Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e9f788aac83189ea765
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 45 287 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 291, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01593 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBN Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06732 APPELANT Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] né le 16 Avril 1970 à [Localité 5] Représenté par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0561 INTIMEE S.A. SYSTRA [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 387 949 5 30 Représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par, Madame Manon FONDRIESCHI,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2003, M. [P] [K], né en 1970, a été engagé par la RATP. Suivant une convention du 2 septembre 2014, le salarié a été mis à disposition de la SA Systra, qui intervient dans le domaine de l'ingénierie des transports notamment à destination du marché international. Par contrat à durée indéterminée du même jour, il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur de la région France. Par courrier du 17 mars 2017, la société Systra a mis fin à la mise à disposition de M. [K] avec effet au 30 juin suivant. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié était de 23.452,87 euros. Le 11 septembre 2018, considérant que la rupture anticipée de sa convention de mise à disposition était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et réclamant le paiement de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'un rappel de prime annuelle de résultat pour l'année 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. L'employeur formait pour sa part une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes et condamné le salarié au paiement des dépens. Le 21 février 2020, M. [K] a fait appel de cette décision notifiée le 22 janvier précédent. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Systra à lui payer 422.151,66 euros de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture des relations contractuelles ; - condamner la société Systra à lui payer 10.241,50 euros de rappel de prime annuelle de résultat 2016, outre 1.024,15 euros de congés payés afférents ; - ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction ; - condamner la société Systra à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Systra aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2020, la société Systra demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre de la procédure abusive et, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, de : - condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de réparation pour procédure abusive ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur la prime annuelle de résultats 2016 Il est de principe qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Cette rémunération variable peut être calculée sur la base d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ou d'un commun accord entre les parties. La charge de la preuve que les objectifs n'ont pas été atteints incombe à l'employeur. Au cas présent, le contrat de travail du 2 septembre 2014 prévoyait une rémunération variable en ces termes :'une prime de résultat pourra être attribuée selon les règles en vigueur dans l'entreprise. Compte tenu de la qualification du salarié, l'enjeu est fixé à 40% du salaire brut annuel selon les règles en vigueur dans l'entreprise'. Pour l'année 2016, les objectifs ont été proposés par le salarié puis amendés et validés par sa hiérarchie. A l'issue de son entretien annuel d'évaluation qui s'est tenu immédiatement après la rupture de la convention de mise à disposition, l'employeur a évalué le niveau d'atteinte des objectifs par son salarié d'abord à 80 puis à 87%. Alors que les objectifs quantitatifs étaient atteints, l'employeur, concernant les objectifs qualitatifs, indiquaient 'c'est maigre', 'largement inachevé, 'est-ce à la hauteur des transformations attendues '' 'pas fait''peu de présence sur les dossiers', 'regret de ne pas avoir vu plus d'énergie mise sur ce domaine','en retrait des attentes' ou 'peu de réalisation observables' sans que ces mentions ne soient étayées par des faits ou des manquements vérifiables et précis et que les attentes de sa hiérarchie aient été précédemment rappelées au salarié. Par ailleurs, le salarié a répondu de façon très détaillée aux remarques de son employeur en apportant des éléments précis sur les réalisations qu'il avait accomplies sans que ce dernier ne précise ses griefs en retour. En outre, les bons résultats pour 2016 de la région France, que M. [K] dirigeait, ont été soulignés lors du discours de voeux de son supérieur pour l'année 2017. Il ressort de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée que les objectifs du salarié n'ont pas été totalement atteints pour l'année 2016. Il convient dès lors de considérer que l'entièreté de sa prime de résultat annuelle était due au salarié pour l'année 2016 et de lui attribuer à ce titre une somme de 10.241,53 euros, outre 1.024,15 euros de congés payés afférents correspondant à la différence entre la somme effectivement perçue, soit 60.043 euros et sa prime cible représentant 40% de son salaire annuel brut soit 70.284,53 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. 2 : Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et vexatoire de la convention de mise à disposition L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est acquis au visa de cet article que le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture peut justifier l'octroi de dommages et intérêts à charge pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Ainsi, même si les conditions contractuelles dans lesquelles il peut être mis un terme à la convention de mise à disposition ont été respectées, la responsabilité de l'employeur peut être engagée sur le fondement du caractère brutal et vexatoire de la rupture. En l'espèce, s'il pouvait être à tout moment mis un terme à la mise à disposition de M. [K] sous la seule réserve de respecter un préavis de trois mois ce qui a été fait, il ressort de l'article 33 de la convention cadre entre la société Systra et la RATP applicable à compter du 1er août 2009 à laquelle la convention de mise à disposition du salarié renvoie expressément, que la partie qui envisageait une rupture anticipée de la convention devait adresser à l'autre une demande écrite basée sur des motifs raisonnables. Il n'est pas démontré que cette obligation d'envoyer une demande écrite motivée a été respectée par la société Systra. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des délibérations du directoire de la société Systra du vendredi 10 mars 2017 et des courriels y faisant référence entre les 13 et 15 suivants que la décision de mettre un terme à la convention de mise à disposition du salarié a été prise à cette date par trois voix contre une, M. [K] s'y étant opposé. Alors qu'il ressort de ces pièces que le salarié a découvert l'intention de son employeur de mettre un terme à leur collaboration lors de cette réunion du 10 mars, ce dernier n'établit pas que l'appelant en avait été informé lors de réunions préparatoires dans la mesure où il ne communique pas l'ordre du jour des réunions invoquées ni le compte-rendu qui en aurait été fait. Il n'est pas davantage avéré que le salarié avait connaissance de la procédure de recrutement de son remplaçant lancée bien en amont. Il apparaît par ailleurs que cette rupture a été annoncée en CODIR dès le lundi 13 mars suivant en présence du salarié par le directeur, exceptionnellement présent lors de cette instance à laquelle il ne participait habituellement pas, puis à l'ensemble des salariés par un message circulaire du même jour, M. [K] ne pouvant pas prévenir personnellement ses collaborateurs. Le nom de son remplaçant était en outre immédiatement annoncé. Le salarié n'a lui-même été officiellement informé de la rupture que par courrier du 17 mars suivant soit quatre jours plus tard. Il ressort enfin du compte-rendu du CODIR du 13 mars comme des attestations produites par le salarié, circonstanciées, concordantes et précises, peu important leur caractère tardif, et qui ne sont contredites par aucune attestation de l'intimée, alors que de nombreuses personnes étaient présentes lors de cette réunion, que les qualités professionnelles de M. [K] ont été, au moins implicitement, dénigrées devant ses subordonnés lors de cette annonce puisque son remplacement était présenté comme urgent et lié à des carences importantes notamment en termes de sécurité et ce quatre mois après un grave accident ayant coûté la vie à plusieurs salariés de la société. Cette présentation publique, même implicite, de la rupture comme résultant de motifs fautifs imputables au salarié qui ne sont pas avérés est fautive. Ces différents faits constituent ainsi un manquement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Celle-ci a ainsi présenté un caractère brutal et vexatoire pour M. [K]. Outre le préjudice moral et l'atteinte à la réputation professionnelle du salarié dont les compétences ont été publiquement mises en cause, le caractère précipité de cette rupture l'a, malgré le respect du préavis, privé d'une chance de mieux préparer sa réintégration au sein de la société et de trouver un poste plus adapté à ses appétences professionnelles et mieux rémunéré. Au regard de ces éléments, une somme de 80.000 euros lui sera accordée à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et vexatoire de sa convention de mise à disposition. Afin de réparer de manière complémentaire l'atteinte à la réputation professionnelle du salarié, il convient également d'ordonner l'affichage de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction de la société Systra. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette ces demandes. 3 : Sur les intérêts Les condamnations de nature salariale portent intérêt à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et les condamnations indemnitaires à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée. 4 : Sur les autres demandes Au regard du sens de la présente décision, la demande de la société Systra pour procédure abusive sera nécessairement rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu du sens du présent arrêt, la décision de première instance sera infirmée sur les dépens. Ceux-ci seront supportés par l'intimée pour la première instance comme pour l'appel. L'équité commande par ailleurs de condamner la société Systra au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour : - INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 décembre 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Systra au titre de la procédure abusive; Statuant à nouveau et y ajoutant : - CONDAMNE la SA Systra à payer à M. [P] [K] la somme de 10.241,53 euros, outre 1.024,15 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime de résultat 2016; - CONDAMNE la SA Systra à payer à M. [P] [K] la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de sa convention de mise à disposition ; - ORDONNE l'affichage de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction de la SA Systra ; - RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - CONDAMNE la SA Systra à payer à M. [P] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Systra aux dépens de la première instance et de l'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 33 de la convention cadre entre la sociéarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e9f788aac83189ea765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel