Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e92788aac83189ea711
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 52 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 287, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09441 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT4T Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03961 APPELANT Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 INTIMÉE SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 20 août 2014, M. [L] [R] a été engagé par la SASU De lage landen leasing en qualité de contrôleur de gestion. Une prime de résultat était prévue au contrat. Il était précisé le 30 décembre suivant que cette prime était calculée en fonction de la réalisation des objectifs déterminés par le supérieur hiérarchique pouvant atteindre au maximum 15% de la rémunération fixe brute annuelle. Le 12 juillet 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de rupture conventionnelle de 33.000 euros brut du contrat de travail avec effets au 1er septembre suivant. Par courrier du 29 août 2017, la société De lage landen leasing a informé M. [R] 'qu'une régularisation pour trop-perçu au titre de la prime sur objectifs qui lui avait été versée en avril 2017 pour l'année 2016 interviendrait sur son solde de tout compte' à hauteur de 4.240 euros, Pour l'année 2017, la société De lage landen leasing a versé à M. [R] la somme de 2.149,85 euros à titre de prime. Le 11 décembre 2017, réclamant le paiement de sommes au titre de ses primes annuelles 2016 et 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 juillet 2019, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 26 septembre 2019, M. [R] a fait appel de cette décision, notifiée le 4 précédent. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2020, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes de rappel de prime sur objectifs 2016 et 2017, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour mention erronée sur l'attestation Pôle emploi, de frais irrépétibles, d'intérêts légaux et de capitalisation de ceux-ci et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société De lage landen leasing à lui payer 4.240 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2016, outre 424 euros de congés payés afférents ; - condamner la société De lage landen leasing à lui payer 5.256 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2017, outre 525 euros de congés payés afférents ; - condamner la société De lage landen leasing à lui payer 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi ; - condamner la société De lage landen leasing à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil, avec capitalisation des intérêts ; - condamner la société De lage landen leasing aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020, la société De lage landen leasing demande à la cour de : - principalement, confirmer le jugement sauf sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter les demandes de M. [R] ; - en cas d'infirmation partielle sur la prime 2017, réduire le montant de la somme allouée à ce titre à de plus justes proportions et ce, dans la limite de 2.368,82 euros brut correspondant à la prime 2016, après retranchement du montant de la retenue qu'elle a opérée, au prorata du temps de présence ; - en tout état de cause, infirmant le jugement sur le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamner M. [R] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H AVOCATS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur les primes sur objectifs Il est de principe qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels. Par ailleurs, si l'employeur ne peut modifier sans l'accord du salarié la structure même de sa rémunération variable, l'employeur peut fixeret modifier unilatéralement les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable du salarié ; en revanche, il lui appartient de le faire en début d'exercice et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau de réalisation. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fixé les objectifs lorsque cela lui incombait. Il est en outre constant que, lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, une communication tardive de ceux-ci les rend inopposables au salarié et qu'en cas d'inopposabilité la rémunération variable doit être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum. Enfin, la charge de la preuve du fait que le salarié n'a pas atteint ses objectifs incombe à l'employeur. 1.1 : Sur la prime 2016 Au soutien de la retenue qu'elle a opérée sur le solde de tout compte de M. [R] à titre de rappel de prime de résultat pour l'année 2016, la société intimée se prévaut du plan de rémunération applicable à ses effectifs à compter de l'année 2016, aux termes duquel le montant maximal des primes pouvant être versées aux salariés recevant la notation 'Needs improvement' lors de leur entretien annuel d'évaluation était de 60% du montant maximal de leur prime. Elle indique que M. [R] ayant obtenu une telle évaluation, il a vu dès lors le montant de sa prime limité. Or, même à considérer que les modalités fixées par ce plan qui plafonnent le montant de la prime au regard de l'évaluation du salarié constituaient une modalité de fixation des objectifs que l'employeur pouvait préciser unilatéralement et non une modification du mode de calcul de la rémunération supposant l'accord express du salarié, il ressort de ce qui précède que, pour plafonner comme il l'a fait la prime de M. [R] au regard des objectifs ainsi modifiés, il lui incombait de porter ce plan à la connaissance personnelle du salarié et ce, en début d'exercice. La charge de la preuve de cette information effective lui incombe et, à défaut, ce plan est inopposable au salarié qui peut prétendre au montant cible de sa prime. En l'espèce, cette preuve est insuffisamment apportée par les seuls éléments produits par l'intimée à savoir les captures d'écran non datées, le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise ou la note interne du 22 janvier 2016 dont il n'est prouvé ni qu'elle ait été adressée personnellement à M. [R], ni qu'elle ait comporté, sous le lien hypertexte y figurant, le renvoi vers le plan litigieux. Le plafonnement de la prime de résultat figurant dans ce plan est donc inopposable au salarié. Au surplus, alors que le montant de la rémunération variable doit dépendre d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et que la charge de la preuve que les objectifs du salarié n'ont pas été atteints incombe à l'employeur, au cas présent, il n'est pas suffisamment démontré par le seul compte-rendu d'entretien annuel communiqué que l'évaluation 'needs improvement' dont M. [R] a fait l'objet ait été objectivement justifiée par la qualité de son travail dans la mesure où le salarié avait globalement atteint les objectifs fixés et où son évaluation mentionne uniquement une appréciation subjective d'aspects comportementaux qui n'est pas confortée par des éléments précis et matériellement vérifiables. Il en ressort que la retenue sur salaire opérée par l'employeur au titre d'un prétendu trop-perçu de prime de résultat n'était pas justifiée. Il convient en conséquence de condamner la société De lage landen leasing au paiement de 4.240 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2016, outre 424 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. 1.2 : Sur la prime 2017 Il n'est pas contesté que les objectifs du salarié lui ont été communiqués, non pas en début d'exercice correspondant à l'année civile, mais uniquement en avril 2017, soit plus de trois mois plus tard. Dès lors, ceux-ci étaient inopposables à M. [R] et sa rémunération variable devait lui être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum et ce au prorata de son temps de présence dans l'entreprise soit de janvier à septembre 2017. En l'absence d'éléments sur la rémunération fixe annuelle du salarié pour l'année 2017 permettant de calculer la prime due conformément au modalités contractuelles, il convient, comme le font les parties, de se référer à la prime de l'année précédente et ce, sans qu'il y ait lieu, comme le fait l'employeur à titre subsidiaire, de retrancher la somme qui avait été retenue sur le salaire de M. [R], dans la mesure où il ressort de ce qui précède que celle-ci était injustifiée. Ainsi, la somme de 5.256 euros, outre 525 euros de congés payés afférents, sera donc allouée au salarié à titre de rappel de prime sur objectifs 2017 calculé au prorata temporis de son temps de présence effective dans l'entreprise. L'employeur sera condamné de ce chef. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera donc infirmé. 3 : Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi Il n'est pas contesté que l'attestation Pôle emploi mentionne le montant de la prime initialement versée, sans faire mention de la retenue contestée. Cependant, le salarié, qui se contente de faire valoir que cette mention aurait pu engendrer des impôts plus importants, ne démontre pas, ce faisant, le préjudice que lui aurait causé cette mention erronée. La demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4 : Sur les intérêts Les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et du présent arrêt pour le surplus. La capitalisation des intérêts dus sur une année entière sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 5 : Sur les demandes accessoires La décision sera infirmée sur la condamnation du salarié aux dépens. Ainsi, au regard du sens du présent arrêt, les dépens de la première instance comme de l'appel seront mis à la charge de l'employeur. Celui-ci devra également la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 juillet 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les mentions erronées sur l'attestation Pôle emploi ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SASU De lage landen leasing à payer à M. [L] [R] la somme de 4.240 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2016, outre 424 euros de congés payés afférents ; CONDAMNE la SASU De lage landen leasing à payer à M. [L] [R] la somme de 5.256 euros, à titre de rappel de prime sur objectifs 2017, outre 525 euros de congés payés afférents ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et du présent arrêt pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE la SASU De lage landen leasing à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU De lage landen leasing aux dépens de la première instance et de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e92788aac83189ea711
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