Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e97788aac83189ea72b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 235 053 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 289 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11019 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4UD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/08184 APPELANT Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875 INTIMEES SAS IEL SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P445 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Mdame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt du 5 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure, des moyens et des demandes des parties, il a été ordonné la réouverture des débats sur le rappel de salaire au titre de la requalification en temps plein du contrat à temps partiel liant M. [X] [I] à la SAS IEL Services, pour permettre aux parties de préciser leurs calculs et faire apparaître la différence entre le salaire dû au regard de la requalification en temps plein et le salaire effectivement perçu, ainsi que préciser de la même manière le montant de la prime de vacances due en application de l'article 31 de la convention collective au vu de cette requalifcation. Par note remise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, M. [X] [I] calcule sa créance ainsi : - 12 350,53 euros au titre du rappel de salaire afférent aux périodes d'activité qui sont comprises entre le 18 novembre 2013 et le 2 octobre 2014, entre le 9 septembre 2015 et le 18 avril 2016 et entre le 6 juin 2016 et le 19 août 2016, à quoi s'ajoute 1 235,05 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 6 050,75 euros au titre de la garantie de salaire pendant ses arrêts maladies compris entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2014 et entre le 19 avril 2016 et le 5 juin 2016, à quoi s'ajoute 605,07 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 3 494,55 euros de rappel d'indemnités journalières au titre de la période d'arrêt maladie comprise entre le 1er janvier 2015 et le 8 septembre 2015 outre 475,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 4 169,86 euros correspondant au manque à gagner entre les sommes figurant sur les bulletins de paie et les sommes effectivement versées par la société entre le 30 novembre 2013 et le 2 mai 2016 ; - 668 euros de rappel de prime vacances au titre de la période écoulée de 2013 à 2016. Il sollicite également qu'il soit fait injonction à l'employeur de délivrer des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision. Par note remise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, la SAS IEL Services soulève l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois par le salarié dans sa note en délibéré après la clôture, à savoir selon elle : - la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 septembre 2015 et le 19 août 2016, dés lors qu'il n'a pas demandé de rappel de salaire au titre du temps plein pour la période postérieure au 9 septembre 2015, - et la différence entre les salaires figurant sur les fiches de paie et les sommes effectivement perçues. Au fond, la SAS IEL Services soutient que seules les périodes comprises entre le 18 novembre 2013 et le 2 octobre 2014 peuvent être prises en considération, les périodes postérieures étant des périodes où le salarié était en arrêt maladie ou pendant lesquelles le contrat était à temps plein. Elle s'en rapporte sur la demande en paiement de la somme de 12 036,54 euros due pour la période non contestée. Sur les arrêts maladies, l'employeur objecte que le salarié n'a pas droit à un complément de salaire au titre de la période comprise entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2014, puisqu'il ne remplissait pas la condition prévue par la convention collective, à savoir une année d'ancienneté. Quant à la période d'arrêt maladie comprise entre le 19 avril 2016 et le 5 juin 2016, la société souligne qu'aucun rappel ne peut être dû s'agissant d'une période postérieure au 9 septembre 2015, pendant laquelle le contrat était stipulé à temps complet. Sur les indemnités journalières, la SAS IEL Services estime ne pouvoir être tenue de verser des rappels d'indemnités journalières qui ne lui incombent pas et soutient que les périodes d'arrêts maladie ne peuvent ouvrir droit à des congés payés. Subsidiairement, compte tenu des termes de la convention collective, elle estime n'être redevable qu'au titre des arrêts maladie sur 90 jours c'est-à-dire couvrant la période du 1er janvier au 8 septembre 2015, ce qui correspond à la somme de 1 084,20 euros. Quant au manque à gagner de salaire correspondant à la différence entre les sommes dues selon les bulletins de paie et les sommes effectivement versées, la SAS IEL Services oppose la prescription triennale compte tenu de ce que la première demande de ce chef remonte au 15 novembre 2022 et qu'en tout état de cause les éléments produits par le salarié ne sont pas probants. En ce qui concerne les primes de vacances, pour les années 2013 à 2016, l'employeur soutient qu'en application de l'article 31 alinéa 2 de la convention collective il doit en être déduit deux primes exceptionnelles perçues par M. [X] [I] d'un total de 900 euros en 2014. Sur ce 1 : Sur la recevabilité D'une manière générale tous les développements des parties qui sortent du cadre fixé par l'arrêt de réouverture des débats, qui ne visait que le calcul de sommes dues à raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, doit être écarté. S'agissant de la période durant laquelle le salarié était payé à plein temps, dès lors que la requalification n'affecte pas cette période comprise entre le 9 septembre 2015 et le 18 août 2015, les demandes de rappel de salaire y afférentes sont tout aussi irrecevables. De même la demande en paiement d'un manque à gagner sur les sommes dues selon les feuilles de paie est irrecevable comme formées postérieurement à la clôture. La cour n'a pas été saisie avant la clôture d'une demande d'injonction de fournir les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, cette prétention n'ayant été formée que par note en délibéré. En conséquence cette prétention sera déclarée irrecevable. De même la demande en paiement d'un manque à gagner sur les sommes dues selon les feuilles de paie est irrecevable comme formée postérieurement à la clôture. Sur les rappels de salaires dus au titre de la requalification en temps plein Le rappel de salaire dû à raison de la requalification en temps plein au titre de la période comprise entre le 18 novembre 2013 et le 2 octobre 2014 est selon le calcul du salarié égal à la somme de 12 036,54 euros. Il sera également accordé l'indemnité de congés payés y afférents de 1 203,65 euros. L'employeur s'en rapportant à cette évaluation, ce montant sera dés lors retenu par la cour. Quant au complément de salaire dû par l'employeur au titre de la période d'arrêt maladie réclamé au titre de la période comprise entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2014, l'article 43 de la convention collective alors en vigueur prévoyait un complément versé par l'employeur aux indemnités journalières dans l'hypothèse où le salarié ETAM avait au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. [X] [I] le 3 octobre 2014, puisqu'il a été embauché le 18 novembre 2013. Dés lors cette prétention sera rejetée. Sur le rappel de prime de vacances Aux termes de l'article 31 de la convention collective, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective. Toutes primes ou gratifications, poursuit de ce texte, versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. La prime de vacances due en application de ces deux paragraphes doit être calculée au vu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein. La cour retient les calculs de la prime de vacance donnés par le salarié et due pour chaque année entre 2013 et 2016. Cependant le salarié a perçu deux primes exceptionnelle de 450 euros aux mois de juillet et août 2014, selon les bulletins de paie versés aux débats. En application de l'article 31 de la convention collective, ces primes doivent s'imputer sur la prime de vacances due au titre de l'année 2014, soit la somme de 240 euros. Il s'ensuit qu'il ne reste dû que les sommes revendiquées au titre des autres années par l'intéressé soit la somme totale de 428 euros. 3 : Sur la délivrance de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS IEL Services qui succombe à verser à M. [X] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même motant au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour les mêmes motifs, l'employeur sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE irrecevables les demandes M. [X] [I] contenues dans sa note en délibéré portant sur des rappels de salaire sur les périodes d'arrêts maladie et d'activité postérieures 8 septembre 2015 ainsi que sur les demandes en paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale ; Statuant sur les rappels de salaire au titre de la requalification en contrat à temps plein, sur les primes de vacances, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Fixe au passif de la SAS IEL Services les créances de M. [X] [I] suivantes : - 12 036,54 euros de rappel de salaire au titre du temps plein ; - 1 203,65 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 428 euros de rappel de prime de vacances ; - 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la SAS IEL Services aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande d'injonction de fournir les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Condamne la SAS IEL à payer à M. [X] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Donne acte à l'AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie ; Condamne la SAS IEL Services aux dépens d'appel ; La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 31 de la convention collectivearticle 31 alinéa 2 de la convention collective il doit earticle 43 de la convention collective alors enarticle 450 du code de procédure civile.article 31 de la convention collective au vu dearticle 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e97788aac83189ea72b
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