernier lieu, le salarié y occupait les fonctions de chef d'atelier menuiserie aluminium. Le 23 novembre 2015, la société Astro metal a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement et nommé la SCP [M], représentée par Maître [N] [M], en qualité de commissaire à l'exécution. Par lettre datée du 24 octobre 2016, M. [G] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 18, il a été licencié pour faute grave au motif que, bien qu'étant engagé à temps complet par la société Astro metal, il travaillait également à son propre compte comme artisan dans les locaux de la société, avec une activité directement concurrente à celle de l'employeur à savoir la réalisation de travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Le 7 mars 2017, contestant ce licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, qui par jugement du 30 août 2019, a jugé le licenciement abusif et condamné la société Astro metal à payer les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, 19.478,84 euros d'indemnité de licenciement, 6.243,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 624,32 euros de congés payés afférents, 3.206,65 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 320,66 euros de congés payés afférents, 2.308,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 14.173,10 euros de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 1.417,31 euros de congés payés afférents, ordonné à l'employeur la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision pendant 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, condamné la société Astro metal à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 et les créances de nature indemnitaire à compter du 30 août 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ordonnée, précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 2.335,10 euros et condamné la société Astro metal aux dépens. Les demandes de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes étaient en revanche rejetées. Le 26 septembre 2019, la société Astro metal a fait appel de cette décision notifiée le 9 précédent. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022, la société Astro metal demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement abusif, la condamne au paiement des sommes subséquentes ainsi que de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, qu'il ordonne la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte et la condamne à payer les frais irrépétibles, les intérêts avec capitalisation et les dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] [E] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit la SELARL Recamier Avocats Associés au Barreau de Paris, représentée par Maître Véronique De la Taille. Par ordonnance du 27 octobre 2020, les conclusions de M. [G] [E] du 12 mars 2020 ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et au jugement conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision des premiers juges, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé, doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. En l'espèce, les conclusions de M. [G] [E] ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est pas saisie des prétentions au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes qui avaient été formées en première instance mais qui ont été rejetées par le conseil. 1 : Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, comme l'a jugé le juge départiteur en première instance, dont l'intimé est réputé s'approprier la motivation au soutien du chef de sa décision ayant accueilli sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le salarié, qui fait valoir, sans être contredit, qu'il a été contraint de procéder à l'ouverture de l'atelier à 8h et à sa fermeture à 18h tous les jours sauf le vendredi où cette fermeture était avancée à 17h, soit un temps de présence de 49 heures par semaine alors qu'il était payé 39, présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, ce dernier, qui se contente de soutenir que ce temps de présence ne correspondait pas à du temps de travail effectif, est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe alors qu'il assure le contrôle des heures de travail effectuées. Par ailleurs, le simple fait de ne pas réclamer le paiement des heures supplémentaires ne vaut pas renonciation au paiement de celles-ci. En outre, l'employeur ne peut rémunérer les heures supplémentaires par le paiement d'une prime forfaitaire ou par l'allocation d'un avantage en nature. Dès lors, en l'espèce, les moyens tirés de la mauvaise foi de M. [G] [E], qui n'aurait jamais sollicité le paiement des heures qu'il soutient avoir accomplies ou du fait qu'il bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit en compensation, doivent être écartés Dès lors, il y a lieu de considérer que le salarié travaillait 44 heures par semaine soit 49 heures d'amplitude horaire moins une heure quotidienne de pause méridienne et ce alors qu'il était payé 39 heures. Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires conformément au calcul du salarié sur les trois dernières années, après déduction de ses semaines de congés, soit à hauteur de 14.173, 10 euros. outre 1.417, 31 euros de congés payés afférents. Les créances d'heures supplémentaires nées avant le jugement de redressement judiciaire du 23 novembre 2015 seront fixées au passif de la société et le jugement sera complété en ce sens. 2 : Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 18 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, M. [G] [E] a été licencié pour faute grave au motif qu'étant salarié de la société Astro metal et étant rémunéré à temps complet par cette dernière, il s'était installé à son propre compte comme artisan avec une activité directement concurrente à celle de son employeur et ce, dans les locaux de la société qu'il occupait comme logement de fonction. 2.1 : Sur la prescription Pour écarter la faute grave, le juge départiteur a considéré que les faits étaient prescrits en sorte que la cour est saisie de ce moyen malgré l'absence de conclusions en ce sens de l'intimé. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est par ailleurs acquis que, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il en a eu connaissance dans le délai de prescription des faits fautifs. Pour apprécier la date de cette connaissance, l'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique. Cependant, les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail susmentionné ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Au cas présent, le conseil a considéré que ces faits étaient prescrits au motif que le responsable hiérarchique du salarié qui détenait, selon les dires mêmes de l'employeur dans sa plainte, tout pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié était avisé de cette activité depuis 2014. Cependant, devant la cour, il n'est pas démontré que le directeur technique et commercial ou la responsable financière, qui connaissaient l'activité litigieuse, avaient un pouvoir de sanction disciplinaire du salarié. Il ressort en outre des pièces produites que, après que le gérant a craint des négligences voire des malversations consistant en des détournements de clientèle de la part de ces deux responsables, ceux-ci ont été licenciés le 1er juin 2015 et qu'une plainte pour abus de confiance a été déposée les concernant le 2 septembre suivant en sorte que la tolérance dont ils ont pu faire preuve à l'encontre de l'intimé ne saurait être opposée à l'employeur. Au surplus, il n'est pas contesté que les faits se sont poursuivis au-delà de la période prescrite, soit après le 24 août 2016, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 24 octobre suivant. Les faits ne sont donc pas prescrits. 2.2 : Sur la matérialité de la faute grave La preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur tant en ce qui concerne sa matérialité que sa gravité. Par ailleurs, le salarié est tenu par une obligation de loyauté pendant l'exécution de son contrat de travail : il ne peut pas se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur, que cela soit à son profit ou au profit d'un tiers, sous peine d'être licencié pour faute grave. Au cas présent, pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil a considéré, à titre surabondant, puisqu'il jugeait les faits fautifs prescrits, que le contrat, seulement oral, n'intégrait pas de clause d'exclusivité en sorte que le salarié ne pouvait se voir imputer une violation de celle-ci. Il a estimé au surplus que l'activité exercée par M. [G] [E] n'intervenait aucunement sur un marché concurrentiel de celui de son employeur de sorte que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de loyauté. Cependant, le salarié a reconnu avoir une activité parallèle de travaux de menuiserie métallique et serrurerie par le biais d'une société qu'il a créée et ce, alors que la société Astro metal est également spécialisée dans les travaux de menuiserie et que le salarié y travaillait comme chef d'atelier menuiserie aluminium. Il est en outre produit un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant cette activité, l'adresse de l'établissement créé par l'intimé étant celle du siège social de la société appelante. Le seul exercice de cette activité, nécessairement concurrente à celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté. Par sa nature et du fait de sa poursuite sur la durée, ce manquement qui induit une perte de confiance, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en sorte que la faute grave est caractérisée, peu important que le salarié n'ait pas été tenu d'une clause contractuelle d'exclusivité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il juge le licenciement abusif ainsi qu'en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, de 19.478,84 euros d'indemnité de licenciement, de 6.243,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 624,32 euros de congés payés afférents, de 3.206,65 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de 320,66 euros de congés payés y afférents. 3 : Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L.3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. En l'espèce, comme l'a jugé le conseil, en se contentant d'affirmer que le salarié avait été en mesure de percevoir de la caisse des congés ce qui lui était dû à ce titre, l'employeur, qui en a la charge, ne démontre pas que M. [G] [E] a bénéficié des sommes dont il était bénéficiaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de 2.308,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés . 4 : Sur les intérêts Le jugement sera également confirmé sur les intérêts légaux et leur capitalisation. 5 : Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé sur la remise des documents de fin de contrat qui seront conformes au présent arrêt et remis sous quinzaine de sa signification. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il assortit cette remise d'une astreinte, le prononcé de celle-ci n'étant pas nécessaire. La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie essentiellement perdante, l'employeur supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 30 août 2019 sauf en ce qu'il juge le licenciement abusif, qu'il condamne l'employeur au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, de 19.478,84 euros d'indemnité de licenciement, de 6.243,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 624,32 euros de congés payés afférents, de 3.206,65 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de 320,66 euros de congés payés y afférents et qu'il prévoit une astreinte et l'infirme de ce ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que les créances d'heures supplémentaires nées avant le jugement de redressement du 23 novembre 2015 seront fixées au passif de la société ; JUGE que le licenciement repose sur une faute grave ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; REJETTE la demande d'indemnité de licenciement ; REJETTE la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; REJETTE la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la SARL Astro metal aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail dispose quarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.3141-28 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1332-4 du code du travail susmentionné ne fo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e92788aac83189ea70f
Données disponibles
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- Résumé officiel